Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [E] [T]
C/
S.E.L.A.S. [Z] [Y]
— -------------------------
N° RG 24/03992 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5S2
— -------------------------
DU 28 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 OCTOBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric Veyssière, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric Veyssière, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
Absent, bien que régulièrement convoqué.
Demandeur au recours contre une décision rendue le 26 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.S. [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt par défaut suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistés de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par pli recommandé AR expédié le 28 août 2024, M. [E] [T] a transmis à la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux un courriel qu’il avait adressé le 26 mars 2024 au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux par lequel il dénonçait les pratiques tarifaires de son avocat, Me [Y], qui l’avait représenté dans le cadre d’un litige devant le pôle social ; était jointe à ce courrier la décision du bâtonnier en date du 26 février 2024 notifiée le 12 mars 2024 qui avait fixé le montant des honoraires dus à l’avocat par M. [T] à la somme de 3096,36 euros TTC.
Après deux renvois pour communication de pièces, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle M. [T] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, bien que régulièrement convoqué.
Dans ses dernières écritures du 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Me [Y] soulève l’irrecevabilité du recours formé par M. [T] comme étant tardif et mal orienté et sollicite, au fond, le rejet du recours.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décison du bâtonnier, statuant sur une contestation d’honoraires, est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d’appel ; le recours est formé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [T] a saisi le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux le 28 aout 2024 par courrier recommandé AR d’une contestation des honoraires de son avocat.
A la demande du greffe, il a précisé le jour même par courriel l’objet de sa requête initiale qu’il avait, à tort, adressée au bâtonnier. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter le premier motif d’irrecevabilité soulevé par Me [Y] tiré d’une orientation erronée du recours.
En revanche, il résulte des pièces du dossier que la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [T] le 12 mars 2024 de sorte que le délai de recours d’un mois sus-visé était expiré à la date de saisine de la première présidente, le 28 août 2024.
Le recours sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de M. [T] irrecevable,
Condamne M. [T] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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