Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 5
N° RG 24/00921
N° Portalis DBV5-V-B7I-HATV
[G]
C/
S.A.R.L. ACCES FINANCE IMMOBILIER
S.A.S. CGP ENTREPRENEURS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (79)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACCES FINANCE
N° SIRET : 451 383 277
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ACCES FINANCE IMMOBILIER
N° SIRET : 752 685 578
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. CGP ENTREPRENEURS
venant aux droits d’INFINITIS
N° SIRET : 752 576 256
dont le siège social est [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PÉTILLION de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PÉTILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [M] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Indiquant avoir chacun souscrit entre 2013 et 2016 sur la recommandation de leur conseiller en investissements financiers la société Access Finance et/ou la société Access Finance Immobilier des placements 'Bio C Bon’ ou 'ICBS’ et avoir perdu la totalité de leur investissement en capital consécutivement à la déconfiture des entreprises dont ils avaient acquis des actions, [M] [E], [C] [D], [Y] [G], [L] [G] et [U] [X] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 5 avril 2023 la société Access Finance, et par actes des 8 et 11 décembre 2023 la société Access Finance Immobilier et la société CGP Entrepreneurs -au groupe de laquelle les sociétés Access appartiennent- afin de les voir juger responsables de leur préjudice et de les entendre condamner à les indemniser de la chance de ne pas souscrire ces produits qu’ils estiment avoir perdue par leur faute.
Les deux instances ont été jointes.
La société Access Finance a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrite l’action de madame [L] [G] au titre de l’investissement dans le produit 'BCBB Rendement 2' souscrit le 25 mars 2016, au motif qu’elle devait être engagée dans les cinq ans de la souscription et que la demanderesse ne justifiait pas que les conditions d’un report exceptionnel du point de départ de la prescription seraient réunies.
Mme [G] a conclu au rejet de l’incident en soutenant que la prescription ne pouvait courir qu’à compter du moment où le souscripteur peut prendre conscience du caractère chimérique de la rentabilité du placement.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a
— déclaré Mme [L] [G] irrecevable en sa demande relative à l’investissement du 25 mars 2016
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 pour conclusions au fond
— dit que chaque partie conserverait provisoirement les frais irrépétibles et dépens afférents à l’incident.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [G] se situait au jour de la souscription du placement litigieux, et que le délai était expiré à la date de l’assignation délivrée le 5 avril 2023 en ce qui concernait le placement opéré le 25 mars 2016.
Mme [G] a relevé appel le 11 avril 2024:
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 4 octobre 2024 par Mme [G]
* le 20 juin 2024 par les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier
* le 11 octobre 2024 par la SAS CGP Entrepreneurs, venant aux droits d’Infinitis.
Mme [G] demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau :
— de déclarer recevable puisque non prescrite son action à l’encontre des sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier et CGP Entrepreneurs, relative à son investissement 'BCBB Rendement 2' du 25 mars 2016
— de condamner in solidum les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier et CGP Entrepreneurs à lui payer5.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— de condamner in solidum les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier et CGP Entrepreneurs aux dépens de première instance et d’appel.
Elle relate son investissement et ses déboires à la déconfiture des entreprises dont elle avait acquis des actions.
Elle estime énigmatique la fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état a été saisi, qui argue l’action de prescription du chef du plus récent des investissements.
Elle rappelle que c’est à la partie qui se prévaut d’une fin de non-recevoir de prouver le point de départ de la prescription, et elle considère que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en estimant qu’il appartiendrait à Mme [G] de prouver qu’au jour de la souscription elle ignorait ou pouvait légitimement ignorer le dommage qu’elle invoque.
Elle soutient que c’est aux trois intimées de rapporter la preuve d’un événement précis survenu plus de cinq ans avant l’assignation soit avant le 5 avril 2018, qui lui aurait permis de prendre conscience de son dommage, à savoir d’éviter une perte financière en n’ayant pas souscrit ce placement toxique. Elle indique qu’une telle preuve n’est pas rapportée.
Elle fait valoir qu’au début de l’année 2020 encore, elle était bercée par l’annonce tronquée de son conseiller dans l’illusion d’une meilleure rentabilité et d’une meilleure fiscalité du produit ; que même après l’ouverture du redressement judiciaire de la promettante de rachat des actions la société Bio C Bon, elle ne pouvait pas déceler son dommage puisque son propre conseiller financier le niait; et que c’est seulement le 26 octobre 2020 qu’il a changé de discours en indiquant qu’il convenait de s’interroger sur les conséquences de la procédure collective de Bio C Bon sur l’investissement qu’elle avait réalisé.
Elle soutient que les actions trompeuses auxquelles s’est livré le conseiller en investissement financier occultaient la réalité et l’empêchaient de déceler le risque.
Elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd’hui fixée en ce sens que le délai de prescription en matière d’action en responsabilité contre un conseiller en investissement financier ne court pas du jour de la souscription, où le dommage n’est pas réalisé, mais du jour où l’investissement est perdu.
Les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier demandent à la cour
— de juger Madame [G] non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions
de L’en débouter
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2024
Y ajoutant :
— de condamner Mme [G] à leur payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles relatent l’historique du placement litigieux, et la résolution selon elle de Mme [G] d’investir dans le produit financier 'BCBB Rendement 2', avec signature concomitante d’un pacte d’actionnaires avec la société Bio C Bon.
Elles indiquent que le conseiller en investissement financier est tenu envers son client d’une obligation de moyens, et qu’il n’est pas garant de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée.
Faisant valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur le grief de défaut d’information et de conseil dépend de la nature du dommage, qui a ici la nature d’une perte de chance, celle de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, elles affirment qu’un tel dommage se manifeste à la date de conclusion du contrat.
Elles estiment que le préjudice de perte de chance se manifeste au jour de la signature du bulletin de souscription, date à laquelle le conseiller doit au plus tard délivrer l’information et elles citent les nombreuses décisions de première instance et d’appel qui en ont jugé ainsi.
Elles soutiennent que c’est à la partie qui se prévaut du report possible du point de départ du délai de prescription à une date ultérieure d’apporter la preuve que le point de départ du délai peut être reporté en raison de l’ignorance légitime des faits lui permettant d’exercer son action, conformément à l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, ceci en corrélant le point de départ à la nature du dommage invoqué.
Elles considèrent que Mme [G] ne justifie d’aucun élément attestant son ignorance légitime au jour de la souscription qui permettrait de repousser ce point de départ.
Elles font valoir que l’appelante avait été informée le jour de sa souscription des facteurs de risque, notamment du risque de liquidité et du risque de perte en capital ; qu’elle a reconnu avoir reçu les documents utiles décrivant 'BCBB Rendement 2' pour éclairer sa souscription ; qu’elle a reçu toutes les informations utiles et requises, y compris sur le statut fiscal de la société capital risque dont elle prétend tirer après coup argument alors selon les intimées qu’il est sans lien avec le préjudice invoqué, ainsi que sur le fonctionnement du produit BCBB et notamment le fait qu’il avait un objet économique de soutien au développement de la chaîne de magasins Bio C Bon, et elles soutiennent que Mme [G] était à ce titre éclairée sur le risque de défaillance de l’entreprise. Elles affirment que les informations données étaient parfaitement compréhensibles. Elles récusent le moyen tiré de ce que le souscripteur n’aurait pas été informé de la non-distribution de dividendes aux investisseurs, en objectant que la distribution de dividendes n’était pas dans le champ contractuel et n’a pu être un objectif. Elles ajoutent que si les informations données étaient aussi opaques que le prétend Mme [G], celle-ci ne pouvait que s’en être avisée lorsqu’elle a souscrit.
Elles récusent toute omission, dissimulation et a fortiori tromperie lors de la souscription.
Elles indiquent que le conseiller en investissement n’est pas investi d’une mission d’analyse de la situation comptable et financière des sociétés cibles des investissements conseillés.
Elles affirment que le point de départ du délai de la prescription ne saurait être fixé à la date d’ouverture de la procédure collective de la SAS Bio C Bon, le préjudice invoqué de perte de chance étant distinct du préjudice financier pouvant résulter ultérieurement de la défaillance de la société véhicule d’investissement, et le point de départ de la prescription ne pouvant être reporté à la découverte d’un préjudice qui n’est pas celui né des manquements invoqués.
Elles approuvent le premier juge d’avoir retenu que l’impératif de sécurité juridique excluait de retenir comme point de départ du délai de la prescription la réalisation d’un événement incertain, pouvant à la limite être reporté à l’infini.
La SAS CGP Entrepreneurs, venant aux droits d’Infinitis, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Mme [G] de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui payer 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle décrit son rôle, qui est selon elle celui d’un groupement d’intérêt économique (GIE) offrant à ses adhérents conseillers en produits d’investissements un catalogue de produits référencés et assurant le traitement comptable de leurs commissions.
Elle relate les accords de référencement conclus pour les produits Bio C Bon et ICBS.
Elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état querellée devant la cour a statué sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [L] [G] contre les sociétés Access, enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/1214, alors qu’elle-même est recherchée sur un fondement délictuel dans le cadre de l’action en responsabilité enregistrée sous le n° RG 23/3512, et elle soutient que le point de départ de ces deux actions en responsabilité ne peut pas être apprécié de façon identique.
Elle déclare approuver la solution donnée par le juge de la mise en état à la fin de non-recevoir pour prescription invoquée par les sociétés Access, et fait valoir qu’elle est conforme à la position d’un grand nombre de juridictions saisies de la même problématique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’action en responsabilité dont le tribunal est saisi est exercée par [M] [E], [C] [D], [Y] [G], [L] [G] et [U] [X] [R] et porte sur la souscription de plusieurs produits, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soumise au juge de la mise en état n’est formulée par les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier que du chef de la recherche de leur responsabilité civile par [L] [G] et uniquement au titre de sa souscription le 25 mars 2016 d’un produit 'BCBB Rendement 2'.
Il ressort des productions, et notamment des pièces de l’appelante n°5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-26 et 5-27, que ce produit a été souscrit par Mme [G] sur les conseils et par l’intermédiaire de la société Access Finance.
Il n’est pas discuté, et il ressort en tant que de besoin de ce contrat et des documents remis à Mme [G], qu’il s’agissait d’un produit financier, celle-ci ayant investi une somme de 53.000 € par la souscription de 2.650 actions d’un montant de 0,10 € au capital de la SAS Bio Accroissement, chacune assortie d’une prime d’émission, avec souscription concomitante d’un pacte d’actionnaires avec la SAS Bio C Bon stipulant une promesse de rachat des actions lui-même assorti d’un avenant par lequel Mme [G] renonçait au rachat annuel de ses titres par la société afin de maximiser la rentabilité de son placement.
Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (cf Cass. Com. 03.07.2024 P n°22-20851).
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier, le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle n’a pas commencé à courir à la date de conclusion du contrat, le dommage invoqué par Mme [G], tenant à la perte, y compris en capital, subie sur son investissement, ne s’étant pas alors encore réalisé.
La valorisation du produit 'BCBB Rendement 2' souscrit par Mme [G] n’intervenait qu’à l’issue de la période de cinq années où l’option de rachat s’exerçait, période de blocage de son investissement durant laquelle elle avait renoncé à la distribution annuelle des dividendes des actions souscrites.
C’est avec la déconfiture de la SAS Bio C Bon qui avait souscrit la promesse de rachat de titres, placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, suivie d’un courrier du conseiller en investissement financier en date du 28 septembre 2020 lui notifiant la nécessité de s’interroger sur les conséquences de
la procédure actuelle sur l’investissement qu’elle avait réalisé (cf sa pièce 5-14) puis le 28 octobre 2020 d’un autre courrier lui adressant un modèle de déclaration de créance à adresser aux organes de la procédure collective (sa pièce 5-23) que Mme [G] a été à même de mesurer que son investissement était ou allait être perdu.
L’action n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a été engagée contre la société Access Finance le 5 avril 2023, moins de cinq ans plus tard, non plus que les 8 et 11 décembre 2023 contre la société Access Finance Immobilier et la société CGP Entrepreneurs.
Cette analyse ne porte pas atteinte à l’impératif de sécurité juridique, le point de départ de l’action n’ayant rien d’incertain, et elle est conforme au principe selon lequel les délais pour agir ne courent pas contre celui qui ne peut agir.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a accueilli l’incident et déclaré [L] [G] irrecevable en sa demande relative à l’investissement du 25 mars 2016 en rejetant ses demandes afférentes aux dépens de l’incident et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier succombent à leur incident et en supporteront donc les dépens de première instance et d’appel.
Elles verseront, in solidum, la somme de 5.000 € à Mme [G] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sera déboutée des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société CGP Entrepreneur qui, si elle déclare approuver l’ordonnance entreprise, n’est pas l’auteur de l’incident rejeté.
Ladite société CGP Entrepreneur sera elle-même déboutée de la demande qu’elle formule à l’encontre de Mme [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle renvoie la cause à la mise en état
statuant à nouveau :
REJETTE l’incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité exercée par Mme [L] [G] au titre de sa souscription le 25 mars 2016 du produit 'BCBB Rendement 2'
CONDAMNE in solidum les sociétés Access Finance et Access Finance Immobilier aux dépens de première instance et d’appel sur incident
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 5.000 € à Mme [G] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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