Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03857 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [P], alias [N] [Z]
né le 09 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 16 juillet 2025 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 juillet 2025 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P], alias [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 juillet 2025 soit jusqu’au 08 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 15h52, par M. [G] [P], alias [N] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé soutient être marocain et n’avoir jamais rencontré les autorités consulaires de son pays. Il argue ainsi du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs représenter une menace à l’ordre public et être impliqué dans des activités terroristes.
Cependant, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales justifient d’un passeport tunisien et que, comme l’a justement relevé le juge de première insatnce, des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires marocaines, consulaires et algérienne en raison de la divergence entre les déclarations de l’intéressé et les éléments en possession de l’autorité préfectorale.
Il est rappelé que s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, si l’intéressé conteste être [N] [Z], il n’apporte aucun élémnet de nature à contredire le faiseau d’indice résultant de la procédure et lui attribuant cet alias et, partant, de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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