Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 8 févr. 2024, n° 21/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 16 décembre 2021, N° F19/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03791 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FG
AFFAIRE :
S.A.S. CCGB (CHEVAL SHOP)
C/
[B] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégory NAUD de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CCGB (CHEVAL SHOP)
N° SIRET : 481 18 0 4 95
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 52 -
APPELANTE
****************
Madame [B] [F]
née le 19 Août 1992 à[Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 8 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2015, Mme [B] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la S.A.S CCGB (Cheval Shop), qui a pour activité le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Par avenant en date du 1er janvier 2017, Mme [B] [F] a été promue au poste de responsable du magasin, statut cadre.
Convoquée le 31 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre suivant, elle a été licenciée par lettre datée du 15 novembre 2018 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du lundi 12 novembre 2018, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de [S] [W], délégué du personnel. Comme évoqué lors de cet entretien, nous avons récemment eu connaissance de faits particulièrement graves vous concernant.
Tout d’abord, plusieurs des clients du magasin de [Localité 5] nous ont alerté sur le climat régnant sur la surface de vente, nous indiquant que :
— d’une part, l’ambiance y était devenue détestable, les vendeuses dénigrant ouvertement des clients devant d’autres et « allant se cacher » lorsque certains clients arrivaient pour ne pas les servir ;
— d’autre part, les « commérages » se multipliaient, concernant la vie privée tant des clients que de la Direction :
— enfin, les vendeuses se plaignaient ouvertement auprès des clients de leurs conditions de travail.
Renseignement pris, vous avez été expressément identifiée comme prenant part à ces agissements.
Vous avez d’ailleurs reconnu ces faits lors de l’entretien préalable.
Par ailleurs, nous avons également découvert que vous étiez impliquée dans de graves anomalies comptables.
En effet, vous avez largement abusé du système de chèque différé, au préjudice de la société.
Ainsi, vous avez acheté plusieurs équipements au magasin, pour lesquels vous avez indiqué avoir payé par des chèques différés sans pour autant qu’aucun chèque ne soit remis.
Faute de chèques, notre Directeur Commercial n’a pas pu effectuer les relances qui auraient dû s’imposer et le système a soldé les factures.
Ce n’est que plusieurs mois plus tard (et donc bien au-delà des 30 jours de différé autorisé) que vous avez finalement réglé, par carte bancaire, les sommes dues.
Ainsi, et pour exemple :
Facture n°117182 d’un montant de 362.21 €, en date du 6 janvier 2018 :
' 2 chèques de 140.00 € et 122,21 € différés à la date du 9 février 2018 sont enregistrés
' Aucun chèque présent en bannette
' Règlement du « faux solde » par carte bleue le 5 mars 2018
' Règlement total le 7 mai 2018
Facture n°125177 d’un montant de 328,80 €, en date du 16 juillet 2018 :
' 2 chèques de 164,40 € chacun à la date du 16 juillet 2018 sont enregistrés
' Aucun chèque présent en bannette
' Règlement effectif par carte bleue le 11 août et le 10 septembre 2018
De telles pratiques reviennent à vous accorder unilatéralement des délais de paiement de plusieurs mois aux frais de la société, ce sans la moindre autorisation préalable.
De tels procédés, contraires aux règles applicables en interne, sont parfaitement déloyaux.
Lors de l’entretien préalable du 12 novembre 2018, vous avez non-seulement reconnu ces faits, mais également admis avoir « couvert » une vendeuse effectuant les mêmes opérations que vous.
En outre, nous avons été alertés sur le fait qu’une des vendeuses sous votre responsabilité avait volé des bottes « Mountain Horse » à notre fournisseur, ce dont vous étiez parfaitement informée.
Ainsi, vous connaissiez le stratagème mis en 'uvre par cette vendeuse, à savoir conserver une paire de bottes « Mountain Horse » abîmée en réserve, la découper à des endroits différents et adresser régulièrement une photo différente au fournisseur afin qu’il lui en renvoie une paire neuve.
Or, bien loin d’alerter la Direction sur ces pratiques, vous les avez non-seulement tolérées, mais également couvertes, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable.
Une telle attitude, parfaitement incompatible avec votre statut de Responsable de magasin, témoigne :
— d’une part, d’un total mépris des règles internes applicables, les équipements abîmés devant systématiquement être détruits et jetés;
— d’autre part, de votre souhait de tromper nos fournisseurs, sans la moindre considération pour les conséquences très négatives qu’une telle attitude pourrait avoir sur les relations que l’entreprise entretient avec ses fournisseurs.
Enfin, l’entreprise accorde à ses salariés une remise personnelle de 30% et admet, à titre exceptionnel et sur autorisation préalable de la Direction, que cette réduction puisse bénéficier aux proches des salariés.
Or, il apparaît que vous avez fait usage de cette remise dans des proportions dépassant de très loin votre usage personnel ou celui de vos proches.
Vous avez donc purement et simplement contourné les règles encadrant cette remise exceptionnelle.
Enfin, nous avons constaté que vous aviez fait usage des équipements de l’entreprise, notamment téléphone et messagerie internet, à des fins purement personnelles, ce sans la moindre autorisation de notre part, ce que vous avez là-encore admis.
Or, de telles pratiques sont également contraires aux règles applicables dans l’entreprise, qui se trouve par suite exposée à un risque de redressement au titre des avantages en nature.
Il ressort de ce qui précède que vous n’accordez manifestement aucune importance à l’intérêt de l’entreprise, que vous vous comportez de manière irrespectueuse envers les clients et que vous faites preuve de déloyauté à l’égard de la Direction et des fournisseurs.
De tels manquements sont particulièrement inacceptables, a fortiori venant d’une responsable de magasin, censée faire preuve d’exemplarité dans l’exercice de ses fonctions et être un relai de confiance pour la Direction. La gravité de vos manquements et leur récurrence portent gravement atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et remettent en cause la relation de confiance mutuelle nécessaire à toute relation de travail saine.
Aussi, nous n’avons d’autre choix que vous notifier votre licenciement pour faute grave
Votre contrat de travail se trouve rompu à la date de la présente lettre sans préavis ni indemnité de rupture, votre période de mise à pied ne vous étant par ailleurs pas rémunérée.
Nous vous invitons dans ces conditions à nous restituer sans délai et par tout moyen à votre convenance l’ensemble des matériels, outils de travail, documents, clés etc.[…] ».
Le 14 novembre 2019, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins d’entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
dit et juge que le licenciement prononcé à l’adresse de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit qu’il y a lieu à paiement de la mise à pied
dit qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité légale de licenciement
dit qu’il y a lieu à paiement du préavis
dit qu’il y a lieu à paiement des congés payés afférents
dit qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dit qu’il y a lieu à versement de dommages et intérêts
dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, en matière d’exécution provisoire de droit
fixe la moyenne des salaires sur les 3 derniers mois à la somme de 2 996,69 euros
condamne la société CCGB à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 1 153,50 euros au titre de la mise à pied,
— 6 727,30 euros au titre du préavis,
— 672,73 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 623,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 454,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société CCGB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société CCGB aux entiers frais et dépens et frais d’exécution éventuels.
Le 22 décembre 2021, la société CCBG (Cheval Shop) a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2022, la S.A.S CCGB (Cheval Shop) sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [F] aux éventuels dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 2 juin 2022, Mme [B] [F] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement prononcé de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société CCGB à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 1.153,50 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire
* 6.727,30 euros au titre du préavis
* 672,73 euros au titre des congés payés afférents
* 2.623,73 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
* 13.454,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société CCGB de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens
condamner la société CCGB au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En l’espèce, Mme [B] [F] souligne l’insuffisance des preuves invoquées par l’employeur et conteste la valeur probante des témoignages produits aux débats, démentant en outre avoir reconnu les faits au cours de l’entretien préalable de licenciement.
La société explique que la salariée a toléré des attitudes inacceptables à l’égard de la clientèle, attitude d’autant plus problématique qu’elle occupait le poste de responsable de magasin. Elle estime que la matérialité des faits est établie et qu’ils constituent une faute grave.
Sur les griefs invoqués
Sur les anomalies comptables et les faits de vol
La S.A.S CCGB (Cheval Shop) produit aux débats :
— une attestation (pièce 3) de Mme [V] [T], agent ENEDIS, qui déclare: ' Durant l’hiver 2017-2018, je me suis rendu au magasin cheval shop de Coignière. [B] [F] la responsable du magasin m’annonce qu’une cliente lui a rapporté des bottes qui comportent un défaut. Celles-ci ayant déjà été utilisées, elle ne pourrait pas les renvoyer au fabriquant. Elle m’a donc proposé de me les donner. Il me semble que toutes les vendeuses étaient présentes ce jour là et ont assisté à la scène mais je n’en ai pas la certitude. Référence des bottes: bottes d’écurie Ascona hiver.
Au mois de juin 2018, je me suis rendu au magasin cheval shop de Coignière. [B] [F] la responsable du magasin m’a alors informé qu’un polo de concours était invendable car il avait un défaut et que celui-ci n’allait à aucune des trois vendeuses du magasin. Elle m’a donc proposé de me le donner. Toutes les vendeuses étaient présentes ce jour là et ont assisté à la scène. Référence du polo: polo de concours Hann Time Rider-modèle femme.
Je précise que la raison invoquée (défaut sur l’article) pour me donner ces articles m’a paru cohérente et je n’ai pas soupçonné une méthode frauduleuse.
En décembre 2017, [B] [F] m’a offert en dehors du cadre professionnel un filet time rider pour cadeau de noël. Référence: brion (à composer) Time rider platinium avec la têtière full brun TRPL, associé à une muserolle croisé TRPL'.
— une attestation (pièce 5) de M.[S] [W], comptable, délégué du personnel ayant assisté à l’entretien préalable, qui déclare: ' Le 12 novembre, j’ai participé à l’entretien entre Mme [F] [B] et M.[Y] [P].
Lors de cet entretien, plusieurs réponses de Mme [F] m’ont surpris.
Comme lors de la question sur les chèques différés non présents en caisse aux moments de leurs éditions et jamais remis mais payé par carte plus tard, elle n’a pas nié la pratique.
Elle a avoué ne pas avoir avertie la direction des agissements sur le fait de faire parvenir en SAV des bottes neuves contre une vieille paire utilisée à cet effet plusieurs fois et à l’insu de l’entreprise.
Enfin, sur les réductions de remise accordées aux employeurs, elle a fait bénéficier plusieurs personnes et n’a pas justifié les liens de parentés, voir admis des dérives'.
Sur le climat régnant au sein du magasin.
Sur les faits de non-dénonciation de vol
Le courriel de Mme [E] est circonstancié sur la pratique d’une salariée consistant à conserver des bottes volontairement dégradées pour en récupérer des neuves. Il résulte de l’attestation de M. [W] que Mme [B] [F] a reconnu ces faits lors de l’entretien et n’en avoir pas référé à la direction.
Mme [B] [F] conteste avoir reconnu ces faits. Elle indique que l’attestation de M. [W] est 'particulièrement curieuse', sans autre précision, et qu’elle n’a jamais mandaté le délégué du personnel pour l’assister à l’entretien. Il convient de rappeler que la présence d’un délégué du personnel aux fins d’assister le salarié lors de cet entretien n’est soumise à aucun formalisme. Il suffit que le salarié se présente accompagné du délégué, sans que l’employeur puisse s’y opposer. En tout état de cause, elle ne conteste ni son statut de délégué du personnel, ni sa présence à l’entretien, se gardant bien de préciser le rôle qui aurait pu être le sien à cette occasion hormis celui de l’assister.
Ainsi, M.[W] atteste qu’elle a 'avoué ne pas avoir averti la direction des agissements sur le fait de faire parvenir en SAV des bottes neuves contre une vieille paire utilisée à cet effet plusieurs fois et à l’insu de l’entreprise’ et Mme [B] [F] ne produit aucune pièce, aucun justificatif, de nature à remettre en cause la pratique telle que décrite par M. [W].
L’attestation de Mme [T] se fait l’écho de pratiques qui se rapprochent de celle dénoncée par Mme [E], ce qui donne du crédit aux faits précités et à la tolérance de Mme [B] [F] à l’égard de ces indélicatesses, alors même qu’elle était soumise à un devoir d’exemplarité à l’égard des salariés placés sous son autorité.
Mme [B] [F] conteste la valeur probante de l’attestation de Mme [T], lui reprochant d’être rédigée 'en informatique et à l’écrit’ et laissant entendre que cette attestation a été établie préalablement (sans autre précision sur l’auteur présumé de cette rédaction) puis signée par elle. Néanmoins, il convient de relever que cette attestation est conforme à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle précise l’identité du témoin, son absence de lien de parenté avec les parties, la retranscription de sa main de l’article 441-7 du code pénal, son attestation sur l’honneur datée et signée par elle quant à l’exactitude des faits rapportés et joignant la copie de sa pièce d’identité.
En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’elle ne remet pas en cause les événements tels que décrits par le témoin et qui la mettent en cause directement. Mme [T] apporte des précisions suffisamment éclairantes quand à cette pratique consistant à conserver des articles présentés comme ayant un défaut et ne pouvant pas être vendus ni renvoyés au fabriquant puis les distribuant soit entre salariés soit à d’autres personnes comme la témoin.
En sa qualité de responsable de magasin, elle se devait de dénoncer les faits de vol qui nécessairement occasionnaient un préjudice d’image et un préjudice financier pour son employeur.
Il convient de rappeler que la non dénonciation de pratiques frauduleuses, dont un salarié a été témoin dans l’entreprise, est susceptible de fonder son licenciement. L’omission de porter immédiatement à la connaissance de l’employeur des pratiques frauduleuses dont il est témoin et d’oeuvrer pour empêcher leur révélation, peut justifier que la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l’employeur soit d’une importance telle qu’elle rende impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave (Cass.Soc. 1er décembre 2011, N° 09-71.204). Enfin, l’absence de poursuites pénales ne saurait avoir une incidence sur la matérialité du grief qui est établie en l’espèce.
Ce grief est établi.
Sur les chèques différés
La S.A.S CCGB (Cheval Shop) explique que la société offre diverses facilités de paiement à ses clients et salariés, leur permettant notamment, lors de leurs achats, de remettre plusieurs chèques afin de régler de manière échelonnée. Elle reproche à Mme [B] [F] d’avoir à plusieurs reprises acheté des produits de la boutique en indiquant payer par 'chèques différés'.
Mme [B] [F] conteste avoir reconnu les faits comme attesté par M. [W] et formule les mêmes réserves sur l’intervention de ce dernier. Elle soutient que ce grief n’est pas établi et que l’usage anormal du système de 'chèque différé’ n’est pas démontré.
Néanmoins, outre l’attestation de M. [W], la S.A.S CCGB (Cheval Shop) produit en pièce 6 un listing de produits achetés durant la période litigieuse du 6 janvier 2018 jusqu’au 16 juillet 2018 où il apparaît à plusieurs reprises l’absence d’émission du ticket.
Par ailleurs, la S.A.S CCGB (Cheval Shop) explique le procédé en donnant comme exemple plusieurs achats mentionnés en pièce 6 et notamment celui effectué par Mme [B] [F] le 6 janvier 2018 pour un total de 362,21€, supposé réglé par 2 chèques différés à la date du 9 février 2018 de 140 euros et de 122,21 euros mais en réalité non remis lors de son passage en caisse, le premier règlement n’intervenant que le 5 mars 2018 effectué par carte bleue et le solde le 7 mai 2018.
La S.A.S CCGB (Cheval Shop) donne un autre exemple similaire tel que l’achat du 16 juillet 2018 pour un montant de 328,80 euros, signalé comme payé par deux chèques différés de 164,40 euros non remis à la date du 16 juillet, achat qui sera réglé le 11 août 2018 par un premier paiement en carte bleue puis par un second le 10 septembre.
Sur ces faits précis, Mme [B] [F] ne conteste absolument pas avoir réglé ses achats de cette façon. Contrairement à ce qu’indique Mme [B] [F], il ne lui est pas reproché un défaut de paiement mais un usage détourné de la pratique des chèques différés, lui permettant ainsi d’obtenir des délais de paiement.
Ce grief est établi.
Sur l’usage abusif des remises personnelles
M. [W] atteste qu’elle a 'fait bénéficier plusieurs personnes de remises et n’a pas justifié les liens de parenté voire admis des dérives', ce que conteste Mme [B] [F].
Néanmoins, la S.A.S CCGB (Cheval Shop) ne produit aucun élément pour permettre de vérifier sur quel produit Mme [B] [F] aurait appliqué une remise de 30%, les pièces 4 et 6 ne permettant pas d’éclairer la cour sur ce point.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le climat régnant sur la surface de vente
La S.A.S CCGB (Cheval Shop) produit aux débats :
— un courriel de Mme [X] [E] du 30 octobre 2018 d’où il ressort les informations suivantes :
' Suite à notre conversation du mercredi 24 octobre, je vous transmet mon ressenti face au comportement parfois désobligeant des vendeuses du magasin Cheval shop de [Localité 5].
Pour commencer, sans même connaître [I] au moment de mon arrivée dans la région, celle-ci s’est vu me proposer 'un arrangement': lui mettre à disposition un des chevaux de mes écuries en contrepartie d’une remise de 30% sur mes achats en boutique. Ce que je n’ai pas accepté.
Suite à ce refus, l’affiche faisant office de pub pour mes écuries a été retirée du coin 'petites annonces'.
Par la suite, [I], via les clients du magasin qui sont aussi mes clients, s’est permise de dénigrer et dévaloriser mon équipe ainsi que ma façon de travailler. Venant même a inventer des histoires pour me faire perdre mes propriétaires. Cheval shop est devenu un lieu de commérage qui va faire fuir les pros. Ce qui me parait inconcevable venant d’une professionnelle, de plus, sur son lieu de travail.
Lors de ses venues aux écuries, elle se vantait, avec ses collègues, d’aller se cacher dans la réserve pour ne pas servir les clients qu’elles n’appréciaient pas. Pour ce qui est des bottes, lorsque votre fournisseur vient à les remplacer: elles ont une paire qu’elles découpent à des endroits différents, prennent en photo pour garder les bottes qu’elles doivent jeter. [I] a elle 2 paires de bottes neuves.
De plus, régulièrement au téléphone sur leurs heures de travaille en se permettant de prendre des photos des clients, pour les envoyer à d’autres clients. Puis ose se plaindre aux clients de son faible salaire, de ses heures supplémentaires impayées, son salaire réglé en différé, certains mois sans tiquets restaurant.
Même vos histoires personnelles se propagent, jusqu’à entendre parler de divorce.
Cordialement
[X] [E]'
Mme [B] [F] conteste cette attestation en remettant en cause son authenticité et son origine et faisant remarquer que le nom de [F] n’y est pas cité.
Néanmoins, il convient de relever que le courriel produit comporte les nom, prénom et adresse mail du témoin, de sorte que ce témoignage n’est pas anonyme. Mme [E] est donc identifiable.
Par ailleurs, il se déduit suffisamment des termes de son témoignage, à la fois sa connaissance des salariés, dont une dénommée '[I]', du magasin où celle-ci exerçait sa profession et des écuries auxquelles '[I]' se rendait.
Mme [B] [F] se contente de critiquer la forme de ce témoignage sans pour autant le remettre en cause sur le fond.
Ainsi, cette attestation vient confirmer le climat régnant au sein du magasin qu’elle ne pouvait pas ignorer en sa qualité de responsable de magasin, ce qu’elle n’invoque pas, pas plus son ignorance de cette situation, se contentant de contester la forme de l’attestation.
Or, il relève de sa fonction de faire respecter des règles de courtoisie et d’efficience à l’égard des clients, de ne pas tolérer les faits tels que décrits par Mme [E], cliente, et qui nuisent nécessairement à l’image de la société, et de faire remonter à la direction ce type de comportements pour d’éventuelles sanctions. Elle ne l’a pas fait, cautionnant par son inaction voire son approbation, ce type d’agissements de la part de salariés dont elle était la supérieure hiérarchique.
Ce grief est établi.
Sur l’usage abusif du matériel professionnel à des fins personnelles
Au soutien de ce grief, la S.A.S CCGB (Cheval Shop) ne produit aucun justificatif ni attestation, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que les faits établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [B] [F] à payer à la S.A.S CCGB (Cheval Shop) la somme de 300 euros en appel et d’infirmer la condamnation de la S.A.S CCGB (Cheval Shop) à lui payer la somme de 1000 euros en première instance.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [B] [F] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet du 16 décembre 2021;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que le licenciement de Mme [B] [F] par la S.A.S CCGB (Cheval Shop) est justifié par une cause grave et en conséquence, déboute Mme [B] [F] de toutes ses demandes afférentes;
Condamne Mme [B] [F] à payer à la S.A.S CCGB (Cheval Shop) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [F] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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