Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 janvier 2020, N° 03185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00419 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPST
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03185
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère,
faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R], qui exerçait la profession d’électricien chef de chantier a été victime en juin 2017 d’un accident ischémique transitoire ou d’un accident vasculaire cérébral avec aphasie et paralysie faciale gauche.
La persistance de ses troubles a conduit son employeur à le licencier pour inaptitude médicalement constatée.
Après examen de son dossier, le médecin-conseil auprès du service médical de la [7] a estimé que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 25 mai 2018, la [7] lui a notifié un titre de pension de 1ère catégorie à compter du 1er juin 2018.
Le 07 juin 2018, M. [M] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’invalidité de Montpellier afin de contester la décision rendue le 25 mai 2018 par la [5] qui a décidé de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2018.
Par jugement du 06 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré que M. [R] devait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2018.
Le 22 janvier 2020, la [6] a relevé appel du jugement. A l’audience, la Caisse demande à la cour d’infirmer le jugement, d’entériner l’avis des différents médecins consultés , de dire et juger qu’à la date du 1er juin 2018 l’état de santé de M. [R] justifiait une pension invalidité de première catégorie.
M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 06 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de condamner la caisse à la somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit:
— après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L.321-1
— après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration d délai susmentionné
— au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale:
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
En l’espèce, la [6] fait valoir que les différentes expertises médicales établissent que M. [R] présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais qu’il n’était pas absolument incapable d’effectuer une activité salariée quelconque et qu’il relevait en conséquence de la catégorie 1.
Elle précise que postérieurement à son licenciement, M. [R] a été inscrit à pôle emploi, de sorte qu’il était à la recherche d’un emploi , et qu’il a bénéficié dès le premier mars 2021 d’une pension de retraite pour inaptitude.
M. [R] soutient que le tribunal a fait une juste application de l’article L.341-3 du code de la sécurité en lui accordant une pension d’invalidité catégorie 2 après avoir constaté qu’il était âgé de 60 ans et qu’il présentait des difficultés d’élocution très importantes qui constituaient dans la réalité un obstacle incontournable à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Le rapport médical d’attribution d’invalididé de la [6] en date du 22 mars 2018 retient que l’assuré ne peut plus exercer son travail, du moins autrement qu’à temps partiel et qu’il n’est pas actuellement absolument incapable d’effectuer une activité salariée quelconque.
Le rapport d’expertise du Docteur [T], établi dans le cadre de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale le 01/06/2018 mentionne: 'il ne présente pas de trouble sensitif ou moteur mais une fatigabilité et une difficulté de concentration associés à un trouble très significatif de son élocution (prosodie). Toutefois, le bilan neuro-psychologique réalisé le 16 novembre 2017 par le Dr [V] reste dans les limites de la normale.'
Le Docteur [O], mandaté par le tribunal a conclu ainsi: 'M. [R], âgé de 60 ans, ne peut plus exercer son métier mais demeure en capacité d’exercer une activité rémunérée'.
M. [R] ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations médicales versées aux débats.
Il est justifié que postérieurement à son licenciement, M. [R], inscrit à pôle emploi, a perçu des indemnités chômage et qu’il était à la recherche d’un nouvel emploi jusqu’à ce qu’il perçoive une retraite à compter du 01/03/2021.
Il ressort de ces éléments que , au regard de de la capacité de travail restante de M. [R] , de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales , ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, à la date du 1er juin 2018, ce dernier , dont les facultés de travail étaient réduites des deux tiers, était en capacité d’exercer une activité rémunérée, de sorte qu’il relevait de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie ; la décision sera en conséquence infirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 06 janvier 2020.
Statuant à nouveau:
— Dit que, l’état de santé de M. [R] justifiait qu’il bénéficie d’ une pension invalidité de première catégorie à la date du 1er juin 2018.
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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