Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2022, N° 19/04140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03979 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04140
APPELANT
Monsieur [P], [G], [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de la société SERVEX LOGISTIQUE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 13 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association AGS CGEA IDF EST Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été engagé par la société Servex Logistique en qualité de Directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2013.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société Servex Logistique comptait plus de 11 salariés.
M. [C] a été placé en arrêt de juillet 2013 à janvier 2014 suite à un accident du travail.
Le 14 mars 2014, la société Servex Logistique a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 mars 2014.
Le 9 avril 2014, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Estimant son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 juin 2015. Il demandait une indemnité subséquente.
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Servex Logistique.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Servex Logistique avec maintien de l’activité jusqu’au 13 avril 2020 et désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, et Maître [L] [V], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 16 février 2022, notifié le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que l’action de M. [C] était prescrite et ses demandes irrecevables
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [C] aux éventuels dépens.
Le 16 mars 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 juin 2022, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’instance n’est pas périmée et l’infirmer pour le surplus s’agissant notamment de la prescription, de la nullité du licenciement, de la cause réelle et sérieuse du licenciement et de l’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant à nouveau, de :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif
— fixer en conséquence au passif de la société Servex Logistique et rendre opposable à l’AGS une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail assortie de l’intérêt au taux légal d’un montant de 110 400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 25 août 2022, la SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action de M. [C] est prescrite et en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de M. [C] n’encoure aucune nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener la demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
— dire qu’une condamnation prononcée au bénéfice de M. [C] ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Servex Logistique,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription
La SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Servex Logistique, fait valoir que le licenciement économique a été notifié au salarié par courrier du 9 avril 2014, lequel a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2015, alors qu’il ne disposait que d’un délai de 12 mois pour agir. Elle en déduit que l’action est prescrite.
M. [C] répond qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée puisque le délai de 12 mois pour contester un licenciement à compter de sa notification ne s’appliquait pas et qu’il était soumis au délai de droit commun pour contester son licenciement pour motif économique.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Concernant le licenciement pour motif économique, l’article L.1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Il est de droit que ce délai de douze mois n’a vocation à s’appliquer qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, M. [C] contestant le motif économique du licenciement et soutenant que celui-ci est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu, les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail restent applicables.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2015, alors que le licenciement lui avait été notifié le 9 avril 2014, l’action n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur le licenciement économique
M. [C] soutient que le licenciement est nul aux motifs qu’il est intervenu alors que son contrat de travail était encore suspendu en l’absence de visite médicale de reprise, alors que l’employeur, dans cette circonstance, ne peut rompre le contrat de travail qu’en justifiant d’une faute grave du salarié, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie du salarié.
Il ajoute que le caractère économique du licenciement n’est pas démontré, faute pour l’employeur de caractériser son impossibilité de maintenir le contrat de travail. Il prétend que les difficultés de trésorerie ne sauraient constituer des difficultés économiques suffisantes et pointe que la lettre de licenciement ne fait pas mention des recherches de reclassement qui auraient été effectuées.
La MJS PARTNERS répond, qu’ayant été désignée mandataire liquidateur de la société Servex Logistique 6 ans après le licenciement du salarié, elle n’est pas en mesure de justifier de l’organisation d’une visite médicale de reprise par l’employeur.
Elle souligne ensuite que la lettre de licenciement contient des éléments chiffrés précis et mentionne que « la petite taille de l’entreprise et l’absence de recrutement ne permettent pas de reclassement en interne » et qu’un reclassement externe a été recherché, sans résultat.
Elle ajoute que les difficultés économiques de la société Servex Logistique sont corroborées par l’ouverture, quelques mois après le licenciement de M. [C], d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui signifie que la société se trouvait en état de cessation des paiements et ne pouvait donc plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de l’article L.1235-1 du même code, dans sa version applicable au litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
La société a rencontré en 2013 des difficultés économiques importantes qui se traduisent dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 par une perte d’exploitation de plus de 60 000 euros alors que pour l’exercice 2012, la société avait réalisé un bénéfice d’exploitation de plus de 94 000 euros.
Malheureusement, cette situation se poursuit en ce début d’année 2014 puisque la perte d’exploitation s’est accrue pour atteindre 87 000 euros sur les deux premiers mois d’activité.
Cette situation a engendré de graves difficultés de trésorerie aboutissant à des retards au niveau du règlement des cotisations d’URSSAF, des caisses de retraite (CARCEPT) et de la mutuelle obligatoire du quatrième trimestre 2013 et premier trimestre 2014 nous conduisant à préparer un dossier afin de solliciter des délais pour apurer notre dette vis-à-vis de ces organismes.
Des retards sont également constatés dans le règlement de nos fournisseurs dont certains nous ont déjà adressé des mises en demeure.
Enfin, la suppression progressive du découvert bancaire sur l’une de nos banques (CIC) vient encore accroître ses difficultés.
Dans le contexte actuel, nous n’avons pas de perspective d’amélioration à court terme et nous sommes donc contraints de procéder à la suppression de votre poste de Directeur technique'».
A titre liminaire, la cour rappelle qu’un salarié placé en arrêt de travail peut faire l’objet d’un licenciement pour motif économique et qu’il convient alors de rechercher si les difficultés économiques de l’entreprise invoquées à l’appui du licenciement constituent la véritable cause du licenciement.
Faute pour le mandataire liquidateur de justifier par des documents comptables de la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Servex Logistique au cours du premier trimestre 2014, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge de M. [C] à la date du licenciement, à savoir 44 ans, à son ancienneté de moins d’un an dans la société, et au montant de son salaire, 4 600 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 27 600 euros.
3. Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Servex Logistique, le 13 mars 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La société Servex Logistique, représentée par la SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’action de M. [P] [C] n’est pas prescrite,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [P] [C] au passif de la liquidation de la société Servex Logistique représentée par la SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 27 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Servex Logistique, le 13 mars 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société Servex Logistique, représentée par la SELAS MJS PARTNERS, agissant en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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