Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 – RG N°23/00049 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001971 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
Représenté par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Mme [H] [C] et M. [O] [L] sont copropriétaires indivis, chacun pour moitié, d’une maison sise à [Localité 11] (90), [Adresse 3].
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Belfort a notamment autorisé la vente de ce bien et fixé sa mise à prix à 150 000 euros, avec possibilité de réduction de la mise à prix d’un tiers.
Le 10 janvier 2023, faisant valoir que le bien n’avait pas été vendu, que Mme [C] s’y maintenait sans contrepartie, en faisant obstruction à sa vente, et qu’il était de l’intérêt des indivisaires que la maison soit vendue amiablement, à un prix correct, afin d’échapper à une procédure de saisie immobilière de la part de la banque qui en avait financé l’acquisition, M. [L] a saisi le juge commis par le biais d’une procédure accélérée au fond, en sollicitant que soit ordonnée la vente du bien à M. [F] [L] moyennant le prix de 215 000 euros, qu’il soit autorisé à conclure seul l’acte de vente, et que soit prononcée l’expulsion de Mme [C].
Cette dernière a sollicité un délai afin qu’elle-même ou son compagnon puissent procéder au rachat de l’immeuble.
Par jugement rendu le 21 mars 2023, le juge commis a :
— autorisé M. [O] [L] à conclure seul l’acte de vente définitif relatif au bien immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 3] lieudit '[Adresse 3]' et '[Adresse 14]' cadastré section E [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour un prix de 215 000 euros ; le bien sera vendu à M. [F] [L] ou à toute personne que M. [O] [L] et Mme [H] [C] décideraient d’un commun accord de lui substituer ;
— ordonné à Mme [H] [C] de libérer l’immeuble situé à [Localité 11] [Adresse 3] lieudit '[Adresse 3]' et '[Adresse 14]' cadastré section E [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard s’appliquera, dans la limite de 6 mois ;
— condamné Mme [H] [C] aux dépens ;
— condamné Mme [H] [C] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— s’agissant de l’autorisation de vendre le bien :
* que le fils de M. [L] et de Mme [C], [F] [L], souhaitait acquérir le bien pour un montant de 215 000 euros ; que cette vente apparaissait dans l’intérêt des indivisaires, dans la mesure où le prix proposé était trés supérieur à la mise a prix de 150 000 euros fixée par le tribunal dans le jugement du 10 décembre 2019 et légèrement supérieure à l’évaluation produite en cours de délibéré par Mme [C] ;
* qu’il était également de l’intérêt des indivisaires de vendre la maison, dans la mesure où les prêts contractés pour l’achat et la rénovation de la maison n’étaient plus réglés et que la [13] avait entamé une procédure pour recouvrer sa créance ; qu’une procédure de saisie immobilière serait préjudiciable aux indivisaires, puisqu’elle mettrait à leur charge des frais et qu’elle risquerait d’aboutir à la vente de la maison à un prix inférieur à celui proposé par [F] [L] ; que cette procédure en cours justifiait de l’urgence de vendre le bien indivis ;
* que si les éléments produits par Mme [C] permettaient de démontrer qu’elle et son compagnon avaient entamé récemment des démarches pour racheter la maison, celles-ci étaient encore a l’état d’ébauche et rien ne permettait d’affirmer qu’elles pourront aboutir ;
— s’agissant de la demande d’expulsion de Mme [C] :
* que cette dernière occupait actuellement les lieux avec son compagnon, sans régler d’indemnité d’occupation ni payer les mensualités des prêts ;
* qu’elle faisait obstruction à la vente du bien ordonnée par jugement du 10 décembre 2019 ; qu’elle ne répondait pas aux sollicitations du notaire en charge du partage, ni à celles de l’huissier et de l’agent immobilier chargés de faire visiter le bien à des acquéreurs potentiels ; qu’elle ne s’était pas présentée à la tentative de conciliation proposée par le juge commis ; qu’enfin, elle n’avait pas donné suite à la proposition d’achat formulée par son fils ;
* que son maintien dans la maison était incompatible avec les droits concurrents de M. [L] sur l’immeuble indivis, et qu’il convenait dès lors d’ordonner à Mme [C] de libérer les lieux sous astreinte, sauf si la maison était finalement vendue, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, à elle-même ou à son compagnon.
Mme [C] a relevé appel de cette décision le 26 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives n°4 transmises le 4 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
Accueillant Mme [C] en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* autorisé M. [L] à conclure seul l’acte de vente au profit d'[F] [L] ;
* ordonné à Mme [C] de libérer l’immeuble dans le délai de 3 mois et sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de 6 mois ;
* condamné Mme [C] au paiement d’une indemnité procédurale de 1 200 euros, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— d’attribuer à Mme [C] l’immeuble indivis sis à [Localité 11], [Adresse 3] lieudit '[Adresse 3] ' '[Adresse 14]' cadastrée section E Nr [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; (''')
— de débouter M. [L] de son appel incident ;
— de condamner M. [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 7 octobre 2024, M. [L] demande à la cour :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-6 et 815-9 du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* autorisé M. [L] à conclure seul l’acte de vente définitif du bien situé à [Localité 11], [Adresse 3] cadastré section E [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour la somme de 215 000 euros au profi t de M. [L] [F] ou de toute personne que M. [L] et Mme [C] décideraient d’un commun accord de lui substituer ;
* ordonné à Mme [C] de libérer ledit immeuble dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et passé de délai une astreinte de 100 euros par jour de retard s’appliquera dans la limite de 6 mois ;
* condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
* condamné Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] tendant à se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 3] ;
— de débouter Mme [C] de sa demande d’attribution à son profit de l’immeuble indivis sis à [Localité 11], [Adresse 3] ;
Vu l’appel incident,
Statuant à nouveau,
— de juger que Mme [C] [H] devra libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] [Localité 11] dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
— de juger que faute pour Mme [C] de quitter les lieux dans le délai de un mois, elle y sera contrainte et expulsée par toutes voies et moyens de droit et notamment avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ; (sic)
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] [H] à payer à M. [L] [O] la somme de 1 500 euros ;
— de condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’appelante réclame l’infirmation du jugement déféré ayant autorisé M. [L] à procéder seul à la vente de l’immeuble indivis, et, pour toute demande, sollicite l’attribution de l’immeuble à son profit.
L’intimé conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel et comme échappant au pouvoir du juge commis. Mme [C] n’a pas pris position sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Il sera rappelé qu’en première instance Mme [C] n’avait pas sollicité l’attribution à son profit du bien indivis, mais l’octroi d’un délai pour présenter une offre d’achat de l’immeuble indivis à son profit ou à celui de son compagnon.
L’attribution d’un bien indivis à l’un des indivisaires constitue un acte de partage.
Il relève donc des pouvoirs du tribunal saisi du partage, et non de ceux du juge commis statuant selon la procédure accélérée au fond, à la différence de la demande formée en l’espèce par l’un des indivisaires visant à être habilité à conclure seul la vente d’un bien indivis déjà autorisée par le tribunal.
La cour saisie de l’appel d’un jugement du juge commis statuant selon la procédure accélérée au fond ne dispose pas de plus de pouvoirs que ceux dont était investi le premier juge.
Dès lors, la demande d’attribution du bien telle que formée désormais par Mme [C] est irrecevable. Elle l’est au demeurant d’autant plus que cette demande se heurte au jugement définitif du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance a d’ores et déjà statué sur le sort du bien litigieux, en en autorisant la vente.
Pour le reste, le jugement entrepris, qui a suffisamment caractérisé l’intérêt pour les indivisaires et l’urgence qu’il y avait à procéder à la vente du bien, compte tenu des procédures d’exécution forcée engagées par le prêteur de deniers, ainsi que l’incompatibilité du maintien dans les lieux de Mme [C] avec les droits concurrents de M. [L], devra être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’aucun impératif n’impose de modifier les modalités assortissant l’astreinte.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [C] tendant à se voir attribuer l’immeuble sis à [Localité 11] (90) [Adresse 3] cadastré section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge commis du tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [C] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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