Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 août 2025, n° 25/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02987 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS2A
N° de minute : 342/25
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [S]
né le 22 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 août 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN portant réadmission de M. [X] [S] dans l’un des Etats ayant signé la convention Schengen (en l’espèce l’Italie) avec interdiction de circulation sur le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [X] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h45 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 07 août 2025, reçue le même jour à 14h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Août 2025 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [X] [S], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Août 2025 à 11h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [H] [J], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 août 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [H], interprète en langue arabe assermenté, Me Dominique BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63 I- du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L’article 63-1 du même code indique que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa notamment de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
C’est avec pertinence que le premier juge a retenu que la nullité de la garde à vue n’était pas encourue dès lors que M. [S] interpellé le 3 août 2025 à 14h25 s’est vu notifier cette garde à vue le même jour à 14h40 avec effet à compter de son interpellation et que le Procureur de la République en a été informé le même jour à 15h05, ces délais devant être considérés comme raisonnables considération prise de ce que, pour procéder à la notification de ses droits à M. [S], il a fallu faire appel aux services d’un interprète et qu’il a également été nécessaire de procéder à la notification des nouveaux droits complémentaires par un procès-verbal distinct au regard des contraintes informatiques.
Le moyen soulevé de ce chef est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête de l’autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés soulevé dans l’acte d’appel s’analyse comme une fin de non-recevoir et doit donc être examiné.
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Par arrêté du 30 juin 2025, M. le Préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à M. [C] [Y], directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité (DICL) de la préfecture du Haut-Rhin et a prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [C] [Y], la délégation de signature qui lui est accordée serait exercée, dans le cadre de leurs fonctions respectives, par M. [I] [Z] pour les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La requête en prolongation en cause a été signée par M. [I] [Z] dans le cadre de la délégation dont il bénéficie, ce qui implique nécessairement l’indisponibilité du délégant.
Il s’en déduit que cette requête est régulière et recevable.
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du code de procédure pénale, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
M. [S] soutient que l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre précisant les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention puisqu’il ne fait mention ni de son placement en isolement dès son arrivée au centre de rétention administrative soit le 5 août 2025 à 20h01 ni du fait qu’il a été placé seul dans une chambre à cause des difficultés rencontrées dans la zone du centre.
Il apparaît que la Préfecture du Haut-Rhin a joint à sa requête en prolongation deux copies du registre en question lesquelles témoignent de son actualisation puisqu’en effet il y est indiqué que M. [S] a été placé en chambre de mise à l’écart le 5 août 2025 et ce, pour motif sécuritaire.
Il s’en déduit que la requête en prolongation est recevable.
Le moyen soulevé de ce chef est rejeté.
*
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [S] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Août 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [X] [S]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [X] [S]
par visioconférence
l’interprète
[J] [H]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [S]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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