Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juin 2023, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02445 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJV
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00409
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [9] (la société), en qualité de technicien de maintenance, M. [X] [Y] [I] a été victime d’un accident le 10 janvier 2012, que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 février 2012.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines saisi par M. [I], a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 10 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % lui a été attribué.
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a pris acte du désistement de la société qui avait contesté le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] à la date de consolidation fixée au 17 juillet 2015 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2012.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit recevable le recours de la société mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 27 février 2012 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à M. [I] le 10 janvier 2012 avec toutes ses conséquences ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2012 jusqu’à la consolidation du 17 juillet 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
— de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la rechute du 28 octobre 2013 ;
— de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la rechute postérieure au 17 novembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— de condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétendues rechutes du 28 octobre 2013 et du 17 novembre 2014
La société critique le jugement entrepris qui lui a déclaré opposables les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2012 jusqu’à sa date de consolidation fixée au 17 juillet 2015.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la caisse a admis une rechute de M. [I] le 28 octobre 2013 et une autre rechute le 17 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle. Elle articule plusieurs moyens pour contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse de ces deux rechutes au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2012. S’agissant de la rechute du 28 octobre 2013, elle fait notamment valoir qu’un certificat médical avec arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2013 a été établi aux termes duquel la case « rechute » a été cochée. La société estime qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle concernant cette case cochée contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce qu’invoque la caisse.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’état de santé de M. [I] a été consolidé au 17 novembre 2014 et non au 17 juillet 2014, exposant qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis du chirurgien de M. [I]. Elle expose que le chirurgien a établi un certificat médical final en fixant la « date de consolidation avec séquelles » de l’état de santé de M. [I] au 17 novembre 2014 aux termes des certificats médicaux des 13 novembre 2014 et 17 novembre 2014 (la caisse ayant demandé à M. [I] de solliciter à son médecin, une seconde fois, pour l’établissement d’un nouveau certificat médical final). La société estime que si l’état de santé de M. [I] s’est modifié après le 17 novembre 2014, il appartenait à la caisse d’instruire de manière contradictoire la prise en charge d’une rechute, ce qu’elle n’a pas fait.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et fait valoir que l’état de santé de M. [I] ayant été déclaré consolidé le 17 juillet 2015, aucune rechute de M. [I] ne peut être constatée avant cette date.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe qu’il convient dans un premier temps de juger si les rechutes litigieuses telles qu’invoquées par la société sont caractérisées afin de pouvoir, dans un second temps, le cas échéant, statuer sur les moyens d’inopposabilité tirés desdites rechutes tels que soulevés par la société.
Sur la rechute du 28 octobre 2013 invoquée par la société
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (')»
L’article L. 443-2 du même code dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une rechute ne peut survenir qu’après notification de la consolidation ou de la guérison de l’accident initial ou de la maladie professionnelle initiale ou d’une précédente rechute, en ce qu’elle correspond à l’aggravation d’une lésion ou l’apparition d’une nouvelle lésion après consolidation ou guérison.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— M. [I] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2012, le certificat médical initial du même jour mentionnant : « Plaie doigts main d », un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2012 étant prescrit. M. [I] a été hospitalisé du jour de l’accident jusqu’au 27 mars 2012
— M. [I] a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail et de soins jusqu’au 17 juillet 2015, date à laquelle le médecin conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé
— le certificat médical « accident du travail » de prolongation des soins établi le 10 octobre 2013 mentionne les constatations suivantes : « Plasties 3ème et 4ème commissures main dte suite séquelles main multi traumatisée », « soins sans arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2013 » et « arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2013 », « reprise de travail le 21 octobre 2013 »
— M. [I] a donc repris son travail le 21 octobre 2013 jusqu’au 27 octobre 2013
— le 28 octobre 2013, un certificat médical avec arrêt de travail jusqu’au 21 novembre2013 a été établi. Il ressort de ce certificat médical que la case « rechute » a été cochée. La société estime qu’il ne peut s’agir d’une erreur matérielle contrairement à ce qu’affirme la caisse.
La cour relève que le précédent certificat médical établi le 10 octobre 2013 est un certificat de prolongation d’arrêt relatif à l’accident du 10 janvier 2012, prescrivant des soins jusqu’au 23 novembre 2013, l’état de santé de M. [I] n’était pas considéré comme consolidé à cette date. En conséquence de quoi, aucune rechute de l’état de santé n’a pu être constatée au 28 octobre 2013, à défaut de consolidation de l’état de santé de M. [I] fixée antérieurement à cette date.
La mention « rechute » sur le certificat médical du 28 octobre 2013 est donc nécessairement une erreur de plume du médecin, étant en outre relevé que la reprise de l’activité professionnelle de M. [I] le 21 octobre 2013 a pu induire en erreur le médecin et le conduire à cocher la case litigieuse, à tort.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites aux débats qu’avant le 28 octobre 2013, l’état de santé de M. [I] n’était pas consolidé. A titre surabondant, la cour relève que la société prétend dans ses conclusions que la consolidation de l’état de santé de M. [I] doit être fixée au 17 novembre 2014, de sorte qu’elle admet implicitement qu’avant le 28 octobre 2013, aucune consolidation n’a été constatée.
En conséquence de quoi, la société ne justifie d’aucune rechute de l’état de santé de M. [I] au 28 octobre 2013.
Les moyens soulevés par la société relatifs à la prétendue « rechute » du 28 octobre 2013 sont donc inopérants.
Sur la rechute postérieure au 17 novembre 2014 invoquée par la société
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 21 décembre 1985 dispose : « Dès réception du certificat médial prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre I. (') »
La date de consolidation est fixée par le médecin conseil après réception du certificat médical final remis au salarié par le médecin traitant à l’issue de sa période d’arrêt de travail et/ou de soins et après examen par le médecin conseil.
L’avis du médecin conseil s’impose à la caisse.
En l’espèce, il ressort des débats que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 17 juillet 2015. Le seul fait que le médecin traitant de M. [I] ait établi un certificat médical final fixant la date de consolidation avec séquelles de M. [I] au 13 novembre 2014 puis un nouveau certificat médical rectificatif du 17 novembre 2014 fixant la date de consolidation avec séquelles de M. [I] au 17 novembre 2014, à la demande la caisse, n’a aucun effet sur la date de consolidation retenue par le médecin conseil au 17 juillet 2015 ; cette date de consolidation s’imposant à la caisse.
Au surplus, la cour observe que la société critique la date de consolidation retenue sans produire notamment le colloque médico-administratif, outre le fait qu’elle n’a contesté la date de consolidation retenue qu’à l’occasion du présent litige, devant les premiers juges, alors même qu’aucune contestation n’avait été émise à ce sujet par la société à l’occasion du litige ayant donné lieu au jugement du 10 décembre 2015 ayant considéré que l’accident du travail de M. [I] est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la consolidation de l’état de santé de M. [I] n’étant pas fixée au 17 novembre 2014, aucune rechute ne peut être constituée à cette date jusqu’à la date de consolidation telle que fixée la caisse, à savoir le 17 juillet 2015. Les moyens soulevés par la société au titre de la « rechute » postérieure au 17 novembre 2014, sans datation précise, sont inopérants.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et des soins et sur la demande d’expertise de la société
La société sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale exposant que c’est le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse quant à la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [I] au titre de la législation professionnelle.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise. Elle rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison de son état de santé, la continuité des symptômes et des soins n’ayant pas à être démontrée par la caisse.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou guérison de son état de santé sans que la caisse n’ait à démonter la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, M. [I] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2012, le certificat médical initial lui a prescrit un arrêt de travail initial du 10 au 15 janvier 2012, comme rappelé aux termes des développements précédents. En conséquence de quoi, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales et à leurs complications éventuelles pendant toute la période précédant la consolidation de l’état de santé de M. [I].
Il appartient donc à la société d’apporter la preuve la preuve que les soins et arrêts de travail découleraient exclusivement d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
Or, force est de constater que la société n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins de M. [I] à la suite de son accident du travail survenu le 10 janvier 2012.
La cour relève par ailleurs qu’à l’appui de sa demande d’expertise, la société se contente de faire état de la date de consolidation proposée par le médecin traitant de M. [I] au 17 novembre 2014, sans apporter aucun autre élément.
La demande d’expertise de la société n’est pas justifiée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Il résulte ainsi de ces développements que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société et a déclaré l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2012 jusqu’à sa date de consolidation, le 17 juillet 2015, opposables à la société.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 2 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à la [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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