Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 24 janvier 2025, N° 24/04532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, S.A. ALBINGIA RCS de NANTERRE c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SOCIÉTÉ SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQN
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA RCS de NANTERRE n° 429 369 309
C/
SOCIÉTÉ SMABTP
S.D.C. DE LA [Adresse 10] [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/04532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALBINGIA
N° Siret : 429 369 309 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 25022 – Représentant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée par Me Ana OPREA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ SMABTP
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
N° Siret : 775 684 764 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250081 – Représentant : Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.D.C. DE LA [Adresse 10] [Adresse 8]
Représenté par son syndic, la société GRANIE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial 'CENTURY 21 LGI', 503 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4]
[Adresse 8] [Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055 – N° du dossier 2099135 – Représentant : Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de la [Adresse 10] [Adresse 8] a fait réaliser à Montpellier un bâtiment de 51 logements.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage ainsi qu’une assurance de constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.
Sont intervenus à l’opération de construction de cette résidence :
— la société Eiffage Construction, entreprise générale assurée auprès de la SMABTP
— la société compagnie Méridionale d’application thermique (SARL CMT) sous traitante de la société Eiffage Construction pour le lot 'chauffage rafraîchissement', assurée à l’ouverture du chantier le 2 décembre 2003 par la société Axa, puis à compter du 1er janvier 2004 par la SMABTP et enfin à compter du 1er janvier 2008 par la société Generali.
Après la réception des travaux intervenue le 5 août 2005, le syndicat des copropriétaires (ci-après « SDC ») de la [Adresse 10] faisant valoir différents désordres notamment relatif au mauvais fonctionnement du chauffage et de la climatisation, a effectué différentes déclarations de sinistre auprès de la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur non réalisateur.
Le président du tribunal de grande instance de Montpellier, par ordonnance de référé du 5 avril 2012, a notamment :
condamné in solidum la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD et, dans la limite de son placement de garantie contractuellement convenu de 150 000 euros à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, dans les conditions contractuelles, la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] la somme de 312 000 euros en réparation de son préjudice immatériel
condamné in solidum la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD et la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
condamné in solidum la société Eiffage construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD à relever et garantir intégralement de ces condamnations (indemnité au titre du préjudice immatériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile) la compagnie Albingia agissant en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR)
condamné la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD à relever et garantir la société Eiffage construction, garantie par la SMABTP à hauteur de 81,5% de ces condamnations (indemnité au titre du préjudice immatériel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Par arrêt du 24 janvier 2013, la cour d’appel de Montpellier a infirmé partiellement l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, a notamment :
condamné in solidum la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD et, dans la limite de son plafond de garantie contractuellement convenu de 150 000 euros à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, dans les conditions contractuelles, la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] la somme de 312 000 euros en réparation de son préjudice immatériel
dit que les sommes versées par la compagnie Albingia depuis le prononcé de l’ordonnance déférée seront déduites des condamnations mises à sa charge
condamné in solidum la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD à relever et garantir intégralement de cette condamnation la compagnie Albingia agissant en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur (CNR)
dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP sont tenues à concurrence de 18,50% et la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD à concurrence de 81,5%
condamné dans leurs rapports entre elles, d’une part la société Eiffage Construction garantie par la SMABTP et d’autre part la société CMT garantie par la compagnie Generali IARD à se garantir mutuellement des condamnations prononcées solidairement à leur encontre à concurrence de 18,50% pour la société Eiffage Construction et la SMABTP et à concurrence de 81,50% pour la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
condamné in solidum la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP, la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD et, dans la limite de son plafond de garantie contractuellement convenu de 150 000 euros à actualiser sur l’évolution de l’indice BT01, la compagnie Albingia, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8], la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice immatériel de jouissance
condamné in solidum la société Eiffage construction, garantie par la SMABTP et la société CMT, garantie par la compagnie Generali IARD à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia, prise en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, de cette condamnation
condamné dans leurs rapports entre elles, la société Eiffage Construction, garantie par la SMABTP d’une part et la société CMT garantie par la compagnie Generali IARD d’autre part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 18,50% à la charge de la société Eiffage Construction et la SMABTP et à concurrence de 81,50% à la charge de la société CMT et la compagnie Generali IARD.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a notamment :
annulé l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] contre la SARL CMT
annulé en conséquence le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] à l’encontre de la société CMT
renvoyé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] à mieux se pourvoir concernant les demandes contre la SARL CMT
mis hors de cause la société Generali IARD
condamné in solidum la société Albingia, la société Eiffage et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] :
68 366,12 euros au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires
8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
condamné in solidum la SA Eiffage, la SARL CMT et leur assureur commun la SMABTP à relever et garantir la SA Albingia de ces condamnations
condamné la société SMABTP à relever et garantir la SA Eiffage et la SARL CMT de ces condamnations
condamné in solidum la SA Albingia, la SMABTP et le syndicat de copropriétaires à verser la somme de 1 500 euros à la société Generali assurances IARD.
En vertu de l’arrêt du 1er juillet 2021 précité, par acte d’huissier du 11 mars 2024, la SMABTP a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Albingia, entre les mains de la CRCAM de [Localité 9] et d’Île-de-France-AG Distribution, pour paiement de la somme de 177 591,81 euros, dénoncée le 14 mars 2024.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation en date du 15 avril 2024, la société Albingia a fait citer la SMABTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie-attribution.
Par ordonnance du 19 avril 2024 sur requête de la société Albingia les sommes objets de la saisie-attribution ont fait l’objet d’un séquestre.
Par assignation du 2 août 2024, la société Albingia a fait citer en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] à la procédure en contestation de la saisie attribution devant le juge de l’exécution de Nanterre pour qu’il soit jugé que seul ce dernier est débiteur des sommes saisies par la SMABTP sur ses comptes.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
ordonné la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/07834 et 24/04532, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/04532
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les parties s’agissant de l’action en contestation de la saisie-attribution du 11 mars 2024
déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution en date du 11 mars 2024
rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société Albingia relatives à l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 mars 2024, ainsi que la libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre ses mains
ordonné la déconsignation des sommes consignées entre les mains du séquestre, en application de l’ordonnance du 19 avril 2024, au profit de la SMABTP
rejeté l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8]
déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société Albingia à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8]
débouté la société Albingia du surplus de ses demandes
condamné la société Albingia à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Albingia aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 7 février 2025, la SA Albingia a relevé appel du jugement du juge de l’exécution en intimant la SA SMABTP et le SDC [Adresse 10] [Adresse 8].
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Albingia, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution en date du 11 mars 2024, rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société Albingia relatives à l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 mars 2024, ainsi que la libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre ses mains, en ce qu’il a en outre ordonné la déconsignation des sommes consignées entre les mains du séquestre, en application de l’ordonnance du 19 avril 2024, au profit de la SMABTP
Statuant à nouveau,
juger la société Albingia recevable à contester la saisie attribution du 11 mars 2024 réalisée à la requête de la SMABTP
prononcer la nullité de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire
ordonner la mainlevée la saisie attribution du 11 mars 2024, et la libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre les mains de la société Albingia
débouter la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, présentée en première instance et en appel
Si les fonds séquestrés en application de l’ordonnance du 19 avril 2024 avaient été déjà versés à la SMABTP,
condamner la SMABTP à restituer à la compagnie Albingia les fonds objet de la saisie attribution et précédemment séquestrés, soit la somme de 177 591, 81 euros
autoriser le reversement à la SMABTP de la somme de 55 261,85 euros, somme versée par le SDC [Adresse 10] le 17 octobre 2024 sur le sous-compte CARPA ouvert pour la société Albingia
En outre,
infirmer le jugement du 24 janvier 2025 en ce qu’il a jugé irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société Albingia à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8] et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes d’Albingia à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Statuant à nouveau,
juger la société Albingia recevable en ses demandes, fins et conclusions présentées contre le SDC [Adresse 10] [Adresse 8] à l’occasion de la contestation de la saisie attribution du 11 mars 2024 réalisée à la requête de la SMABTP
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, présentée en première instance et en appel
Si la mainlevée de la saisie attribution du 11 mars 2024 est ordonnée,
condamner le SDC [Adresse 10] [Adresse 8] à rembourser à la SMABTP au titre de la répétition de l’indu de la somme en principal de 94 865,85 euros outre les intérêts, frais et accessoires
A titre subsidiaire, si la mainlevée n’était pas ordonnée,
condamner le SDC [Adresse 10] [Adresse 8] à rembourser à la société Albingia la somme en principal de 177 591,81 euros outre les intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause,
condamner la SMABTP à verser la somme de 5 000 euros à la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le SDC [Adresse 10] [Adresse 8] à verser la somme de 5 000 euros à la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SMABTP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP, intimée, demande à la cour de :
déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société Albingia
débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a
rejeté l’ensemble des demandes de la société Albingia relatives à l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 mars 2024, ainsi que la libération du séquestre ordonné le 19 avril 2024 entre ses mains
ordonné la déconsignation des sommes consignées suivant l’ordonnance rendue sur requête en date du 19 avril 2024 au profit de la SMABTP
condamné la société Albingia à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Albingia aux dépens.
Y ajoutant,
condamner la compagnie Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
Le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 10], intimé qui avait constitué le 27 juin 2025 soit avant la clôture demande par conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2025 à la cour de :
Déclarer la Cour d’appel de Versailles non saisie, le Syndic actuel de la copropriété et ce depuis des années n’ayant pu connaître de la procédure
Subsidiairement, (sic)
Ordonner le rabat de la clôture
Sur le fond,
Confirmer l’ordonnance (sic) dont appel
Dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie Albingia est irrecevable à réclamer quelque somme que ce soit à l’encontre du Syndicat de la copropriété, ce dernier n’étant que le mandataire des copropriétaires qui ont effectivement perçu les sommes dues
Confirmer le jugement (sic) dont appel
Condamner la compagnie Albingia au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 en date du 16 septembre 2025, la SA Albingia demande notamment à la cour de :
A titre liminaire,
Rejeter la demande de rabat de la clôture du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées par le Syndicat des copropriétaires le 2 septembre 2025.
Et reprend en des termes identiques ses précédentes conclusions n° 2 sur le fond.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025 devant les magistrats de la chambre siégeant en formation collégiale à la demande de la partie appelante et le délibéré annoncé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et les conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 septembre 2025
Aux termes de 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en résulte que les conclusions en date du 2 septembre 2025 du SDC de la [Adresse 10] tout comme celles de la SA Albingia du 16 septembre 2025, postérieures à la clôture sont recevables uniquement en ce qu’elles demandent pour l’un et s’opposent pour l’autre au rabat de la clôture en date du 1er juillet 2015, bien que demandé seulement à titre subsidiaire pour le SDC.
Et aux termes de l’article 914-4 du code précité, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le SDC sollicite au dispositif de ses conclusions du 2 septembre 2025 le rabat de l’ordonnance de clôture et dans les développements de ces mêmes conclusions, cette demande est présentée pour 'des raisons évidentes’ sans précision ou explication, des dites raisons.
Il sera ajouté, que le SDC n’a pas demandé le report de la clôture prévue au 1er juillet 2025 alors qu’il avait à cette date constitué et par conséquent connaissance de la procédure d’appel à laquelle il a été régulièrement intimé. Il sera ajouté qu’il ne précise pas dans ses conclusions précitées l’identité de son syndic. Il en résulte que le SDC ne justifie ni même ne prétend à aucune cause grave depuis la clôture, de sorte que sa demande de rabat sera rejetée et ses conclusions postérieures à la clôture déclarées irrecevables comme sollicité par la SA Albingia.
Pour les mêmes motifs les conclusions n° 3 de la partie appelante du 16 septembre 2025 relatives au fond seront déclarées irrecevables et les pièces 22 à 26 produites à cette date par cette dernière seront d’office écartées.
La cour statue par conséquent sur les seules conclusions de la SA Albingia, appelante n° 2 du 30 juin 2025 et de la SMABTP du 30 juin 2025.
Au fond
À titre liminaire, il est constaté que le jugement critiqué n’est pas contesté d’une part en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’action en contestation de la saisie-attribution et d’autre part en ce qu’il rejette l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée du SDC.
Sur la recevabilité de la contestation de la société Albingia de la saisie attribution du 11 mars 2024
Le premier juge a considéré que la contestation de la société Albingia de la saisie attribution avait été effectuée dans le délai d’un mois prévu par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution mais que cette dernière ne justifiait pas de sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant ni au tiers saisi selon les formalités requises par ce même article et sous peine également d’irrecevabilité.
La société Albingia fait valoir qu’elle justifie en cause d’appel du respect de l’ensemble des diligences prévues par l’article R 211-11 du code précité prévues à peine d’irrecevabilité de sa contestation.
Il convient de relever qu’en cause d’appel, la SMABTP ne développe désormais aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution.
Aux termes de l’article R 211-11, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie attribution pratiquée par la SMABTP selon procès verbal du 11 mars 2024 à l’encontre de la société Albingia a été dénoncée selon acte du 14 mars 2024, de sorte qu’en application de l’article précité, elle devait être contestée par la société Albingia dans le délai d’un mois à compter du 14 mars 2024.
Il résulte des article 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie attribution expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant ouvrable. (Civ. 2°, 4 juin 2020 n° 19-12.260).
En l’espèce, le délai d’un mois applicable expirait le dimanche 14 avril 2024, il a dès lors été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lendemain, lundi 15 avril 2024, de sorte que l’assignation en contestation de la société Albingia devant le juge de l’exécution par acte du 15 avril 2024 a été effectuée dans le délai imparti à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la société Albingia verse aux débats en cause d’appel en pièces 19, 20 et 21 : une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, adressée à maître [L], commissaire de justice ayant pratiqué la saisie contestée et une lettre également en date du 15 avril 2024 adressée au CRCAM de [Localité 9] en qualité de tiers saisi, leur dénonçant l’assignation en contestation de la saisie du 11 mars 2024 soit conformément aux dispositions de l’article précité à peine d’irrecevabilité, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La contestation de la société Albingia sera dès lors déclarée recevable par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la contestation de la saisie attribution
La société Albingia fait valoir que la SMABTP ne peut prétendre à une créance à son encontre résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er juillet 2021, en exécution duquel la saisie attribution en cause a été pratiquée.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées et de l’article L. 111-2 du même code, que la créance du poursuivant doit tout d’abord être formellement constatée dans un titre exécutoire.
Il sera en ce sens relevé que l’apposition de la formule exécutoire sur l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er juillet 2021, tout comme sa notification ne sont pas contestées, de sorte que compte tenu du caractère exécutoire de ce titre, la SAMBTP pouvait en poursuivre l’exécution forcée.
Par ailleurs, ce titre doit également constater que celui qui entend diligenter une saisie-attribution dispose d’une créance à l’encontre de celui contre lequel il entend exécuter, qui doit dès lors être désigné dans ledit titre comme son débiteur, en portant condamnation à son encontre ou en infirmant un jugement, lequel vaut titre de restitution des sommes précédemment versées.
Il convient de constater d’une part que le procès verbal de la saisie attribution contestée pratiquée par la SAMBTP à l’encontre de la société Albingia mentionne poursuivre l’exécution du seul arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er juillet 2021 et ce pour paiement de la somme en principal de 163.231,97 euros et précisant (171.231,97 au titre de la répétition de l’indu – 8.000) .
Et d’autre part, que cet arrêt en son dispositif ci dessous intégralement reproduit, énonce :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la SARL CMT,
— Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8] à la SARL CMT
— Annule en conséquence le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] contre la SARL CMT
— Renvoie le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] à mieux se pourvoir concernant ces demandes contre la SARL CMT
statuant à nouveau sur le surplus des dispositions infirmées,
— Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] contre la SA Albingia
— Déclare irrecevables les demandes formées par la SA Eiffage et par son assureur SMABTP contre la SARL CMT en raison de la prescription
— Met hors de cause la société Generali Assurances IARD
— Condamne in solidum le SA Albingia, la SA Eiffage et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA Eiffage à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] :
-68 366,12 euros en réparation du préjudice de jouissance des propriétaires
-8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de première instance et d’appel, hors frais d’expertise judiciaire déjà pris en charge par l’assureur AXA et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants
— Condamne in solidum la SA Eiffage, la SARL CMT et leur assureur commun SMABTP à relever et garantir la SA Albingia de ces condamnations
— Condamne la société SMABTP à relever et garantir la SA Eiffage et la SARL CMT de leus condmanations
— Condamne in solidum la SA Albingia, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1 500 euros àla société Generali IARD
— Rejette la demande de restitution de la somme de 47 614 euros formée par la SA Albingia contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8]
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
La cour constate en premier lieu qu’il ne résulte du dispositif de l’arrêt précité et reproduit ci-dessus en son intégralité aucune condamnation en paiement de la société Albingia au profit de la SMABTP mais qu’au contraire la SMABTP est condamnée à relever et garantir la SA Albingia de différentes condamnations en paiement au profit du SDC et en deuxième lieu que cet arrêt n’est pas infirmatif d’une quelconque condamnation en paiement de la SMABTP au bénéfice de la société Albingia faute de chef de décision en ce sens du jugement entrepris.
Il sera jouté que la SMABTP ne justifie pas ni même ne prétend à un trop versé au titre de son obligation de garantie au profit de la SA Albingia l’obligeant à une restitution du trop versé fondée sur le titre de condamnation dont l’exécution est poursuivi.
Il s’en déduit qu’il ne résulte du titre précité dont la seule exécution est poursuivie par la saisie attribution contestée comme déjà rappelé, aucune créance de la SMABTP à l’encontre de la société Albingia, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prononcé de la nullité de la saisie attribution et par conséquent de sa demande de mainlevée ainsi que la libération des fonds sous séquestre ordonné par l’ordonnance du 19 avril 2024 entre les mains de la société Albingia.
Par ailleurs, il n’est pas justifié du versement à la SMABTP des fonds mis sous séquestre par l’ordonnance du 19 avril 2024, la demande de condamnation en vue de cette restitution de la société Albingia sur ce fondement sera rejetée.
À titre surabondant l’appelante fait valoir qu’aucune des différentes décisions rendues entre les mêmes parties (ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 avril 2012, arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 janvier 2013 et jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 mai 2016), par ailleurs non visées par le procès verbal de saisie attribution du 11 mars 2024 ne justifient d’une quelconque créance de la SMABTP à son encontre.
Sur la demande d’autorisation de versement de la somme de 55.261,85 euros
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de constater qu’au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la SA Albingia demande 'd’autoriser la SMABTP à reverser la somme de 55 261,85 euros somme versée par le SDC [Adresse 10] le 17 octobre 2024 sur le sous compte CARPA ouvert par la société Albingia', alors que dans le développement de ces mêmes conclusions et au soutien de la prétention précitée, l’appelante demande à la cour sans autre précision d’autoriser Albingia à verser la somme de 55.261,85 euros à la SMABTP. La cour constate que l’appelante ne soutient aucun autre moyen au bénéfice de la prétention précitée.
Il en résulte que la cour ne statuera pas sur cette demande dont elle n’est pas mise en mesure d’apprécier le bine fondé.
Sur la demande de la société Albingia en répétition de l’indu à l’encontre du SDC
Le premier juge a retenu que la société Albingia n’était pas recevable à présenter devant le juge de l’exécution sa demande en répétition de l’indu à l’encontre du SDC appelé en intervention forcée par cette dernière, le juge de l’exécution ne pouvant connaître des contestations qu’à l’occasion d’une exécution forcée et que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le SDC n’est pas partie à cette mesure.
En cause d’appel, la société Albingia fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande en répétition de l’indu à l’encontre du SDC puisqu’il est partie à la procédure ayant donné lieu au titre dont l’exécution est poursuivie par la mesure d’exécution contestée.
La cour constate, comme soutenu par la société Albingia que le SDC est partie à la procédure à l’issue de laquelle l’arrêt du 1er juillet 2021 a été rendu, décision de laquelle il résulte des condamnations au profit de ce dernier et titre dont l’exécution est poursuivie par la saisie attribution contestée, comme déjà énoncé.
Pour autant, il résulte des développements précédents que la saisie pratiquée en exécution de ce titre est invalidée de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la présente demande et le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions ne peuvent statuer sur la demande en répétition de l’indu de la société Albingia l’encontre du SDC bien que fondée sur l’arrêt du 1er juillet 2021. Elle sera déclarée irrecevable.
Le jugement contesté ayant statué en ce sens sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la société Albingia, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SMABTP et le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Albingia au paiement de différentes sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Déclare les conclusions du 2 septembre 2025 du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] irrecevables ;
Déclare les conclusions n° 3 de la SA Albingia en date du 16 septembre 2025 relatives au fond irrecevables ;
Ecarte des débats les pièces 22 à 26 de la SA Albingia ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il :
déclare irrecevable la contestation de la saisie attribution en date du 11 mars 2024 et en ce qu’il
condamne la société Albingia à payer à la SMABTP et au SDC la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare la société Albingia recevable en sa contestation de la saisie attribution en date du 11 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la saisie attribution en date du 11 mars 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution ;
Ordonne la libération des fonds sous séquestre ordonné par l’ordonnance du 19 avril 2024 au profit de la SA Albingia ;
Condamne la SMABTP à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement critiqué en ses autres dispositions déférées ;
Condamne la SMABTP aux entiers dépens de la procédure devant le juge de l’exécution et de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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