Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2022, N° 17/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. BISTROT, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.R.L. BRASSERIE DE LA MER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01971 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HBFD
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] du 12 Juillet 2022
RG n° 17/00839
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [X] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (76)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [J] [C] Représenté par ses parents, [V] [C] et [X] [A]
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [T] [C] représentée par ses parents, [V] [C] et [X] [A]
née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
La S.A.R.L. BRASSERIE DE LA MER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 511 388 878
[Adresse 14]
[Localité 5]
La S.C.I. BISTROT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 539 236 513
[Adresse 14]
[Localité 5]
tous représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 13]
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [X] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (76)
[Adresse 11]
[Localité 5]
La S.A.R.L. BRASSERIE DE LA MER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 511 388 878
[Adresse 14]
[Localité 5]
La S.C.I. BISTROT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 539 236 513
[Adresse 14]
[Localité 5]
tous représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 722057460
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A. ALLIANZ IARD assureur de la Société LE CLIPPER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 17]
La S.A.R.L. LE CLIPPER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 13]
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [L] [M]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025, après prorogations des 6 mai 2025, 20 mai 2025, 10 juin 2025, 1er juillet 2025 et 8 juillet 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mai 2013, à 4 heures du matin, un incendie s’est déclaré devant l’établissement 'Le Clipper’ situé [Adresse 16] à [Localité 22]. Il a totalement détruit les locaux du Clipper et occasionné des dégâts importants à l’établissement voisin, la Brasserie de la mer ainsi qu’aux logements situés au-dessus des établissements.
Les locaux donnés à bail commercial à la société Le Clipper appartenaient à la SCI 'Le Bistrot’ dont M et Mme [C] détiennent l’intégralité du capital. Ils sont également associés de la société 'Brasserie de la mer’ laquelle exerçait une activité de bar-brasserie et était titulaire d’un bail commercial dans des locaux leur appartenant.
La société Brasserie de la mer était assurée auprès de la société MMA Iard et la SCI Le Bistrot auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles . La société Le Clipper était assurée auprès de la société Allianz Iard .
L’enquête pénale a révélé que l’incendie avait une origine criminelle. Par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 31 mai 2013, l’auteur des faits a été déclaré coupable et condamné. Sa mère, civilement responsable, avait souscrit une assurance en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard.
Une première expertise diligentée dans le cadre de l’enquête pénale par M. [F], a identifié deux départs de feux indépendants.
Par ordonnance de référé d’heure à heure, en date du 10 octobre 2013, à la demande de la société Axa France Iard, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [O] en vue de la détermination des causes de l’incendie et du chiffrage des préjudices matériels et immatériels. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Après plusieurs réunions et un procès-verbal d’accord entre assureurs, la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot ainsi que M et Mme [C] ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise auprès du juge des référés aux fins notamment, de décrire les désordres, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la reconstruction et s’expliquer sur toutes les causes de préjudices matériels et immatériels. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2016.
Par jugement sur intérêts civils en date du 8 septembre 2016, le tribunal correctionnel a notamment :
— déclaré M. [S] [M] entièrement responsable des préjudices subis par M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI le Bistrot,
— condamné M. [S] [M] au paiement d’une provision correspondant au titre de l’indemnisation du préjudice matériel aux provisions versées par l’assureur MMA de M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot,
— condamné M. [S] [M] à payer à M et Mme [C] en tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux, la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot chacun,
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices matériels dans l’attente d’un accord amiable ou d’une décision de justice.
Par actes d’huissier en date des, 14,15 et 16 février 2017, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et M et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen
M. [H] [S] [M], la société Axa France Iard et les Mutuelles du Mans Assurances sur le fondement des articles 1240 et 1103 du code civil, en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier en date des 18 et 26 mai 2017, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Mutuelle du Mans Assurances, ont assigné la société Allianz Iard et la société Le Clipper devant le tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Jonction des procédures a été ordonnée le 4 octobre 2017.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté l’intervention volontaire d’une part de [J] et [T] [C], représentés par leurs père et mère,d’autre part, de la société MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles comme venant aux droits de la société Mutuelle du Mans Assurances,
— déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Allianz à l’égard de la société Axa France Iard,
— dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur le préjudice moral subi par M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] et leurs enfants,
— dit qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société Le Clipper,
— dit que les demandes de garantie à l’égard de la société Le Clipper et la société Allianz sont sans objet,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 663 826 euros au titre la perte d’exploitation de la société Brasserie de la mer ,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 267 035 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la SCI Le Bistrot la somme de 217 105 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 88 188 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la société Brasserie de la mer la somme de 344 922 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la SCI Le Bistrot la somme de 271 853 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 119 872 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
— débouté la société Brasserie de la mer , la SCI Le Bistrot, M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Axa France Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 192 317 euros au titre du préjudice immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2015,
— dit que la garantie due par la société Axa s’élève à un total de 1 347 750 euros dont un maximum de 269 550 euros sur les dommages immatériels,
— condamné Axa France Iard à garantir la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot, M. [V] [C] et Mme [R] [C], unis d’intérêt, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à régler à la société Le Clipper et la société Allianz la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] ont interjeté appel à l’encontre de M. [S] [M], de la compagnie Axa et des MMA le limitant aux dispositions du jugement n’ayant pas fait droit à leurs prétentions ou nécessitant d’être réformées à raison de l’aggravation de leur préjudice .
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la société Axa a relevé appel à l’encontre de la seule société Allianz Iard sollicitant l’annulation sinon l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Allianz Iard à son égard et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 192 317 euros au titre du trouble immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires notamment le recours en garantie qu’elle a effectué à l’encontre de la société Allianz Iard .
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, le premier président a notamment mis hors de cause de l’instance de référé la société Allianz Iard et la société Le Clipper et débouté les sociétés MMA Iard et Axa France Iard de leur demande de consignation du montant des condamnations.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, les instances d’appel ont été jointes sous le numéro RG 22/1971.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifées le 29 janvier 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1103,1240,1242 alinéa 2, 1343-2, 1353 du code civil, 16 du code de procédure civile et L. 121-1 du code des assurances,
— juger recevable mais mal fondé l’appel de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot et des époux [C] agissant en leur nom personnel et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J] et [T] [C], les débouter de toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement:
1°) en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer un surplus d’indemnisation en faveur de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot et des époux [C], respectivement de 267 035,00 euros, 217 105,00 euros et 88 188,00 euros au titre de leurs préjudices matériels,
Statuant à nouveau , débouter la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées contre leurs assureurs de dommage, en l’absence de l’existence d’une obligation subsistante à leur charge en ce sens, et subsidiairement en l’absence de preuve des chiffres retenus,
2°) en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Brasserie de la mer la somme de 663 826,00 euros au titre d’une perte d’exploitation,
Statuant à nouveau, débouter la société Brasserie de la mer de toutes ses demandes en l’absence d’une quelconque perte d’exploitation et subsidiairement, en raison de la violation de la loi contractuelle prévoyant les modalités de calculs de l’indemnisation d’un tel préjudice,
Plus subsidiairement encore sur ce point, infirmant le jugement entrepris, condamner in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles , la société Axa France Iard à indemniser un tel préjudice, s’il était retenu,
En cette hypothèse, condamner la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles du chef d’une telle condamnation,
3°) en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec M. [S] [M] et la société Axa France Iard au paiement de frais irrépétibles en faveur de la société Brasserie de la mer, de la SCI Le Bistrot, des époux [C] , des sociétés Le Clipper et Allianz Iard, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau, débouter la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot, les époux [C], les sociétés Le Clipper et Allianz Iard de leurs demandes à ce titre,
Ajoutant audit jugement,
— condamner in solidum la société Brasserie de la mer, la SCI le Bistrot, les époux [C] , les sociétés Le Clipper et Allianz Iard à payer aux sociétes MMA, la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner in solidum les mêmes parties aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M et Mme [C] , agissant en leur nom propre comme en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [J] et [T] [C], demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau énumératif annexé aux présentes,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Caen rendue le 22 juillet 2022 en ce qu’elle a prononcé condamnation solidaire des sociétés Axa Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [H] [S] [M] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des concluants unis d’intérêts,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la société Axa France Iard était tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par M et Mme [C], la société Brasserie de la mer, la SCI Bistrot , M [J] [C] et Mme [T] [C], en tant que de besoin condamner la société Axa France Iard à ce titre,
— confirmer en son principe la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont tenues d’indemniser le préjudice subi par les mêmes parties, déduction faite simplement des provisions précédemment réglées, prononcer condamnation à l’encontre des sociétés MMA à ce titre,
— réformer la décision entreprise s’agissant du quantum des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels subis par les concluants,
Statuant de nouveau à ce titre, condamner solidairement M [S] [M] [H] et son assureur Axa France Iard au titre des préjudices matériel et immatériel subis, au paiement des sommes de :
au bénéfice de M. et Mme [C] à hauteur de 713.348,14 euros outre la somme de 3.550 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d’être remis en cause après décision devenue définitive,
au bénéfice de la SCI Bistrot à hauteur de 483.139,36 euros outre la somme de 1 153 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d’être remis en cause après décision devenue définitive,
au bénéfice de la SCI Bistrot la somme de 12.289 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
au bénéfice de la société Brasserie de la mer à hauteur de 2.624.653,10 euros augmentée des sommes de 50 042 euros au titre du remboursement des taxes foncières et 10 680 euros au titre des factures réglées au cabinet [Z],
Statuant de nouveau, condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard au paiement des sommes de :
681.664,14 euros, au profit de M et Mme [C], outre la somme de 3.550 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d’être remis en cause après décision devenue définitive,
428.391,36 euros au profit de la SCI Bistrot, outre la somme de 1 153 euros par mois à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à une date de six mois suivant la perception effective des fonds par ces derniers non susceptibles d’être remis en cause après décision devenue définitive,
12.289 euros au profit de la SCI Bistrot en remboursement des taxes foncières sur la période,
2.546.766,10 euros au profit de la société Brasserie de la mer, augmentée des sommes de 50 042 euros ,au titre du remboursement des taxes foncières et 10.680 euros au titre des factures réglées au cabinet [Z],
— dire que les condamnations ainsi prononcées, en valeur 2013 seront indexées selon l’indice BT 01,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 22.057,16 euros en réparation du préjudice moral subi par M et Mme [C] et leurs deux enfants, [J] et [T], unis d’intérêts.
— débouter purement et simplement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard et Allianz de toute leurs fins, prétentions et demandes présentées à l’encontre des concluants,
— condamner solidairement M. [S] [M], la société Axa France Iard et les sociétés MMA au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen en date du 12 juillet 2022,
Statuant à nouveau :
— retenir la responsabilité de la société Le Clipper dans la survenance de l’incendie,
— rejeter le rapport [Z] en raison de son caractère non contradictoire,
— débouter M et Mme [C] , Mme [T] [C] et M. [J] [C], la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot de leur demande à l’égard d’Axa France d’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices,
— débouter la société Brasserie de la mer de son préjudice matériel à concurrence de 344 922 euros,
— débouter la SCI Le Bistrot de son préjudice matériel à concurrence de 271 853 euros,
— débouter M et Mme [C] de leur préjudice matériel à concurrence de 119 872 euros,
— déclarer satisfactoire le règlement par Axa France de la somme de 797 366 euros,
— débouter la société Brasserie de la mer, la société Le Clipper et la compagnie d’assurances Allianz de leurs demandes de préjudice matériel,
— débouter M et Mme [C], la société Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M et Mme [C], M. [J] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de préjudice moral,
— débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs recours en garantie à l’encontre de Axa France en raison du paiement intervenu et des plafonds de garantie :
— pour les dommages matériels à 1 078 200 euros
— pour les dommages immatériels à 269 550 euros,
— Subsidiairement, appliquer une répartition au marc l’euro pour les dommages immatériels entre les différents créanciers,
— condamner in solidum la société Le Clipper et la compagnie d’assurance Allianz à garantir Axa France des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause, déclarer opposables les plafonds de garantie à l’assuré et aux tiers de la police Axa France Iard à concurrence de 1 347 750 euros se décomposant comme suit :
— pour les dommages matériels à 1 078 200 euros
— pour les dommages immatériels à 269 550 euros,
— prononcer les condamnations, à admettre le bien-fondé des demandes, en deniers ou quittances sur justification des versements effectués par Axa France Iard et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles,
— condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société Le Clipper et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1242 aliné 2 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y additer :
— condamner solidairement les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à régler à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa à régler à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens,
A titre subsidiaire,
Sous réserve de la démonstration d’une faute commise par la société Le Clipper ayant contribué au dommage,
— dire et juger que l’éventuelle faute commise par la société Le Clipper a contribué pour une infime part à la survenance du dommage,
— limiter le recours subrogatoire des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles à 2 % du poids totale de la dette ( 102 240 x 5 %),
— débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles de leur recours en garantie,
— dire et juger que la condamnation à garantie d’Allianz à l’égard de la société Le Clipper sera prononcée dans la limite du plafond de garantie figurant dans les conditions générales du contrat, soit 4 000 000 euros dont 600 000 euros au titre des pertes pécuniaires,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Axa de toutes ses demandes,
déclaré le recours d’Allianz à l’égard d’ Axa recevable et non prescrit,
condamné la société Axa France Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 192 317 euros au titre du préjudice immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2015,
condamné les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à régler à la société Le Clipper et la société Allianz la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamné les mêmes aux entiers dépens,
débouté les Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S] [M] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 29 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société Le Clipper dans l’origine de l’incendie:
M. [H] [S] [M] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Caen des faits de dégradation ou déterioration volontaire par incendie survenus le 29 mai 2013 au préjudice de la Brasserie Le Clipper, de la Brasserie de la mer et de M. [C].
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M. [S] [M], est désormais la seule à remettre en cause en appel la responsabilité de la société Le Clipper dans la survenance de l’incendie et ses conséquences, les sociétés MMA ne reprenant pas les moyens soutenus sur ce point en première instance et ne formant aucune demande à l’encontre de cette société et de son assureur dans leurs conclusions récapitulatives n°2.
La société Axa France Iard fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté toute faute de la société Le Clipper dans la survenance de l’incendie et de l’avoir mise hors de cause alors que celle-ci en occupant le trottoir, sans autorisation, après sa fermeture, par l’implantation d’une terrasse mobile avec tables, chaises, tapis et auvent, a laissé sur la voie publique des ouvrages qui ont permis le développement de l’incendie de l’extérieur vers l’intérieur des établissements. Elle soutient en effet que l’incendie ne serait jamais né ni ne se serait développé sans un tapis et un mobilier extérieur qui ont propagé l’incendie aux rideaux en tissu sur place.
En réponse, la société Le Clipper et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que la présence du mobilier et d’un tapis sur la terrasse n’ont pas de lien de causalité avec le fait générateur de l’incendie mais ont subi les ravages de celui-ci. Elles soulignent également que l’expert judiciaire, qui précise s’être basé sur la constatations de l’expert mandaté pendant l’enquête pénale, M. [F], n’a fait qu’émettre une hypothèse en mentionnant la propagation de l’incendie au tapis et au mobilier extérieur avant de pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Elles rappellent que l’expert de l’enquête pénale a, quant à lui, retenu l’hypothèse d’un embrasement au droit de la devanture de l’établissement puis à l’intérieur du restaurant et une propagation à l’extérieur. Enfin, elles se défendent de toute négligence fautive pour avoir laissé le mobilier et le tapis à l’extérieur sans les rentrer dans l’établissement après la fermeture et considèrent que l’arrêté municipal d’autorisation de mise en place de la terrasse en prévoyant que 'le pétitionnaire prendra toutes précautions pour faire éclairer la nuit, à ses frais, les éléments mis en place si l’éclairage public [s’avérait] insuffisant ou masqué ' a, au contraire, autorisé la société Le Clipper à laisser son mobilier en place sur la terrasse la nuit.
La société Le Clipper et la société Allianz Iard concluent donc à la seule responsabilité dans l’incendie de M. [S] [M], soulignant d’une part, que sans l’intervention volontaire et extérieure de celui-ci, l’incendie n’aurait pas eu lieu et d’autre part, qu’il n’est nullement établi qu’en l’absence de terrasse, le feu ne se serait pas propagé.
Il sera rappelé que deux expertises ont eu lieu pour déterminer les causes de l’incendie. Dans le cadre de l’enquête pénale, diligentée le 29 mai 2013, à 16 heures, M. [F] , expert, s’est rendu sur les lieux du sinistre et a recensé trois origines possibles de l’incendie :
— une origine criminelle liée au comportement malveillant d’un incendiaire qui se serait introduit par effraction au sein du restaurant et aurait effectué une mise à feu par emploi d’un hydrocarbure,
— une origine accidentelle liée à la négligence d’un utilisateur du restaurant, comme un mégot incandescent oublié,
— une origine électrique liée au dysfonctionnement de l’installation électrique mais de faible probabilité.
Concernant l’origine criminelle, M. [F] a envisagé une mise à feu de l’établissement avec l’emploi d’une énergie d’apport (hydrocarbure) émettant l’hypothèse que ce méfait a pu être complété par la mise à feu du tapis recouvrant la terrasse extérieure avec emploi également d’un hydrocarbure. Il a toutefois déduit des fragments de vitrerie de la devanture du restaurant enfumés sur une face et par endroits enfumés sur les deux faces, collés pour partie au tapis de la terrasse que la vitrerie a éclaté sous les effets de la forte température du foyer interne à l’établissement et que cet éclatement était antérieur à la mise en combustion du tapis de la terrasse.
Les prélèvements effectués par les services techniques d’investigation ont exclu la présence d’hydrocarbures . Par ailleurs, M. [S] [M] a déclaré, le 30 mai 2013, dans le cadre de sa garde à vue, avoir pris un papier publicitaire dans le présentoir de l’agence Gilbert Pierre en face du Clipper, avoir embrasé la couverture du livret avec son briquet, l’avoir posé par terre sur la terrasse de l’établissement , devant la porte 'où il y a une sorte d’allée’ et il a précisé, sur question de l’enquêteur, avoir posé le papier à un endroit où il n’y avait rien sur le sol afin de noircir le sol pour embêter [K] [U], salarié du restaurant pizzeria Le Clipper, pensant que 'ça va brûler tout seul .Et faire un petit tas’ et s’éteindre seul avec le vent avant d’envisager le lendemain que le vent ait pu , au contraire, aggraver l’embrasement.
La deuxième expertise a été menée par M. [O], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2013. Partant des constatations de l’expert initial et notamment des trois zones à fort potentiel calorique identifiées par celui-ci, M. [O] a effectué d’autres prises d’échantillon sur les lieux, sur le trottoir, sous le compteur électrique et à l’arrière du restaurant. Elles n’ont pas révélé la présence d’hydrocarbures ni d’alcool.
L’expert judiciaire conclut que l’antériorité du sinistre associé aux résultats des analyses des échantillons ainsi que l’étude de l’enquête de flagrance permettent de dire que le sinistre a bien démarré à l’extérieur du bâtiment par une action humaine volontaire. Il a considéré comme très peu probable un deuxième départ de feu en même temps que le feu volontaire allumé à l’extérieur du restaurant 'Le Clipper’ , notamment sur le matériel électrique présent au fond du restaurant, affirmant au regard des constatations de l’expert initial et du technicien d’investigation criminelle que le compteur électrique ne peut être à l’origine du sinistre. Il a émis l’hypothèse que le feu allumé sur le trottoir par M. [S] [M] se soit propagé au tapis et au mobilier extérieur puis de là, aux rideaux en tissus en place à l’intérieur du restaurant ainsi qu’à l’auvent abritant la terrasse. Il a indiqué que le transfert de l’incendie extérieur vers l’intérieur a été possible par la présence de portes en verre non étanches au sol associé à un fort dégagement de chaleur du feu extérieur.
Il sera souligné toutefois que M. [O] a évoqué un cheminement du feu à travers le restaurant Le Clipper progressant de la façade vers l’arrière du bâtiment en brûlant à l’aller les parties les plus à gauches du restaurant puis vers le restaurant voisin,La Brasserie de la mer, pour revenir par la droite du restaurant Le Clipper vers la façade après avoir brûlé l’arrière, précisant que le feu a naturellement progressé en recherchant les aliments lui permettant de continuer comme la présence de matières combustibles dans le restaurant voisin La Brasserie de la mer. Il ne peut donc être exclu que le tapis de la terrasse ait été également atteint par l’incendie lorsqu’il est revenu par la droite sur la façade du restaurant .
En tout état de cause, le récit des faits par M. [S] [M] apparaît corroboré par les constatations des experts lesquelles ne permettent pas de caractériser une quelconque faute de la société Le Clipper dans l’origine de l’incendie ni dans sa violence ou sa propagation, étant souligné que les pompiers ont dû, avant de pouvoir intervenir sur l’incendie proprement dit, sécuriser les immeubles alentours dans un quartier densément peuplé, laissant inévitablement le feu se propager dans les locaux de restauration. Aucune des expertises ne conclut que la présence d’un mobilier et d’un tapis à l’extérieur du restaurant Le Clipper a, de manière certaine, amplifié, le feu allumé par M. [S] [M] ni que l’absence de ces éléments aurait permis d’éviter le sinistre.
En conséquence, c’est à tort que la société Axa France Iard, affirme que le mobilier et les éléments de la terrasse mobile installée par la société Le Clipper sur le trottoir avec l’autorisation de la mairie de [Localité 22] comme elle en justifie, laissés à l’extérieur, ont rendu possible l’incendie survenu dans toute son ampleur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Le Clipper quant à la survenance de l’incendie et dit sans objet les demandes en garantie de la société Axa France Iard dirigées à son encontre.
Sur la prise en charge des préjudices matériels et immatériels par les sociétés Mma Iard :
La société Brasserie de la mer était assurée au titre d’un contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration’ en sa qualité de locataire pour son activité de ' restaurant traditionnel’ et pour les bâtiments situés [Adresse 14] à [Localité 22] pour le compte des propriétaires, M et Mme [C], selon avenant signé en date du 28 juin 2012, à effet du 31 janvier 2012. Aux termes des garanties souscrites, figurent les dommages consécutifs au risque 'incendie et risques associés-Exploitation'.
La SCI Le Bistrot a, quant à elle, souscrit une assurance 'propriétaire non exploitant’ selon contrat Carat PNE n°1 27726869 auprès des sociétés MMA, en date du 18 janvier 2012 à effet au 31 janvier 2012, pour un bâtiment situé [Adresse 15] à Ouistreham. Elle a déclaré qu’une activité de brasserie était exploitée dans les lieux.
les dommages matériels subis par la société Brasserie de la mer, les époux [C] et la SCI Le Bistrot:
Il n’est pas discuté que les biens immobiliers assurés ont été totalement ou quasiment détruits par l’incendie et qu’il est impossible d’y exploiter une quelconque activité commerciale sans reconstruction.
En application des contrats d’assurance souscrits, les sociétés MMA ont versé à leurs assurés spontanément, une première indemnité dite couramment 'indemnité immédiate', fixée dans le cas du premier contrat , en considération de la valeur d’usage du bien , majorée des frais de déblais ou de démolition, diminuée de la vétusté par corps de métier et dans le cas du second contrat assurant le bâtiment appartenant à la SCI Le Bistrot, sans excéder la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition, déduction faite de la valeur du terrain nu.
En l’espèce, au 12 août 2014, elles avaient réglé la somme totale de 832 951,00 euros se décomposant comme suit :
— aux époux [C], en leur qualité de propriétaires des locaux exploités par la Brasserie de la mer, la somme totale de 318 551,00 euros,
— à la société Brasserie de la mer, la somme totale de 337 486,00 euros,
— à la SCI Le Bistrot la somme totale de 177 448,00 euros.
Il est constant que le contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME prévoit, page 75 des conditions générales, dont le souscripteur a reconnu, aux termes des conditions particulières qu’il a signées, avoir reçu un exemplaire et qui lui sont donc parfaitement opposables, le versement d’une seconde indemnité égale au montant de la vétusté limitée au quart de la valeur de réparation ou reconstruction à neuf, majorée du complément entre valeur vétusté déduite et valeur vénale. Il est donc prévu une indemnisation dite 'en valeur à neuf’ en cas de destruction du bien.
Les conditions générales énumèrent les cas où la seconde indemnité n’est pas versée. Il en est ainsi notamment lorsque 'la reconstruction ou la réparation n’a pas eu lieu dans un délai de deux ans (sauf impossibilité absolue)'.
L’article 40 des conventions spéciales du contrat Carat PNE n°1 27726869, opposables également à la SCI Le Bistrot qui reconnaît, en signant les conditions particulières en avoir eu communication, prévoit également que le versement de la seconde indemnité est subordonné à plusieurs conditions dont celle de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment dans un délai de deux ans à compter du sinistre sauf impossibilité absolue.
Les sociétés MMA IARD admettent que le délai de deux ans n’a pu commencer à courir à compter du sinistre ni pendant le déroulement des opérations d’expertise judiciaire qui ont empêché la réalisation des travaux. Ayant versé le solde des indemnités immédiates au 12 août 2014, elles soutiennent que les époux [C] devaient faire réaliser les travaux et communiquer les factures de reconstruction pour chaque corps d’état au plus tard le 12 août 2016. Elles font valoir que le délai de reconstruction de deux ans ne peut être assimilé au délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances mais qu’il s’agit d’un délai d’épreuve qui apparaît comme une condition de mise en oeuvre de la garantie. Selon elles, seule une impossibilité absolue équivalente à un cas de force majeure peut justifier de l’allongement du délai.
Soulignant le montant total des sommes reçues au titre des indemnités immédiates, les sociétés MMA IARD considèrent que les époux [C] pour leur compte et en leurs qualités de propriétaires, de dirigeants de la société Brasserie de la mer et de gérants de la SCI Le Bistrot, disposaient d’un apport leur permettant d’obtenir un concours bancaire pour les travaux, si les sommes versées ne suffisaient pas, précisant que les contrats d’assurance souscrits n’exigent pas la production de factures acquittées et qu’ils pouvaient envoyer les premières factures pour remboursement puis pour paiement aux locateurs d’ouvrage ou même donner délégation de paiement.
Faisant valoir l’absence de toute reconstruction dans le délai de deux ans et l’absence de tout cas de force majeure, les sociétés MMA IARD concluent à l’extinction de toute obligation contractuelle supplémentaire à leur charge et à l’infirmation du jugement qui les a condamnées au paiement des indemnités différées dues au titre des préjudices matériels.
La société Brasserie de la mer, la SCI le Bistrot et les époux [C] prétendent, de leur côté, que la clause de reconstruction dans un délai de deux ans, incluse aux conditions générales des contrats d’assurance, présente un caractère purement potestatif et doit être réputée non écrite aux termes de l’article 1178 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Ils soutiennent que cette clause serait nulle ou à tout le moins leur serait inopposable. Elle reviendrait à un refus de l’assureur d’indemniser convenablement son assuré, alors que l’indemnité provisionnelle est insuffisante à permettre d’envisager la reconstruction et que l’assureur a refusé l’expertise proposée pour permettre l’examen contradictoire du chiffrage.
Considérant de surcroît, que le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances est le seul applicable et qu’il est justifié de son interruption en temps utile, la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot et les époux [C] soutiennent que leurs demandes indemnitaires sont parfaitement recevables et fondées. Ils considèrent donc que la décision de première instance doit être confirmée en son principe, s’agissant de l’obligation à indemnisation intégrale des sociétés MMA.
Mais les sociétés MMA IARD, comme elles le rappellent à juste titre, n’ont pas, en leur qualité d’assureurs des dommages, d’obligation d’indemnisation intégrale à l’égard de leurs assurés. L’indemnisation à laquelle elles sont tenues résulte des termes des contrats liant les parties et des conditions déterminées par ces contrats.
La nature et les effets des accords d’indemnisation conclus entre l’assureur et son assuré relèvent de la liberté contractuelle. De surcroît, l’existence d’une garantie en valeur à neuf, très courante en matière d’assurance de choses, déroge dans une certaine mesure au principe indemnitaire puisqu’elle a vocation à remplacer dans le patrimoine de l’assuré un bien détruit par un bien neuf. Elle permet d’éviter que le propriétaire ne soit empêché de reconstruire parce que ne disposant pas des moyens nécessaires pour compléter l’indemnité calculée en valeur d’usage. Ainsi, il est de principe qu’en matière de bâtiment, le dommage indemnisable , au sens de l’article L. 121-1 du code des assurances, peut atteindre la valeur de reconstruction. Les clauses d’indemnisation en valeur à neuf sont donc licites.
Cette garantie permet à l’assuré de pouvoir financer à hauteur de son coût intégral, la reconstruction de l’immeuble détruit par le sinistre sans pâtir de la moindre décôte . Comme les contrats litigieux le stipulent, l’indemnisation en valeur à neuf se fait en deux temps:
1/ par le versement d’une indemnité immédiate prenant en compte la vétusté du bien, se résumant à la valeur de l’immeuble au jour du sinistre,
2/ par le versement d’une indemnité différée, correspondant à la différence entre les sommes versées au titre de l’indemnité immédiate et le coût total justifié des travaux réparatoires.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [C] et les sociétés Brasserie de la mer et le Bistrot, la validité des clauses subordonnant le règlement de l’indemnité différée à la production de justification du coût des travaux, dans les termes des contrats d’assurance, n’est nullement potestative. Elle ne dépend pas du bon vouloir de l’assureur mais de la mise en oeuvre des travaux de reconstruction par l’assuré. Elle a vocation à permettre à l’assureur de vérifier l’utilisation des fonds versés et leur affectation à la reconstruction ou à la réparation du bien endommagé selon les termes du contrat. Elle est admise par une jurispudence constante. Il en résulte que pour percevoir l’indemnité différée, l’assuré doit justifier de la reconstruction ou de la réparation dans les deux ans sauf à établir une impossibilité absolue.
Ainsi, c’est à tort que le tribunal a indiqué que la reconstruction du bien dans un délai de deux ans n’avait pour but que d’éviter une aggravation du dommage, avec pour conséquence, de laisser à l’assuré qui ne reconstruit pas le bien dans ce délai de supporter la différence liée à cette aggravation. En l’occurrence, la reconstruction des biens sinistrés dans le délai de deux ans est une condition de la mise en oeuvre de la garantie en valeur à neuf selon les contrats souscrits. Elle conditionne le versement de la seconde indemnité et n’est pas une action dérivant du contrat d’assurance. Le délai de deux ans pour reconstruire est donc un délai d’épreuve et non un délai de prescription biennal au sens de l’article L.114-1 du code des assurances. Il n’est pas susceptible d’interruption mais il peut , aux termes des contrats, être allongé s’il y a impossibilité absolue à reconstruire le bien dans ce délai.
Or, en l’espèce, les assurés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, d’une impossibilité absolue à reconstruire ou à communiquer les factures de reconstruction avant le 12 août 2016. Ils n’établissent pas avoir effectué des démarches en vue de la reconstruction des biens ni avoir été confrontés dans le cadre de tentatives de reconstruction à des obstacles empêchant toute reconstruction dans les délais. Les époux [C], les sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot ne produisent aucun élément quant à l’emploi des premières indemnités versées alors qu’il résulte des conditions générales et spécifiques des deux contrats que le versement de la seconde indemnité ne peut commencer que 'lorsque le montant total des factures présentées pour l’ensemble des corps de métier excède le montant de la première indemnité.'
Les difficultés rencontrées avec le cabinet [G] qui devait les assister dans l’évaluation de leurs préjudices matériels et immatériels au cours des réunions avec les experts mandatés par les assurances ne peuvent témoigner d’une impossibilité absolue à reconstruire les biens détruits. Même s’il est établi que cet expert a manqué à son obligation contractuelle d’expert par l’ordonnance de référé en date du 3 février 2016 qui l’a débouté de ce fait, de sa demande de provision à valoir sur ses honoraires, formée à l’encontre des époux [C], de la société Brasserie de la mer et de la SCI Le Bistrot, il n’est pas démontré que le désaccord sur l’évaluation du préjudice matériel avec les experts des assurances ait rendu impossible la recontruction des immeubles incendiés dans le délai contractuel.
L’impossibilité absolue de reconstruction ne peut davantage être caractérisée, comme le fait le tribunal, par le postulat que les immeubles ayant été ravagés ou atteints par l’incendie et pouvant s’écrouler, le dommage peut s’aggraver alors que ce risque devrait au contraire conduire à la reconstruction urgente des biens ni par le fait que le tribunal correctionnel n’a pu qu’octroyer des provisions dans l’attente du jugement sur intérêts civils survenu le 8 septembre 2016. En effet, il sera rappelé qu’au 12 août 2014, les assurés avaient perçu de leurs assureurs la somme totale de 832 951,00 euros leur permettant ainsi d’entreprendre des démarches en vue de la reconstruction des biens après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Or, la preuve de ces démarches ou de contacts avec tout corps de métier pour reconstruire les biens n’est pas rapportée. Il ne peut qu’être constaté que la volonté de mener à bien une reconstruction des immeubles détruits qui aurait été empêchée par des événements imprévisibles et extérieurs aux assurés n’est pas du tout démontrée.
Les sociétés MMA, en l’absence de toute facture ne pouvaient, comme prévu aux contrats, vérifier que le montant de la reconstruction excédait le montant de la première indemnité ni même calculer le montant d’une seconde indemnité. En conséquence, en l’état des termes des contrats d’assurance souscrits, les sociétés MMA étaient fondées à ne pas procéder au versement à leurs assurés de l’indemnité différée, laquelle, en raison du délai écoulé sans qu’il soit démontré d’impossibilité absolue à s’y conformer, n’est plus due.
C’est donc par une interprétation erronée des contrats régissant les rapports des parties que les premiers juges ont considéré que les sociétés MMA devaient verser l’intégralité de cette indemnité malgré l’absence de reconstruction du bien dans le délai de deux ans au motif que l’absence de ce versement reviendrait à vider de sa substance l’obligation principale d’indemnisation alors que les assureurs en versant spontanément la première indemnité avaient satisfait à leur obligation d’indemnisation, le versement de la seconde indemnité étant soumis à condition.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot ainsi que M et Mme [C], de leur demande de versement de l’indemnité différée au titre de leur préjudice matériel de reconstruction. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
les dommages immatériels allégués par la société Brasserie de la mer :
Le contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration’ souscrit par la société Brasserie de la mer prévoit la garantie des dommages matériels et immatériels causés au locataire dans la limite de 4 004 739 euros. Sont garanties la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce et la perte d’exploitation après dommage (souscrite aux termes des conditions particulières signées le 28 juin 2012). Pour l’incendie, la perte d’exploitation est garantie pour une durée maximale de douze mois et le souscripteur a opté, selon les conditions particulières du contrat, pour un mode d’indemnisation par la formule au réel . En conséquence, l’indemnité versée doit être calculée à partir de la perte de marge brute, majorée des frais supplémentaires d’exploitation, diminuée des charges épargnées.
La société Brasserie de la mer sollicitait en première instance la somme de 1 200 000 euros de la valeur vénale du fonds de commerce .
Pour condamner les sociétés MMA à verser à la société Brasserie de la mer, la
somme de 663 826 euros au titre de la perte d’exploitation, le tribunal, a dans un premier temps, relevé que les époux [C] exploitaient, avant le sinistre, outre la Brasserie de la mer, un autre établissement via la société La Moulerie, dont le siège social était situé [Adresse 12] à Ouistreham, que l’activité de cette société avait été transférée à la société Le Bellevue, domiciliée au même endroit et que, selon KBIS levé le 25 septembre 2018, la société Le Bellevue exploitait deux restaurants, l’un sous l’enseigne La Moulerie au [Adresse 12], l’autre sous l’enseigne Mamma Mia au [Adresse 7] à Oustreham.
Tout en soulignant que la société Brasserie de la mer était toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés en 2018, le tribunal a considéré que les activités de restauration exploitées au moment de l’incendie via la société Brasserie de la mer et la société La Moulerie, avaient été réunies au sein de la seule société Le Bellevue après le sinistre, laquelle exploitait les restaurants La Moulerie et le Mamma Mia, à quelques mètres de l’ancien restaurant exploité par la société Brasserie de la mer.
Dans un second temps, analysant les chiffres d’affaires réalisés de 2011 à 2013 par la société Brasserie de la mer et les comparant avec ceux réalisés en 2015 et 2016 par la société Le Bellevue, les premiers juges ont déduit de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par la société Brasserie de la mer avant le sinistre, le chiffre d’affaires arrêté au 31 mars 2014
(157 000 euros) pour retenir au titre de la perte d’exploitation la somme de 663 826 euros.
Il s’avère donc que les premiers juges ont retenu un déplacement du fonds de commerce pour ne pas faire droit à la demande d’indemnisation de perte de la valeur vénale du fonds de commerce et ont choisi d’indemniser une perte d’exploitation. Ce faisant, le tribunal n’a cependant pas pris en compte les termes du contrat d’assurance faisant la loi des parties, pour l’indemnisation de la perte d’exploitation, calculant la perte d’exploitation à partir des seuls chiffres d’affaires, sans déduire les charges de l’entreprise nécessairement économisées.
En appel, la société Brasserie de la mer fait valoir la perte totale et définitive du fonds de commerce en l’absence de toute remise en état du bâtiment. Retenant une valorisation du fonds de commerce à la somme de 1 200 000 euros dont elle déduit la valeur des matériels et agencements dont elle a été indemnisée en dommages directs à hauteur de 259 673 euros, elle sollicite en complément de la somme de 940 327 euros, au titre de la perte du fonds de commerce, l’indemnisation de la perte d’exploitation arrêtée à mai 2018 à hauteur de 805 284 euros et la rémunération du cabinet [Z], mandaté en remplacement de M. [G], pour un montant de 32 251 euros. Elle demande donc la somme totale 1 777 862 euros au titre de la perte d’exploitation et de la perte du fonds de commerce à l’encontre des sociétés MMA, augmentée des sommes de 50 042 euros au titre du remboursement des taxes foncières réglées en sa qualité de locataire commerciale et de 10 680 euros au titre des factures réglées au cabinet [Z] le 25 mai 2015 et le 29 septembre 2016.
Aux termes du contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration', la perte totale de valeur du fonds de commerce s’entend de 'l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation du fonds de commerce dans les locaux endommagés ou dans d’autres lieux sans qu’il y ait perte complète de la clientèle et cela en raison, si vous êtes locataires des bâtiments de la résiliation du bail en application de l’article 1722 du code civil ou du refus du propriétaire de reconstruire les locaux loués.'
Les sociétés MMA soutiennent que le fonds de commerce de la société Brasserie de la mer n’a pas disparu mais que l’activité de restauration s’est poursuivie au sein de la société Le Bellevue qui exploite également deux établissements de restauration, le chiffre d’affaires de cette nouvelle entité étant à tout le moins, à la hauteur des deux anciens établissements. Elles en concluent que l’activité de restauration de la société Brasserie de la mer s’est poursuivie en un autre lieu avec maintien de la clientèle de sorte qu’il n’y a pas de perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
S’agissant de la perte d’exploitation, les sociétés MMA renvoient à la page 43 des conditions générales du contrat, qui prévoient une formule d’indemnisation consistant dans le versement du montant de la perte réelle subie sur douze mois, déterminée par expertise selon la formule suivante :
indemnité = perte de marge brute + frais supplémentaires d’exploitation – charges épargnées.
En l’absence des documents utiles, et soulignant l’existence d’un transfert d’activité très avantageux financièrement, les sociétés MMA demandent à la cour de débouter la société Brasserie de la mer de ses demandes au titre des dommages immatériels par voie d’infirmation.
La société Brasserie de la mer et les époux [C] contestent tout déplacement du fonds de commerce de restauration exploité au [Adresse 14]. Ils font valoir que la brasserie située [Adresse 23], qu’exploite particulièrement Mme [C], a été acquise pour la somme de 235 000 euros par acte en date du 21 juin 2013 par la société Holding La Moulerie devenue [C] Finances. Ils soutiennent que cette acquisition était en projet bien avant l’incendie du fonds exploité par la société Brasserie de la mer et que les événements n’ont fait que précipiter cette acquisition. Ils soulignent l’emplacement distinct et le nom commercial différent du nouvel établissement témoignant ainsi, selon eux, de ce que ce nouveau fonds de commerce n’est pas la continuité de celui exploité par la société Brasserie de la mer au [Adresse 14], lequel a totalement disparu à la suite de l’incendie. Le remploi de certains personnels de la Brasserie de la mer dans ce nouvel établissement permet seulement de réduire le montant de l’indemnisation due par les sociétés MMA sans établir de déplacement d’activité commerciale. Quant à l’établissement Mamma Mia, ils précisent qu’il s’agit d’une acquisition effectuée le 17 février 2017, auprès du liquidateur judiciaire du précédent exploitant , pour la somme de 450 000 euros à travers la société Le Bellevue et réfutent que cette acquisition puisse être considérée comme un déplacement de l’activité de restauration de la société Brasserie de la mer.
Il sera souligné que le tribunal a considéré que même si la société Brasserie de la mer restait toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés en 2018, les deux activités de restauration exploitées par les époux [C] à la date de l’incendie, sous les enseignes Brasserie de la mer et La Moulerie, avaient été réunies au sein d’une même société Le Bellevue dont le siège social était situé [Adresse 12], exploitant deux établissements, sous les enseignes La Moulerie et Mamma Mia, le chiffre d’affaires des deux entités étant à tout le moins à la hauteur des deux anciens établissements.
Or, il résulte de l’extrait Kbis en date du 2 juillet 2012, que la société à responsabilité limitée La Moulerie a été créée par M. [V] [C] et Mme [R] [A], désormais épouse [C], le 2 juillet 2012. Le siège social déclaré était alors situé au [Adresse 14] à [Localité 22]. L’activité de cette société n’est pas précisée sur l’extrait Kbis versé aux débats . Il sera relevé que les époux [C] qualifient dans leurs écritures, cette société de société holding sans préciser les titres ou actions des sociétés détenues par celle-ci.
Le 21 juin 2013, la société La Moulerie s’est vue céder pour la somme de 235 000 euros la totalité des parts sociales de la société Le Bellevue, exploitant en location-gérance par le biais de son associé unique la société PSAJ, un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, bénéficiant d’un bail commercial, consenti par une SCI Lefranc, [Adresse 12] à Ouistreham. L’acte de cession a mis fin à la location-gérance du fonds de commerce par la société PSAJ de telle sorte que la société Le Bellevue puisse exploiter directement le fonds de commerce. En conséquence, contrairement à ce que les premiers juges ont souligné, les époux [C] n’exploitaient pas le restaurant situé [Adresse 12] avant l’incendie du 29 mai 2013.
Cependant, les éléments produits par la société Brasserie de la mer et les époux [C] ne permettent pas d’établir que ce projet de cession de parts sociales et de gestion d’un fonds de commerce est très antérieur à l’incendie des locaux situés [Adresse 14] survenu le 29 mai 2013. Rien ne permet davantage de mesurer la certitude de sa concrétisation avant la destruction par incendie des locaux ni de démontrer que les époux [C] avaient l’intention aboutie de gérer un autre restaurant, outre la Brasserie de la mer et qu’il ne s’agissait pas d’un simple projet.
La proximité de la date du compromis au 12 juin 2013 laisse penser que le projet était en germe avant le sinistre, un tel projet ne pouvant advenir seulement deux semaines après l’incendie. Mais s’il peut être envisagé que la destruction des locaux et l’impossibilité de poursuivre l’activité de restauration exploitée par la société Brasserie de la mer, ont, comme le font valoir M et Mme [C] et la société Brasserie de la mer, considérablement accéléré ce qui n’était qu’un projet, témoignant du réel talent à rebondir professionnellement des époux [C], la concommitance de cette cession de parts sociales aboutissant à l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce, par la société La Moulerie, avec l’incendie empêchant la poursuite de l’activité de restauration par la société Brasserie de la mer, ne peut s’analyser que comme un déplacement du fonds de commerce initialement exploité par la Brasserie de la mer. La reprise d’une partie du personnel travaillant pour la société Brasserie de la mer, la proximité géographique du lieu permettant à la clientèle de la Brasserie de la mer de se reporter sur ce nouveau lieu de restauration ajoutée à l’absence de toute reconstruction des locaux détruits, ne peuvent que renforcer cette analyse, outre le chiffre d’affaires dégagé par ce nouvel établissement, sensiblement identique voire supérieur au restaurant exploité par la société Brasserie de la mer.
En revanche, l’acquisition du restaurant Mamma Mia, via la société [C] Finances, bien postérieure à l’incendie, ne peut être prise en compte au titre d’un déplacement du fonds de commerce.
Par ailleurs, il doit être souligné qu’aux termes du contrat d’assurance, la perte de la valeur vénale du fonds de commerce pour le locataire des bâtiments résulte non seulement de l’impossibilité de continuer à exploiter le fonds de commerce dans les locaux endommagés ou dans d’autres lieux sans perte de clientèle mais également de la résiliation du bail ou du refus de reconstruire du propriétaire. Or en l’espèce, aucune de ces hypothèses n’est vérifiée, les propriétaires des bâtiments, également gérants de la société Brasserie de la mer, n’ayant pas résilié le bail ni manifesté à leur locataire un refus de reconstruire . La perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce telle qu’envisagée dans le contrat d’assurance n’est donc pas établie et la société Brasserie de la mer doit se voir débouter de sa demande formée à ce titre à hauteur de 940 327 euros.
S’agissant de la perte d’exploitation qui ne peut être indemnisée aux termes du contrat d’assurance que pour une période de douze mois et selon la formule au réel, comme indiqué dans les conditions particulières signées par le gérant de la société Brasserie de la mer, l’expert judiciaire a noté l’impossibilité à chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Brasserie de la mer à la clôture de son rapport, soulignant que la perte d’exploitation sur une année ne peut qu’être établie à l’issue d’une reprise d’activité en fonction des résultats enregistrés au cours de la reprise d’activité et que l’absence de ces deux paramètres ne permettaient pas d’apprécier cette perte d’exploitation.
Par un dire à l’expert de leur conseil, les sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot ainsi que M et Mme [C], ont donné leur accord à l’expert pour 'le dépôt de son rapport en l’état, en laissant la discussion en suspens au titre des préjudices subis, quitte à ce que les parties qui auraient intérêt ultérieurement, à défaut d’accord définitif, à saisir à nouveau la justice.' L’inutilité d’initier de 'nouvelles réunions d’expertise avec un sapiteur expert en bâtiment accompagné d’un sapiteur expert-comptable chargé de reprendre l’intégralité de la discussion au titre des préjudices matériels et immatériels', était également invoquée pour le dépôt du rapport d’expertise.
Or, à la suite du désaccord avec l’expert chargé de les assister et en raison du rejet de leur nouvelle demande d’expertise , les époux [C] et la société Brasserie de la mer ne peuvent que produire à l’appui de leurs demandes, l’état préparatoire à la fixation des dommages sur les pertes d’exploitations établi par le cabinet [Z], en dehors de tout contradictoire.
Sur la période de douze mois garantie après sinistre, le Cabinet [Z] chiffre la perte de marge brute à la somme de 686 789 euros dont il déduit les économies ponctuelles pour 244 559 euros et y ajoute des charges exceptionnelles pour 22 590 euros . Après déduction de la franchise pour perte d’exploitation, la perte d’exploitation sur la période garantie par le contrat MMA est chiffrée à 383 325 euros.
Or, ce calcul est effectué à partir d’un taux de marge brute de 71,50 %, moyenne des trois derniers taux de marge brute annuelle sans prendre en compte le taux de marge brute sur le dernier exercice, et à partir d’un chiffre d’affaires annuel TTC fixé à 960 545 euros alors que la moyenne des chiffres d’affaires annuels TTC des trois exercices précédant l’incendie selon le rapport du Cabinet [Z] s’élève à la somme de 839 795 euros et qu’un chiffre d’affaires de
171 655 euros TTC a été effectué sur l’année de l’incendie. En outre, aucun des documents comptables ayant servi à cette analyse n’est versé aux débats.
Il sera rappelé que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire si celle-ci n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
De surcroît, alors que le chiffre d’affaires de la société Brasserie de la mer sur l’année 2014 s’élève à 157 000 euros, et alors que la cour a retenu, à l’instar du tribunal, le déplacement de l’activité de restauration dans d’autres locaux, il apparaît au regard du chiffre d’affaires de
790 000 euros, atteint par la société La Moulerie pour les neuf mois de l’exercice 2014, qu’aucune perte d’exploitation du fait de l’incendie n’est établie.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu et indemnisé une perte d’exploitation subie par la société Brasserie de la mer. Par ailleurs, le contrat d’assurance ne prévoit pas la prise en charge des taxes foncières acquittées par la locataire commerciale dans l’exécution de son bail dont le paiement par la locataire n’est en outre pas établi par les pièces versées aux débats, étant souligné que cet impôt reste dû par les propriétaires malgré le sinistre et que le bail consenti apparaît dépourvu de tout objet en l’état de la destruction des locaux.
S’agissant des honoraires d’expert, sont pris en charge, aux termes des conditions générales, page 63, les honoraires de l’expert missionné directement par l’assuré pour évaluer le coût des dommages résultant du sinistre. Toutefois, en l’espèce, il s’avère que les dommages résultant du sinistre n’excédent pas le montant des indemnités immédiates dues au titre du préjudice matériel. La nécessité de recourir à un expert pour chiffrer l’évaluation de préjudices dont l’existence n’est pas établie, ne peut être retenue . Les honoraires du cabinet [Z] ne peuvent donc être mis à la charge des sociétés MMA.
Les demandes formées au titre du préjudice immatériel allégué par la société Brasserie de la mer à l’encontre des sociétés MMA seront donc rejetées par voie d’infirmation.
le préjudice immatériel de la SCI le Bistrot et des époux [C] :
Outre l’indemnité différée, la SCI Le Bistrot sollicite également la somme de 107 229 euros au titre de la perte des loyers sur une période de 93 mois.
Le tribunal a retenu pour indemniser la SCI le Bistrot de son préjudice matériel, l’évaluation du cabinet [Z] au titre du préjudice matériel pour un montant de 431 328 euros incluant, selon les écritures des appelants, les pertes locatives pour la somme de 107 229 euros. Il sera cependant souligné que les pertes locatives subies par la SCI Le Bistrot, ont été évaluées par le Cabinet [Z] sur la période de juillet 2013 à juin 2017 à 55 344 euros . Quoi qu’il en soit, les premiers juges n’ont à l’évidence, pas tenu compte des dispositions du contrat d’assurance litigieux.
Si les conditions particulières du contrat Carat PNE n°1 27726869 prévoient au titre des garanties
pour le risque incendie, l’indemnisation des pertes de loyers, cette indemnisation est plafonnée à un an de loyers. En l’espèce, le loyer mensuel acquitté par la société Le Clipper étant de 1 153 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice matériel ne peut donc excéder la somme de
13 836 euros.
Les sociétés MMA ne se prononcent pas sur cette demande d’indemnisation. Elles ne justifient pas davantage que la perte de loyers sur un an a été incluse dans l’indemnité immédiate allouée à la SCI Le Bistrot pour un montant de 177 448,00 euros. Il sera rappelé que cette somme a été versée sur la base du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages signée par les experts des assurances le 19 juin 2014. Or, il apparaît que la perte locative subie par la SCI Le Bistrot n’a pas été évaluée par les assurances alors pourtant qu’il s’était écoulé près de douze mois depuis le sinistre et que les lieux n’étaient pas reconstruits. Les sociétés MMA seront donc condamnées à payer à la SCI Le Bistrot la somme de 13 836 euros au titre de la perte locative.
De la même façon, le contrat n°119949447 C 'MMA PRO-PME Activités de restauration’ ne prévoit l’indemnisation de la perte des loyers que dans la limite d’une période maximale d’un an. M et Mme [C] soutiennent subir un préjudice de 512 000 euros sur douze années sur la base d’un loyer annuel de 42 600 euros, au titre de la perte des loyers versés par la société Brasserie de la mer, soulignant une erreur du Cabinet [Z] dans le calcul de cette perte locative basée sur un loyer mensuel de 650 euros .
Toutefois, il résulte du rapport du Cabinet [Z] établi en 2017 que les loyers dus par la société Brasserie de la mer sont toujours versés pour permettre aux propriétaires le remboursement du prêt malgré les recettes nulles de sorte qu’un recours à un financement relais est indispensable Il n’est pas établi cependant qu’un tel prêt ait été contracté par les appelants. Les justificatifs produits par les époux [C], outre le fait qu’ils ne sont pas suffisamment probants, s’agissant notamment des récapitulatifs des paiements établis par les intéressés, font état néanmoins du paiement du loyer par la locataire sur toute la période garantie par le contrat d’assurance.
En conséquence, le préjudice allégué n’étant pas établi, M et Mme [C] ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Sur l’indemnisation des préjudices subis matériels et immatériels par la société Axa France:
La société Axa France, assureur de Mme [I], civilement responsable de M. [H] [L] [M], appelante principale du jugement pour le rejet de la demande formée contre la société Le Clipper et sa compagnie d’assurance Allianz Iard , confirmé par la cour ci-dessus, est également appelante incidente du montant des préjudices matériels et immatériels des sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot et des époux [C] tels que fixés par le tribunal sur la base du rapport du Cabinet [Z]. Elle conclut également au rejet de leurs demandes indemnitaires présentées en appel, consistant à solliciter par voie d’infirmation, des sommes plus importantes que celles allouées en première instance et au rejet des demandes présentées à son encontre .
Sans contester le principe de sa garantie en tant qu’assureur du coupable des faits, la société Axa France rappelle les règlements qu’elle a faits pour un montant total de 797 366 euros au titre des préjudices matériels dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par Mme [I] et en oppose les limites de garantie au motif que, s’agissant d’une assurance facultative, les plafonds de garantie sont opposables aux tiers.
L’ existence de ces plafonds de garantie, contestés par les autres parties, est à ce jour justifiée par la production intégrale des conditions générales du contrat multirisques habitation portant la référence 150 157 souscrit par Mme [I] qui a reconnu par la signature des conditions particulières en avoir reçu un exemplaire .
Il résulte du contrat, ainsi que la société Axa France l’a indiqué par un courrier adressé aux sociétés MMA le 21 mars 2016,que la garantie s’exerce, selon page 78 des conditions générales, pour les dommages matériels et immatériels à hauteur de 1 500 fois l’indice au jour du sinistre, soit au jour sinistre:
1 500 x 898,50 (valeur de l’indice du prix de la construction) = 1 347 750,00 euros
dont 300 fois l’indice pour les seuls dommages immatériels soit 300 x898,50 = 269 550 euros.
C’est donc sans se contredire sur les montants de garantie , que la société Axa France rappelle dans ses dernières écritures que les plafonds de garantie sont les suivants : 1 078 200 euros pour les préjudices matériels et 269 550 euros pour les préjudices immatériels.
Il sera enfin relevé que les sommes versées par la société Axa France aux victimes du sinistre concernent les seuls préjudices matériels. Aucune somme n’a été versée au titre du préjudice immatériel défini par le lexique figurant aux conditions générales du contrat multirisques habitation comme tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. L’indemnisation des préjudices matériels doit donc s’apprécier dans la limite du plafond de garantie et compte tenu des sommes déjà versées, le solde pouvant être alloué étant donc de 280 834 euros . La société Axa France demande de déclarer les paiements déjà effectués comme satisfactoires et, pour le cas où la cour admettrait un préjudice immatériel supérieur à 269 550 euros, que le paiement de cette somme soit réparti au 'marc l’euro’ entre les personnes créancières.
l’indemnisation du préjudice matériel :
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, lors de la première réunion sur place, les parties présentes ont exprimé la volonté de trouver un accord pour chiffrer les préjudices, consécutifs aux sinistres. Plusieurs réunions ont eu lieu et un procès-verbal a été signé le 19 juin 2014 entre les experts des assurances Axa, MMA et Allianz. Le cabinet [G] représentant les époux [C], la Brasserie de la mer et la SCI Le Bistrot n’a pas signé cet accord en raison d’un désaccord sur les sommes arrêtées. Un différend est ensuite intervenu entre les époux [C] et M. [G] . Les époux [C] se sont tournés vers le Cabinet [Z] pour chiffrer leur préjudice. Cependant, si M. [G] a pris part aux réunions préalables au procès-verbal du 19 juin 2014, de sorte que les assureurs présents soutiennent avoir tenu compte de ses observations pour le compte des sociétés sinistrées et des époux [C] dans l’évaluation des préjudices, il n’en est pas de même du Cabinet [Z] qui a mené ses opérations d’évaluation de son côté, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Comme rappelé ci-dessus, les époux [C], ont par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à l’expert leur accord pour déposer son rapport en l’état sans s’adjoindre l’avis d’experts sapiteurs en bâtiment et en comptabilité.
Pour apprécier les préjudices consécutifs au sinistre, la cour dispose donc du procès-verbal signé le 19 juin 2014 par les sociétés Axa France, MMA et Allianz et des rapports du cabinet [Z].
Les préjudices matériels des sociétés Brasserie de la mer et Le Bistrot et des époux [C] en leur qualité de propriétaires des locaux exploités par la Brasserie de la mer, ont été évalués de la façon suivante :
par les assureurs :
— pour la Brasserie de la mer pour les dommages causés au bâtiment, à la somme de 241 219 euros HT en valeur à neuf hors marchandises, matériels et perte d’exploitation, et à la somme de 193 083 euros HT vétusté déduite ; les dommages aux contenus, mobiliers et matériels ont été arrêtés à la somme de 101 307 euros HT, vétusté déduite et les dommages aux matières premières à la somme de 18 794 euros HT (repris dans l’expertise judiciaire) ,
— pour la SCI le Bistrot : pour les dommages causés au batiment à la somme de 219 881 euros TTC en valeur à neuf et à la somme de 182 516 euros TTC vétusté déduite,
— pour les époux [C], à la somme de 486 679 euros TTC pour la valeur à neuf et à la somme de 393 839 euros TTC, vétusté déduite,
par le Cabinet [Z] :
— pour la Brasserie de la mer à la somme de 384 338 euros TTC pour le bâtiment et à la somme de 233 611 euros TTC pour le matériel et les marchandises,
— pour la SCI Le Bistrot à la somme de 281 648 euros TTC pour le total bâtiment et à la somme de 130 387 euros TTC pour les frais et pertes dont 13 836 euros au titre du plafond d’indemnisation MMA pour la perte locative,
— pour les époux [C], à la somme de 299 643 euros TTC pour les dommages du bâtiment et à la somme de 118 875 euros pour le total des frais et pertes comprennant les honoraires du bureau d’etude, les déblais et démolitions pour 48 994 euros et 23 400 euros de perte d’usage pour la perte locative sur un loyer mensuel de 650 euros .
S’agissant de l’ensemble des préjudices matériels, l’expert judiciaire a retenu les évaluations résultant du procès-verbal du 19 juin 2014.
Le désaccord de la société Brasserie de la mer et de la SCI Le Bistrot avec les assureurs porte notamment sur les opérations de reconstructions. Ces sociétés soutiennent, en produisant le rapport du Bureau Veritas en date du 5 juin 2014, sollicité par Mme [A] épouse [C], que les reconstructions telles qu’identifiées par les experts ne pourraient être effectuées sans la démolition d’une grande partie des murs et planchers qui menacent de s’effondrer. Elles font valoir que les évaluations du Cabinet [Z] prennent en compte le coût de ces démolitions conseillées, au contraire des évaluations faites par les experts assureurs.
Le rapport d’audit technique établi par le Bureau Veritas conseille en effet la démolition totale ou au moins partielle de certains murs répertoriés dans le rapport, de trois zones de planchers dans l’établissement exploité par la brasserie Le Clipper et du plancher haut du rez-de-chaussée de la zone salle de restaurant de la Brasserie de la mer en s’assurant de leur participation à la stabilité globale de l’ouvrage et à la stabilité ultérieure des ouvrages non démolis.
Il apparaît toutefois que le chiffrage détaillé par le procès-verbal d’accord du 19 juin 2014, prend en compte un coût de démolition et de déblais à hauteur de 43 478 euros pour le bâtiment exploité par la Brasserie de la mer dont les époux [C], sont propriétaires, et pour un montant de 10 541 euros pour la SCI le Bistrot, propriétaire des locaux exploités par Le Clipper. Les déblais et purge avant travaux, comprenant la démolition, sont chiffrés à 42 945 euros par le Cabinet [Z]. La différence ente les évaluations ne provient pas du coût de la démolition avant reconstruction mais de ce que le chiffrage du Cabinet [Z] est effectué de manière plus détaillée que le procès-verbal d’accord, comprend notamment des postes non retenus par les experts d’assurance comme les installations et préparation de chantier pour un montant de 73 677 euros et évalue chaque poste de reconstruction et de réparation dans des proportions plus élevées que les assureurs.
Or, il convient de rappeler que les évaluations contenues au procès-verbal d’accord sont le fruit d’une concertation des experts des assurances à l’issue de six réunions auxquelles a participé M. [G], expert désigné par M et Mme [C]. Si les chiffrages retenus ont été estimés insuffisants par les époux [C] et s’il apparaît que M. [G] a manqué à son obligation de conseil, la cour ne peut prendre en compte pour l’évaluation des préjudices, les sommes indiquées par le Cabinet [Z], s’agissant d’un rapport amiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément quant au montant du coût de la reconstruction, comme des devis ou avis d’architecte ou d’artisans. Elle retiendra donc les montants du procès-verbal d’accord.
Le préjudice matériel sera donc évalué comme suit :
pour la SCI le Bistrot : valeur à neuf : 219 881 euros TTC dont il convient de déduire la somme versée par les MMA au titre de l’indemnité immédiate pour 177 448 euros, soit un solde de 42 433 euros,
pour la société Brasserie de la mer :
— valeur à neuf sur le bâtiment : 241 219 euros ,
— dommages aux contenus, mobiliers et matérielsvétusté déduite :101 307 euros HT, – dommages aux matières premières à la somme : 18 794 euros HT ,
soit un total de 361 320 dont il convient de déduire l’indemnité immédiate de 337 486 euros soit un solde de 23 834 euros,
pour M et Mme [C] : valeur à neuf du bâtiment : 486 679 euros dont il convient de déduire la somme versée par les MMA au titre de l’indemnité immédiate pour 318 551 euros, soit un solde de 168 128 euros.
l’indemnisation du préjudice immatériel :
La cour ayant considéré que la société Brasserie de la mer ne rapportait pas la preuve suffisante d’un préjudice immatériel, seule la SCI Le Bistrot et les époux [C] peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice immatériel par la société Axa France .
Il est constant que la SCI Le Bistrot subit une perte locative depuis le sinistre, son locataire ne pouvant plus exploiter commercialement les locaux. Elle sollicite à ce titre sur la base d’un loyer mensuel de 1 1 53 euros , une somme de 107 229 euros sur la période comprise entre juillet 2017 et avril 2025, la perte des loyers depuis le sinistre jusqu’à la date du rapport du Cabinet [Z] étant incluse pour 55 344 euros dans la somme globale sollicitée pour les locaux dont elle est propriétaire. La cour n’ayant pas retenu l’évaluation du Cabinet [Z], le préjudice immatériel de la SCI Le Bistrot consécutif à la perte des loyers s’élève donc à la somme totale de 162 573 euros.
La perte locative alléguée par les époux [C] pour la perte des loyers payés par la société Brasserie de la mer est également insuffisamment démontrée et ne peut être retenue.
M et Mme [C] sollicitent toutefois l’indemnisation de leur préjudice moral en leur nom propre et celle du préjudice moral subi par leurs enfants mineurs en leur qualité de représentants légaux de ces derniers qu’ils évaluent à la somme de 22 057,16 euros pour les quatre membres de la famille [C], unis d’intérêts.
Sans s’opposer formellement au principe de l’indemnisation d’un tel préjudice, la société Axa France considère que les documents produits pour attester d’un tel préjudice, consistant en un seul certifcat attestant d’une rencontre des enfants et des époux [C] entre le 7 juin 2013 et le 10 octobre 2013 avec une psychologue et des témoignages écrits de proches, ne permettent pas de justifier le quantum revendiqué.
Il convient cependant de rappeler que les époux [C] et leurs enfants logeaient sur les lieux du sinistre , qu’ils ont dû fuir précipitamment lorsque l’incendie s’est déclaré vers 4 heures du matin et les a surpris dans leur sommeil. Il sera relevé que les enfants étaient respectivement âgés de 4 ans et 21 mois au moment des faits et donc dans l’incapacité de fuir seuls le logement. L’audition de M. [C] par les services de gendarmerie témoigne de l’anxiété que la famille a vécue lors de l’incendie. L’existence de ce préjudice ne peut être contestée. Elle a d’ailleurs déjà été constatée par le tribunal correctionnel par jugement définitif du 8 septembre 2016 sur intérêts civils .
Relevant d’une part, que le tribunal correctionnel avait déjà fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les époux [C] et leurs enfants à la somme de 5 000 euros chacun et condamné M. [S] [M] au paiement de ces sommes et d’autre part, que la société Axa France ne contestait pas devoir sa garantie, les premiers juges ont justement considéré que le refus de règlement relevait de l’exécution de la décision et de ses conséquences envers l’assureur et qu’ils n’avaient pas à faire droit à la demande présentée au titre d’un préjudice moral.
Si la décision pénale s’impose quant au montant des réparations du préjudice moral, la cour estime cependant que la société Axa France peut être condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’assureur de M. [S] [M] dans le cadre de la présente instance, le montant total des sommes n’excédant pas le plafond de sa garantie.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation, la société Axa France a réglé aux assureurs des victimes de l’incendie les sommes provisionnelles suivantes :
712 887 euros aux sociétés MMA dont :
— 143 448 euros au titre du préjudice de la SCI Le Bistrot,
— 282 040 euros au titre du préjudice de la société Brasserie de la mer,
— 287 551 euros au titre du préjudice matériel des époux [C],
64 483 euros à la société Allianz pour le préjudice matériel de la société Le Clipper,
19 996 euros aux époux [I].
Les sociétés MMA Iard ont versé à leurs assurés les sommes suivantes au titre des indemnités immédiates :
177 448 euros à la SCI le Bistrot;
337 486 euros à la société Brasserie de la mer,
318 551 euros à M et Mme [C].
La société Allianz Iard a payé à son assurée, la société Le Clipper, la somme de 192 317 euros au titre de son préjudice immatériel pour la perte de son fonds de commerce. La société Axa France considère que ce préjudice n’est pas établi par la société Le Clipper ni par son assureur. Il apparaît cependant que la société Allianz Iard justifie du règlement de cette somme à son assuré à la suite de l’incendie. De surcroît, elle précise que le procès-verbal de dommages fixant la valeur du fonds de commerce de la société Le Clipper a été établi en présence du représentant de la société Axa France. A l’examen de ce procès-verbal, il n’est pas relevé d’opposition de la société Axa France à cette évaluation.
En conséquence, M. [S] [M] et la société Axa France seront condamnés in solidum à régler les sommes suivantes :
dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices matériels de 1 078 200 euros, ramené à 280 834 euros, déduction faite des sommes déjà versées :
42 433 euros à la SCI le Bistrot au titre de son préjudice matériel,
23 834 euros à la société Brasserie de la mer au titre de son préjudice matériel,
168 128 euros à M et Mme [C] au titre de leur préjudice matériel,
dans la limite du plafond de 269 550 euros pour les préjudices immatériels,
20 000 euros ( 5000 x 4) à M et Mme [C] au titre du préjudice moral subi par leurs enfants et eux mêmes.
Compte tenu du plafond de garantie, et de la somme réclamée par la société Allianz à hauteur de 192 317 euros, les montants des indemnisations pour la SCI Le Bistrot au titre de son préjudice immatériel et de la société Allianz doivent être appréciés 'au marc l’euro’ et ramenés aux sommes suivantes:
la SCI Le Bistrot : 114 293,90 euros,
la société Allianz: 125 256,10 euros.
M. [S] [M] et la société Axa France seront donc condamnés à payer à la SCI le Bistrot au titre de son préjudice immatériel la somme de 114 293,90 euros.
La société Allianz sera, quant à elle, condamnée à verser à la société Allianz Iard la somme de 125 256,10 euros.
Si dans le corps de leurs écritures, les sociétés MMA s’estiment fondées à réclamer à la société Axa France la somme de 102 240 euros au titre du découvert de recours, il apparaît que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, étant observé qu’au regard du plafond de garantie pour les préjudices matériels, les sociétés MMA ne pourraient prétendre qu’au remboursement de la somme de 46 439 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
M. [S] [M] et la société Axa France, laquelle succombe principalement en ses demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée au litige ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 663 826 euros au titre la perte d’exploitation de la société Brasserie de la mer ,
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer la somme de 267 035 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la SCI Le Bistrot la somme de 217 105 euros au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 88 188 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la société Brasserie de la mer la somme de 344 922 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à la SCI Le Bistrot la somme de 271 853 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 119 872 euros au titre de l’indemnité due au titre du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 20 décembre 2016,
condamné la société Axa France Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 192 317 euros au titre du préjudice immatériel subi par la société Le Clipper avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2015,
condamné AxaFrance Iard à garantir la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Brasserie de la mer, la SCI Le Bistrot, M. [V] [C] et Mme [R] [C], unis d’intérêt, la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à régler à la société Le Clipper et la société Allianz la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [S] [M], Axa France Iard, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que les sociétés MMA Iard étaient fondées à ne pas procéder au versement à leurs assurés de l’indemnité différée,
Déboute M et Mme [C], la société Brasserie de la Mer et la SCI le Bistrot de leurs demandes au titre de l’indemnité différée dirigées contre les sociétés MMA Iard,
Condamne les sociétés MMA Iard à payer à la SCI Le Bistrot la somme de 13 836 euros au titre de son préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016,
Dit que la société Axa France Iard devra garantir les sociétés MMA Iard de cette condamnation,
Condamne in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes :
— 42 433 euros à la SCI le Bistrot au titre de son préjudice matériel,
— 114 293,90 euros à la SCI le Bistrot au titre de son préjudice immatériel,
— 23 834 euros à la société Brasserie de la mer au titre de son préjudice matériel,
— 168 128 euros à M et Mme [C] au titre de leur préjudice matériel,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que la somme de 13 836 euros viendra en déduction de la somme de 114 293,90 euros allouée à la SCI Le Bistrot au titre de son préjudice immatériel, si les sociétés MMA Iard procédaient à son paiement avant la société AXA France,
Condamne la société Axa France à payer à M et Mme [C] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [T] [C] la somme de 20 000 euros mise à la charge de son assuré, M. [H] [S] [M] par le tribunal correctionnel de Caen par jugement du 8 septembre 2016, en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société AXA France Iard à payer à la société Allianz la somme de 125 256,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque,
Condamne in solidum M. [H] [S] [M] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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