Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2025, n° 25/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [B] [W]
né le 27 juin 1979 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 12 novembre 2025 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 12 novembre 2025 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encotre de M. [M] [Z] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [M] [Z] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] pour une durée de 26 jours à compte de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2025, à 12h22, par M. [M] [Z] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 12 novembre 2025 à 17h08 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas recevable, en ce que la critique de l’interprétariat part téléphone fait fi de la motivation du juge qui retient que l’interprétariat téléphonique est dûment motivé par l’impossibilité de se déplacer de l’interprète (PV du 8 novembre à 8h55), la critique n’est donc pas applicable à la présente ordonnance; par ailleurs, la contestation-au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier dès lors que celles-ci juge ne souffrent d’aucune critique, et que la contestation n’est pas expliquée. L’appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 novembre 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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