Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5UU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [A] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d’apprenti aide-comptable par contrat d’apprentissage du 28 septembre 2009.
Le 28 septembre 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [A] occupait les fonctions de comptable (Etam, catégorie D).
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2023, reporté au 27 février suivant.
M. [A] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre le 23 mars 2023.
Par requête du 18 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 19 février 2025, a :
— fixé son ancienneté à 13 ans et 9 mois,
— fixé sa rémunération moyenne à 2 191,40 euros,
— jugé son licenciement nul,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— cinq mois de salaire : 10 957 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté M. [A] de ses autres demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 mars 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
M. [A] a constitué avocat par voie électronique le 2 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— infirmer/réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société,
— le recevoir 'en son appel reconventionnel’ et le dire bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé nul son licenciement et condamné la société [1] à lui régler la somme de 10 957 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société à lui payer la somme de 25 201,10 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
M. [A] fait valoir qu’il n’avait pas de fiche de mission, que celle de comptable unique produite par la société ne correspondait pas à ses fonctions réelles, qu’il n’avait pas de responsabilités en matière de trésorerie et de fiscalité et que 'bon nombre de responsabilités mises à sa charge dans la lettre de licenciement’ relevaient de sa supérieure hiérarchique, Mme [L] qui ne se limitait pas à superviser son travail.
Il soutient que c’est son refus de reporter son opération et l’arrêt pour maladie du 4 janvier 2023 qui sont à l’origine de la décision de rompre son contrat de travail et de mettre fin au télétravail, décision que la société ne justifie pas par l’intérêt du fonctionnement du service. Il ajoute que sa remplaçante, Mme [D], a été embauchée, avant son licenciement, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, que les comptes rendus d’entretiens annuels produits ne comportent pas sa signature et que sa charge de travail n’a cessé d’augmenter, sans qu’il bénéficie d’aide. Il développe des arguments pour chaque dossier évoqué dans la lettre de licenciement qui vise différents faits, selon lui, plus ou moins précis, parfois non datés et sans les noms des salariés de sorte qu’il ne peut répondre aux griefs concernant les salariés de l’entreprise. Il conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société indique qu’à la faveur du congé de maladie du salarié, elle a découvert nombre de difficultés. Elle soutient qu’il existait une fiche de poste, qu’elle a été établie en accord avec lui en février 2019, que celui-ci était chargé de la comptabilité des fournisseurs, des clients, du suivi de la trésorerie, de la comptabilité générale, de la gestion de la paie, y compris des soldes de tout compte et du secrétariat général. Il n’avait pas la responsabilité de la fiscalité et Mme [V] [L] était chargée de superviser son travail. Elle ajoute que ses entretiens annuels témoignent de précédents rappels de l’employeur, d’erreurs, d’oublis sur des tâches simples, d’insuffisances professionnelles qui ont perduré, que le nombre d’heures supplémentaires attestent de l’absence de surcharge de travail et que son licenciement repose sur lesdites insuffisances et non sur son arrêt maladie. Elle précise que Mme [D] a été embauchée pour effectuer des travaux administratifs, que pour pallier à l’absence du salarié, elle a fait appel à une société d’intérim et qu’elle a engagé Mme [O] pour le remplacer après son licenciement. Concernant le télétravail, il ne s’agit pas d’un acquis et que pour assurer la passation des dossiers en cours avant l’arrêt maladie de M. [A], il était nécessaire qu’il soit présent. Elle ajoute qu’elle fournit les pièces justificatives pour chaque reproche formulé dans la lettre de licenciement détaillée et motivée.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise. Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l’ancienneté de services, les circonstances de l’engagement, les relations antérieures.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
La lettre de licenciement est motivée ainsi':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 février 2023, au cours
duquel vous étiez présent et accompagné de Monsieur Sébastien Fievet, conseiller du
salarié de la liste départementale de Seine- Maritime.
Nous vous notifions par la présente, notre décision de vous licencier pour insuffisance
professionnelle constitutive d’une cause réelle et sérieuse pour les raisons exposées
lors de cet entretien, à savoir :
Vous avez été engagé en qualité d’apprenti aide comptable dans le cadre d’un contrat
de travail à durée déterminée du 29 septembre 2009 au 27 septembre 2011, à l’issu
duquel vous avez été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée.
Par un avenant à votre contrat de travail en date du 14 février 2019, vous occupez
désormais les fonctions de comptable.
Pour rappel, votre fiche de mission précise notamment que vous êtes tenu d’assurer:
— La comptabilité fournisseurs
— La comptabilité client
— La trésorerie
— La comptabilité générale et la fiscalité
— L’administration du personnel et la paie
— Le secrétariat
Le 04 janvier 2023, vous avez été placé en arrêt de travail pour maladie non-
professionnelle.
Afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de la comptabilité de l’entreprise,
étant donné que vous êtes l’unique comptable de l’entreprise, votre responsable a géré
vos missions durant votre absence.
Or, cette absence a malheureusement confirmé le fait que vous ne disposiez pas des
compétences de base suffisantes pour répondre aux missions inhérentes à votre
fonction et permettant d’assurer un travail de qualité.
Nous avons en effet constaté de nombreuses lacunes, des erreurs comptables, des retards dans le traitement des mails, des difficultés à respecter les procédures mises en place, des faits tant de nature technique, qu’organisationnelle, traduisant une insuffisance professionnelle justifiant la procédure de licenciement dont nous avons
pris l’initiative d’envisager à votre égard.
Nous avons pourtant fait preuve de patience à votre égard, vous laissant l’opportunité
de pouvoir atteindre les axes d’amélioration déjà évoqués.
A cet égard, nous vous avions déjà adressé en septembre 2022, un courriel vous demandant de lettrer correctement le compte [2] suite au règlement du 15/07/2022 ; puis également 3 courriels en octobre 2022, dont un premier vous demandant de corriger un problème d’écriture sur le compte CVAE, un deuxième pour une relance pour une facturation que vous n’avez pas effectuée et un troisième pour lequel vous êtes relancés sur le traitement d’un écart de règlement de la Région, traitement qui vous avait été demandé précédemment en juin et le 05/09/2022 ; en novembre 2022, deux courriels dont un pour lequel nous vous demandions de contacter l’URSSAF pour régulariser notre situation liée aux pénalités imputées sur le mois de septembre 2022 et un autre mail de relance pour un avoir à émettre déjà demandé le 14/11/2022 ; mais encore le 08/12/2022 où il vous était demandé de mettre à jour le suivi de remboursements CPAM et [3] ; ou encore le courriel du 15/12/2022 vous demandant de corriger vos erreurs de provisions, de scanner les factures de charges constatées d’avance et les dossiers de crédit-bail pour le bilan comme cela doit aurait dû être fait.
' S’agissant des fournisseurs :
En outre, à titre d’illustration, s’agissant des fournisseurs, vous effectuez des virements
à des mauvais fournisseurs (le cas pour [4] par exemple), vous procédez à des doubles règlements d’un même fournisseur (par exemple [5], [6]), vous oubliez de déduire des acomptes lors des règlements de factures ([7]) ou encore vous oubliez de réclamer des factures aux fournisseurs réglés à la commande, et vous ne saisissez pas les factures de frais bancaires.
De plus, s’agissant du règlement du fournisseur [8], alors que vous
avez oublié de régler le fournisseur à l’échéance demandée, vous avez réalisé un virement isolément, sans comptabiliser ce virement et sans lettrer avec la facture correspondante, cela a conduit à un double règlement du même fournisseur.
De même, s’agissant de virements internationaux, vous avez confondu les fournisseurs
[9] et [10] et mal imputé les règlements, ce qui vous a conduit à
demander par erreur à [Localité 1] de rembourser la somme de 18 863.74€ que vous
avez cru être un double règlement, sans compter que vous avez utilisé la signature du
dirigeant, Monsieur [Q] [Z], pour réaliser les ordres de virements
internationaux en omettant de demander l’autorisation nécessaire.
Vous avez également perdu un classeur de factures des fournisseurs de l’année 2022,
classeur qui n’a jamais été retrouvé.
Ces faits démontrent des lacunes dans la gestion des paiements des fournisseurs et
une mauvaise organisation, pourtant essentielles dans votre fonction.
' S’agissant des salariés de l’entreprise :
Par ailleurs, s’agissant des salariés de l’entreprise, il convient de rappeler qu’en raison
d’une mauvaise orthographe de votre part pour le nom d’un salarié, ce dernier s’est
retrouvé sans affiliation à la mutuelle depuis 2021.
Plusieurs salariés ont également subi un préjudice du fait de la non-délivrance à temps
de leur certificat de congés. En effet, étant donné que vous n’avez pas répondu et transmis les éléments demandés par la caisse des congés payés, les salariés sortis ont reçu tardivement leur certificat de congés, retardant ainsi leur indemnisation.
Vous vous êtes également trompé d’un mois dans la date de sortie des effectifs d’un
salarié, obligeant à régulariser sur le mois suivant et ayant généré un important retard
dans le paiement du salaire dudit salarié.
S’agissant des congés également, vous avez déclaré un salarié nouvel arrivant en congé sans solde alors qu’il lui restait des droits à congés payés à la caisse des congés payés lié à son précédent emploi.
En outre, vous avez également oublié les indemnités de départ en retraite d’un salarié
sur son solde de tout compte.
D’autre part, vous avez oublié de reprendre une avance sur salaire faite à un salarié.
Vous vous êtes également trompé de RIB pour le remboursement des frais
professionnels d’un salarié.
Enfin, vous avez également oublié de noter la saisie sur salaire d’un salarié dans le
suivi des saisies.
Votre manque d’organisation et de suivi sont malheureusement préjudiciables aux
salariés de l’entreprise.
' S’agissant de vos obligations comptables :
Nous avons constaté que vous ne réalisez pas les corrections demandées par votre
hiérarchie pour les saisies comptables.
De même, les clôtures mensuelles ne sont pas réalisées par vos soins et vous faîtes des erreurs d’imputation récurrentes sur les comptes généraux et comptes analytiques.
S’agissant des rapprochements bancaires, vous ne corrigez pas les incohérences et laissez des écritures erronées dans les journaux de banque.
Par ailleurs, vous ne préparez pas les éléments de bilan au fur et à mesure du temps,
malgré les demandes de vos supérieurs hiérarchiques (scan des documents sociaux et fiscaux, des charges constatées d’avance, des immobilisations')
Nous avons relevé des incohérences importantes sur les comptes sociaux (salaires nets, URSSAF, CIBTP, PROBTP) et fiscaux (prélèvement à la source) qui de fait, ne se lettrent pas.
Or, ces missions doivent pourtant relever de votre compétence au regard de votre fonction de comptable.
' S’agissant des procédures mises en place au sein de l’entreprise :
En outre, vous ne parvenez pas à respecter les procédures mises en place au sein de
l’entreprise.
En effet, s’agissant de la procédure d’archivage, nous avons retrouvé des classeurs
dans le local archives sans avoir respecté au préalable la procédure adéquate.
S’agissant de la procédure diffusée le 14 novembre 2022 concernant les notes de frais,
vous réglez les notes de frais sans validation de vos supérieurs hiérarchiques, malgré
les instructions de la Direction.
' S’agissant des conséquences sur l’organisation interne de l’entreprise :
Par ailleurs, vos insuffisances provoquent des conséquences négatives sur
l’organisation interne de l’entreprise.
Par exemple, vous n’avez pas payé le fournisseur [11] selon les échéances prévues,
ce qui a entraîné une suspension du logiciel nécessaire au bon fonctionnement et activité de l’entreprise.
Vous avez également fait une erreur de RIB sur un virement de trésorerie interne BTP
le 16 décembre 2022, ayant conduit au rejet du virement.
En outre, le 30 novembre 2022, alors que vous avez effectué le virement fournisseurs
à partir du compte [12], sans vérifier en amont que le solde du compte était suffisant,
vous avez provoqué un découvert bancaire.
Par ailleurs, suite à une mise en demeure du 3 novembre 2022 non traitée par vos soins malgré les instructions de votre Responsable administrative et financière, l’entreprise a reçu un dernier avis avant poursuite de l’URSSAF le 17 janvier 2023.
' S’agissant des factures :
En outre, s’agissant plus précisément des factures client, vous avez établi une facture
sur un mauvais code client (Erid promotion au lieu de [Localité 2]). Le client a donc demandé
de rétablir l’anomalie et de refaire la facture sur la bonne entité. Toutefois, vous vous
êtes contenté de changer le nom et l’adresse, tout en conservant le mauvais code client.
Vous auriez dû en réalité réaliser un avoir et une refacturation. Finalement, le client
nous a adressé son règlement et vous n’avez pas pu retrouver la facture
correspondante.
Nous avons également constaté qu’il y avait des factures périodiques non libellées correctement, avec l’oubli des périodes, et des factures de loyers de véhicules mal imputées et mal libellées avec une confusion sur les contrats et les immatriculations.
Vous avez également saisi une facture de compte prorata non conforme (car sans TVA)
et réglé cette même facture le 16 décembre 2022 sans aucune validation au préalable
de l’Appui Juridique, qui avait pourtant bloqué la facture au motif que cette facture était
en litige. Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé, puisque cela vous a déjà été
mentionné à plusieurs reprises.
' S’agissant des virements :
Par ailleurs, un virement a été saisi 2 fois le 15 décembre 2022 sans aucune
annulation.
Vous avez également affecté de la TVA sur des double-règlements client, qui par définition, ne doivent pas être soumis. Cette observation vous avait déjà été faite.
Nous avons également constaté des règlements fournisseurs qui ne correspondaient à aucune facture fournisseur dans le compte « divers règlements en attente de pointage », compte dédié aux erreurs de règlement clients.
Ces faits révèlent des anomalies et insuffisances vous incombant au regard de votre
fonction.
En outre, nous constatons également un manque de rigueur, de sérieux et
d’organisation de votre part.
Par exemple, les carnets de chèques sont laissés dans un tiroir non fermé à clé, pourtant signalés à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité.
Les intitulés des classeurs ne correspondent pas à leur contenu, les numéros sont erronés, les années ne sont pas spécifiées ou erronées, les numéros de pièces comptables ne se suivent pas et il semble manquer des pièces.
Nous avons également retrouvé des documents volants dans votre tiroir de caisson de
bureau non verrouillé comme un livre de paie, des factures clients, des rapports
d’intervention maintenance, un planning de congés.
Nous avons aussi découvert que vous ne traitez pas régulièrement les courriels de la
boite mail compta.
Malheureusement, nous observons que les axes de progrès précisés lors de vos
entretiens annuels des années 2020 et 2021 ne sont toujours pas atteints.
A titre d’illustration, nous vous avions déjà évoqué, pour la comptabilité fournisseur,
qu’il y avait trop d’approximations et que les clôtures mensuelles devaient être réalisées
tous les mois.
Ou encore, pour la trésorerie, tant pour l’année 2020 que pour l’année 2021, nous vous
avons averti sur la nécessité de réaliser le rapprochement des cartes bleues tous les
mois et de ne pas attendre la fin de l’année.
On vous a également déjà alerté sur vos difficultés à être autonome dans la résolution
des problèmes rencontrés dans le cadre de votre fonction.
Les erreurs d’inattention, le manque de vigilance, de suivi et de rigueur de votre part
vous ont donc déjà été évoqués sans amélioration de votre part.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, lors de l’entretien préalable, vous avez notamment exposé que tout le monde faisait des erreurs, et vous avez d’ailleurs reconnu que certaines erreurs vous avaient déjà été signalées. Pour certains griefs, vous déclarez que vous ne savez pas.
Or, nous considérons que ces remarques ne sont pas de nature à remettre en cause
notre appréciation des insuffisances dont vous faites preuve et qui sont corroborées par
des preuves tangibles tel que des mails, des copies d’écran des comptes comptables
ou de l’outil de gestion des moyens de paiement, des photos, des extractions de la comptabilité, des bulletins de salaires, des documents émanant de nos différentes caisses de cotisation (URSSAF, CIBTP')
En conséquence, pour l’ensemble de ces faits dont la liste n’est pas exhaustive, nous
sommes contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle (…)'.
Il s’infère de l’avenant au contrat de travail du 14 février 2019 qu’en dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de comptable, sans que ce document développe le contenu de ses missions.
La fiche de poste produite par la société concerne le poste de 'comptable unique', lequel document n’est pas signé du salarié et aucune pièce ne permet de considérer qu’il a été établi en concertation avec lui, comme allégué. Surtout, il n’est pas établi que ce dernier exerçait réellement toutes les fonctions qui y étaient listées et, notamment, celles en matière de fiscalité qu’aux termes de ses écritures, la société reconnaît pourtant ne pas relever de ses missions.
Par ailleurs, il ressort des entretiens d’évaluation 2021 et 2022, certes, non signés par l’intimé mais dont il est justifié qu’ils lui ont été transmis par mails par sa supérieure hiérarchique, pour signature et observations, qu’il avait bien en charge la comptabilité des fournisseurs et des clients, la trésorerie, la comptabilité générale, la gestion de la paie et diverses activités secondaires.
Concernant les insuffisances listées dans la lettre de licenciement, il convient de les examiner dans l’ordre des points énumérés par ledit courrier :
1) S’agissant des fournisseurs
— un virement effectué à un mauvais fournisseur dans le dossier [4] : il ressort des pièces produites que le virement de 461,18 euros a été effectué le 30 novembre 2022 par le salarié à la société [13] au lieu de la société [4], alors que la facture était bien au nom de cette dernière de sorte que ce dernier ne peut valablement opposer un manque d’information. Au-delà de ses allégations, le salarié ne justifie pas d’une quelconque impossibilité de créer un compte au nom de cette dernière, de sorte que ce fait est établi.
— le double règlement en décembre 2021 de la somme de 130,46 euros à la [6], est démontré par les pièces produites et n’est pas utilement contesté.
Concernant le dossier [5], il n’est fourni aucune pièce et le salarié conteste toute insuffisance.
— dossier [7] : il est établi que le salarié a effectué un virement de 432 euros le 14 octobre 2022, en omettant de déduire l’acompte de 129,60 euros puis en a sollicité le remboursement les 3 novembre et 16 décembre 2022.
— concernant le réglement sans facture, il ressort d’un mail de Mme [O], remplaçante du salarié, que le 1er janvier 2023, il a procédé au réglement d’une commande et d’un acompte, et ce, pour la première sans facture, ce dernier n’apportant pas d’explication sur ce point. Ce manquement aux règles comptables est donc justifié.
— sur l’absence de saisine des frais bancaires : la société produit des factures de frais bancaires de mars à décembre 2022, de la [14], du [15], de la [12] et de la [16] ainsi que l’attestation de Mme [O] qui témoigne que les factures de frais n’étaient pas enregistrées sur l’exercice 2022, ce qui a pour effet d’empêcher la récupération de la TVA de certains frais. Il n’est pas produit d’éléments de la [17] postérieurs à l’arrêt de travail du salarié, comme il l’allègue. Cette insuffisance est également matériellement établie.
— concernant le réglement du fournisseur [8], il est établi que le salarié a été saisi d’une demande de réglement rapide d’une facture le 6 décembre 2022 et qu’à la suite d’une relance du prestataire, celle-ci a été finalement régularisée le 3 janvier 2023.
M. [A] fait valoir qu’il était en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2022 ce qui ne résulte ni de l’arrêt de travail produit qui débute le 5 janvier 2023, ni de son bulletin de salaire de décembre qui fait état de 5 jours de congés pour maladie, la société précisant, toutefois, que cela concernait la période du 6 au 9 décembre 2022.
Il en résulte que le salarié n’a pas effectué le réglement rapide qui lui était demandé.
Il lui est également reproché de ne pas avoir enregistré ce virement dans le logiciel et de ne pas l’avoir lettré avec la facture correspondante, si bien que ce fournisseur aurait été réglé deux fois, ce qui n’est pas démontré par les pièces produites.
— s’agissant des virements internationaux, il est établi par le propre mail du salarié qu’il a demandé à la société [10] de rembourser la somme de 18 863.74 euros, alors que celle-ci apparaissait sur le compte [9]. Mme [L] lui a signalé le problème lui demandant de le corriger. En revanche, il n’est pas justifié par les documents produits de ce que le salarié, qui le conteste, a utilisé la signature du dirigeant, M. [Q] [Z], pour réaliser les ordres de virements internationaux en omettant de demander l’autorisation nécessaire, étant observé qu’un tel fait ne relève pas de l’insuffisance professionnelle, seul fondement du licenciement prononcé.
— concernant la perte d’un classeur de factures des fournisseurs de l’année 2022, ce fait n’est pas établi.
2) S’agissant des salariés de l’entreprise
— concernant la mauvaise orthographe du nom d’un salarié auprès de la mutuelle, il ressort effectivement du mail de M. [A] du 1er décembre 2022 qu’il a commis deux erreurs dans l’identité du salarié concerné. Toutefois, il n’est pas établi que cette erreur a eu des conséquences sur l’affiliation de ce dernier depuis 2021, comme la société l’allègue. En effet, la mutuelle confirme que le salarié concerné a été signalé dans la DSN et qu’un bulletin individuel d’affiliation doit être rempli, accompagné d’un RIB et de l’attestation de droits à la sécurité sociale, sans autre précision.
Ce manquement ne peut être considéré comme établi.
— concernant l’absence de transmission à la Caisse des congés payés ([18]) des éléments justifiant du départ de salariés (MM. [B] et [U]), il ne ressort pas des pièces produites que l’absence d’établissement des certificats de congés est la conséquence du défaut de transmission de documents par M. [A]. En effet, s’il est exact que la [18] indique avoir établi un bordereau d’anomalies concernant M. [B], celui-ci n’est pas produit de sorte que la cause du non-établissement du certificat demeure inconnue.
— concernant M. [T], son bulletin de mars 2022 d’un montant de 77,91 euros démontre qu’une erreur a été commise concernant sa date de sortie des effectifs de la société, laquelle n’était pas le 3 mars mais le 3 avril 2022. La société lui a versé un acompte exceptionnel de 1 782,43 euros pour réparer cette erreur. Il ne ressort pas de l’attestation de M. [T] que la situation lui a causé du stress.
— il est également établi d’une part, une erreur concernant un salarié nouvel arrivant (décembre 2022) placé en congé sans solde alors qu’il n’est pas contesté qu’il lui restait des droits à congés payés à la caisse des congés payés lié à son précédent emploi (pièce 69), et d’autre part, l’omission par le salarié d’un acompte de 250 euros sur un bulletin de salaire, comme son courriel le démontre.
— concernant l’erreur de RIB pour le remboursement des frais professionnels d’un salarié, il ressort des conclusions de l’employeur que ledit salarié en avait fait la demande par courriel du 23 janvier 2023, soit à une date où l’intimé était en congé pour maladie.
— il est justifié de ce que les finances publiques ont adressé, le 10 octobre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur à la société pour son salarié, M. [K], pour un montant de 75 euros, qu’il n’a pas été accusé réception de cette demande, que ladite saisie, bien que pratiquée sur son bulletin de salaire de novembre 2022, sans que l’on puisse déterminer la personne ayant traité les paies du mois considéré, n’a pas été notée dans le suivi des saisies, de sorte que cet oubli est établi.
— il n’est pas produit de pièce relative à l’oubli des indemnités de départ en retraite d’un salarié sur son solde de tout compte.
3) Sur les obligations comptables
Concernant les différents manquements reprochés au salarié sur ce point, la société se réfère aux pièces 28 à 30 dont il ressort, à tout le moins, une incohérence concernant un prélévement Urssaf d’un montant de 79 919 euros, effectué au mois de juillet 2022, alors que les deux opérations portées en crédit s’élèvent à la somme de 71 685,47 euros, soit un différentiel de 8 233,53 euros prélévé en plus.
Ces opérations datent du 30 juin 2022 et non de l’année 2023, comme l’allègue l’intimé.
Il s’infère également des échanges de décembre 2022 de ce dernier avec Mme [L] que cette dernière a relevé des erreurs d’imputation sur les comptes et sur la nécessité d’indiquer les périodes sur les factures périodiques, ajoutant qu’elle a déjà eu cette discussion dans le passé.
4) Sur les procédures mises en place
Sur ce point, la lettre de licenciement se réfère au non-respect de la procédure d’archivage et de celle diffusée le 14 novembre 2022 concernant les notes de frais.
Au-delà des allégations de la société, il n’est pas justifié de ce que le salarié ne respectait pas lesdites procédures et, notamment, qu’il réglait les notes de frais sans validation de ses supérieurs hiérarchiques.
5) Sur les conséquences sur l’organisation interne de l’entreprise
L’employeur fait valoir que le non-paiement d’une facture à échéance au 31 décembre 2022, aurait entraîné une suspension de deux jours du logiciel, fourni par la société [11], nécessaire au bon fonctionnement et à l’activité de l’entreprise.
Toutefois, la seule pièce produite est un échange entre la supérieure hiérarchique de M. [A] et M. [Z], mail dont il ressort que la facture n’a effectivement pas été réglée le samedi 31 décembre et qu’elle le sera dès lundi 2 janvier 2023. Il n’est toutefois pas établi une suspension de l’accès audit logiciel, étant observé que le salarié ajoute, sans être utilement contredit, que la société était fermée du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023.
Il est également justifié d’une erreur de RIB sur un virement de trésorerie interne BTP
le 16 décembre 2022, ayant conduit au rejet du virement. Le salarié fait valoir que celle-ci ne lui est pas imputable car l’IBAN a changé en 2018, date à laquelle il était aide-comptable, et que cela n’apparaissait pas jusqu’en 2022 en raison de la transcodification qui a cessé en décembre de cette année, ce que confirme le mail de la banque concernée. Si la société conteste cette explication, la pièce qu’elle produit (n°64) ne permet pas d’établir que le nouveau compte a été créé dès 2018 puisque l’extrait des comptes fait état de deux comptes auprès de la [16], l’un à une date inconnue et l’autre au 6 juillet 2024.
De même, il n’est pas justifié d’un découvert bancaire résultant d’un virement fournisseurs effectué par l’intimé.
En revanche, il résulte des autres pièces produites qu’un autre virement de 9 719,04 euros a été rejeté pour un Rib invalide, point sur lequel le salarié n’apporte pas d’explication.
Concernant l’Urssaf, et contrairement aux justifications du salarié qui ne sont ni étayées, ni compatibles avec les dates des pièces produites par l’employeur, il s’infère de ces dernières que la société a reçu une mise en demeure de l’Urssaf le 3 novembre 2022 portant sur la somme de 7 674,92 euros pour des majorations et pénalités, puis une relance le 17 janvier 2023 et ce, alors même que Mme [L] avait demandé à l’intimé, dès le 7 novembre, de prendre contact avec leur gestionnaire de compte auprès de cet organisme. Il est démontré que la situation a été régularisée par Mme [L] à la suite d’un appel téléphonique du 18 janvier 2023.
Par conséquent, il ressort des précédents développements que ce dernier fait est établi
ainsi qu’une erreur de Rib et le non-paiement d’un fournisseur à échéance mais sans preuve d’un préjudice pour la société.
6) S’agissant des factures
Il est établi que le salarié a établi deux factures portant le même numéro et pour le même montant à deux clients différents ([19] et Sci [20]). Si ce dernier fait valoir que la société [19] lui a demandé d’établir la facture au nom de la Sci [20], il n’est pas contesté que pour des raisons comptables, il ne pouvait exister deux factures portant le même numéro pour deux entités distinctes.
De plus, l’extrait de compte tiers atteste que de janvier à décembre 2022, certains libellés de factures étaient incomplets (Diac Location) en ce qu’ils ne comportaient pas l’immatriculation des véhicules, empêchant toute identification du contrat de location concerné.
Enfin, la facture du 27 juillet 2022 (n° 38 A) produite n’est pas conforme puisqu’a été omise la TVA et il n’est pas contesté qu’elle a été saisie et réglée en l’état par le salarié, qui ne s’explique pas sur ce point.
Par conséquent, les insuffisances ci-dessus reprochées sont toutes établies.
7) S’agissant des virements
A l’appui des insuffisances relevées à ce titre, la société produit les pièces n° 39 à 41, lesquelles ne permettent pas d’établir les erreurs de TVA sur le compte dénommé 467001 ou encore le virement effectué en doublon, alors que l’intimé fait valoir que les pièces sont imprécises.
En revanche, l’extrait de compte général témoigne de remboursements effectués en janvier 2022 sans être lettrés en ce qu’il n’est pas établi de lien, pour deux d’entre eux, entre la facture concernée et le remboursement ordonné.
Enfin, concernant de manière plus générale, le lettrage des comptes, les erreurs d’écritures et les omissions, la société produit plusieurs mails de la supérieure hiérarchique de M. [A] dans lesquels elle le rappelle à l’ordre ('est-ce que tu peux la rappeler pour lettrer correctement le compte stp ''), lui demande de traiter tel mail ('tu n’as pas traité ce mail'), de mettre à jour un fichier qui n’a pas été ouvert depuis le 16 septembre 2022 (demandes des 7 et 8 décembre 2022), constate qu’il n’est pas à jour dans son suivi (pièce n° 50), le relance concernant différents points (pièce n° 51) dont, notamment, le traitement de problèmes de réglement de la Région, demandé en juin et le 5 septembre (mails d’octobre) ou encore relève des erreurs dans le montant des provisions (pièce n° 47).
Par ailleurs, les entretiens de 2021 et 2022 mettent en exergue un manque de rigueur, de régularité et d’autonomie du salarié auquel il est indiqué qu’il n’a 'toujours pas pris la mesure de son poste', que si les tâches sont effectuées, c’est de 'manière irrégulière
avec un manque de fiabilité'. Il est mis en avant des erreurs, notamment, de facturation, des approximations, des difficultés d’organisation, le fait qu''on est encore loin de l’objectif de lui laisser l’intégralité de la comptabilité en autonomie et que c’est frustrant qu’il y ait eu peu d’évolution par rapport à l’année passée'. En 2022, il lui est demandé de 'réagir'.
En outre, il ne résulte pas de la comparaison entre les deux entretiens listant ses tâches, qu’il lui en a été rajoutées entre les deux années concernées, ni qu’il a accompli plus d’heures supplémentaires, son volume demeurant très faible et irrégulier (2h à 5h).
Enfin, il est justifié de ce que Mme [D] a été engagée le 9 mai 2022 en qualité d’assistante administrative travaux, soit bien antérieurement à l’annonce par le salarié de son opération en décembre 2022 et à un poste différent du sien. Il est également produit les contrats de mise à disposition de Mme [O] dont il ressort qu’elle a assuré son remplacement du 16 janvier jusqu’au 5 avril 2023 au plus tard, et a été finalement engagée en contrat à durée indéterminée le 3 avril 2023, en qualité de comptable, [21] niveau D.
Par conséquent, alors qu’aucune discussion ne s’élève concernant la formation du salarié, les développements précédents permettent d’établir de multiples faits caractérisant une insuffisance professionnelle durable, résultant, notamment, d’un manque de rigueur et de vigilance alors que l’emploi occupé nécessite de telles qualités et ce, malgré un accompagnement managérial constant visant à le faire progresser et à lui permettre d’assumer l’ensemble des tâches de son poste.
Ces faits sont suffisants pour justifier le licenciement de M. [A].
La décision déférée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a jugé son licenciement nul et lui a alloué diverses sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimé succombant à l’instance d’appel, il supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les prétentions de la société sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 février 2025 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le déboute de toutes ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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