Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04233
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00520)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [G] [B]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [G] [B], née le 6 novembre 1985, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire qualifié, suivant 19 contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2016 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [F] [G] [B] a ainsi été recrutée :
— du 7 au 10 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— le 17 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 1er au 25 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 22 au 31 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 22 mai au 4 juin 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 5 juin au 31 juillet 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 1er août au 3 septembre 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, un premier avenant ayant été conclu le 27 novembre 2017 pour promouvoir Mme [F] [G] [B] au poste de coordinateur, puis un second en date du 27 décembre 2017 pour porter la durée de travail à temps complet,
— du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 21 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’une salariée absente,
— le 22 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 24 au 25 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 27 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 30 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 17 au 30 juin 2019 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 28 août au 13 septembre 2019 à temps partiel pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 23 au 24 septembre 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 7 octobre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Par requête en date du 8 juin 2020, Mme [F] [G] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein, la requalification de certains d’entre eux en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi qu’une indemnisation au titre de travail dissimulé, d’agissements discriminatoires et d’une exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses sauf à voir limiter les montants alloués au titre de la requalification des temps pleins en temps partiels ainsi qu’au titre de la requalification en contrats à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié à temps plein le contrat du 25 novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017
Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à compter du 01er mai 2017
Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [F] [G] [B] les sommes suivantes :
— 312,27 euros brut à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017
— 31,22 euros au titre des congés payés afférents
— 1 328,45 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat
— 505,93 euros brut à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018
— 50,59 euros au titre des congés payés afférents
— 1 147,51 euros brut à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
— 114,75 euros brut au titre des congés payés afférents
— 413,39 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 7 octobre 2019
— 41,34 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2 251 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020
— 2 189,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 218,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (fin de CDD au 30 avril 2020)
— 1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté Mme [F] [G] [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Seris Airport Services,
Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [F] [G] [B] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
Mme [F] [G] [B] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat au titre du CDD à temps partiel conclu le 25 novembre 2017
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] la somme de 1328,45 euros à titre d’indemnité de fin de contrat afférente,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la requalification des CDD en CDI à compter du 01er mai 2017
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 01er mai 2017 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] les sommes de 2251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020, 2189,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 218,97 euros au titre des congés payés afférents, 4300 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1992,64 euros bruts au titre de la PASA 2019
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de ses demandes subséquentes,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de ses demandes incidentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 1er mai 2017 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] les sommes de 2251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020 et 4300 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de sa demande d’indemnité de requalification,
— Réviser le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [F] [G] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [F] [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [F] [G] [B] de cette demande,
En tout état de cause
— Condamner Mme [F] [G] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Mme [F] [G] [B] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1242-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-3 du code du travail,
Vu l’article L. 1244-3-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [F] [G] [B],
Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les demandes de Mme [F] [G] [B] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la cour,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein les contrats à temps partiel suivants :
— du 25 novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017
— du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018
— du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
— du 7 octobre 2019
— Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée de Mme [F] [G] [B] sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [F] [G] [B] les sommes suivantes:
— 1328,45 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat
— 505,93 euros brut à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018
— 50,59 euros au titre des congés payés afférents
— 1 147,51 euros brut à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
— 114,75 euros brut au titre des congés payés afférents
— 413,39 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 7 octobre 2019
— 41,34 euros brut à titre de congés payés afférents
— 2 251,45 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020
— 2 189,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 218,97 euros brut à titre des congés payés afférents
— 4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (fin de CDD au 30 avril 2020)
— 1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
Déclarer Mme [F] [G] [B] recevable et bien fondée en son appel incident
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
— Dire que le recours par l’employeur à des CDD successifs a indéniablement permis à la société Seris Airport Services de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— Requalifier en conséquence les CDD de Mme [F] [G] [B] en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018.
— Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [F] [G] [B] les sommes suivantes :
— 2 364,12 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018.
— 776,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (fin de CDD au 30 avril 2018)
— 2 170,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 217,02 euros brut au titre des congés payés afférents
— 4 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
— 1 693,55 euros brut au titre de la PASA 2017.
— 846,77 euros brut au titre de la PPI 2017.
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [F] [G] [B] les sommes suivantes au titre de la rupture de ses CDD sur la période allant du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020, requalifiés en CDI :
— 843,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 996,32 euros brut au titre de la PPI 2019.
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B]:
— 580,14 euros brut (au lieu de 312,27 euros alloués de ce chef par le jugement déféré) à titre de rappels de salaires avec majorations d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017
— 58,01 euros au titre des congés payés afférents (au lieu des 31,22 euros alloués de ce chef par le jugement déféré).
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [F] [G] [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont elle a fait l’objet dans le cadre du recrutement pour la saison 2020/2021, constitutifs en outre d’une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d’agir en justice.
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] la somme de 11 955 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [F] [G] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [F] [G] [B] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [F] [G] [B] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] [G] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit d’agir en justice ;
Statuant de ce chef du jugement infirmé,
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [F] [G] [B] la somme de 3000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
— les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail sur les périodes du 15 novembre 2016 au 30 avril 2018 et d’octobre 2018 à avril 2020 ;
— la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [F] [G] [B] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Aiport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande d’indemnité de fin de contrat au titre du CDD à temps partiel conclu le 25 novembre 2017
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] la somme de 1328,45 euros à titre d’indemnité de fin de contrat afférente,
En conséquence,
Débouter Mme [G] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la requalification des CDD en CDI à compter du 01er mai 2017
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 01er mai 2017 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] les sommes de 2251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020, 2189,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 218,97 euros au titre des congés payés afférents, 4300 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1992,64 euros brut au titre de la PASA 2019
En conséquence,
Débouter Mme [G] [B] de ses demandes subséquentes,
Débouter Mme [G] [B] de ses demandes incidentes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 01er mai 2017 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] les sommes de 2251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020 et 4300 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [G] [B] de sa demande d’indemnité de requalification,
Réviser le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Aiport Services à verser à Mme [G] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [G] [B] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [G] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter Mme [G] [B] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens.
Mme [G] [B] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 21 mai 2024 et entend voir :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 octobre 2023 ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L 1242-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-3 du code du travail,
Vu l’article L. 1244-3-1 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [G] [B],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les demandes de Mme [G] [B] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la cour.
DIRE ET JUGER que Mme [G] [B] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée de Mme [G] [B] sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes:
1 328,45 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat
1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019
DECLARER Mme [G] [B] recevable et bien fondée en son appel incident
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
DIRE et JUGER que le recours par l’employeur à des CDD successifs a indéniablement permis à la société Seris Airport Services de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A TITRE PRINCIPAL :
— REQUALIFIER les CDD de Mme [G] [B] en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018 d’une part et condamner à ce titre la Seris Airport Services à régler à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
2 364,12 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018.
776,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (fin de CDD au 30 avril 2018)
2 170,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
217,02 euros brut au titre des congés payés afférents
4 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
1 693,55 euros brut au titre de la PASA 2017.
846,77 euros brut au titre de la PPI 2017.
— REQUALIFIER les CDD de Mme [G] [B] en CDI sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020 d’autre part et condamner à ce titre la société Seris Airport Services à régler à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
2 251,45 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020
2 189,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
218,97 euros bruts à titre des congés payés afférents
4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (fin de CDD au 30 avril 2020)
1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019
843,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
996,32 euros brut au titre de la PPI 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REQUALIFIER en un seul et même CDI l’ensemble des CDD conclus sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2020 et condamner à ce titre la société Seris Airport Services à régler à ce titre à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
2 251,45 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD du 25 novembre 2016 au 30 avril 2020
1 860,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
4 340,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
434,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
8 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] :
580,14 euros brut (au lieu de 312,27 euros alloués de ce chef par le jugement déféré) à titre de rappels de salaires avec majorations d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017
58,01 euros au titre des congés payés afférents (au lieu des 31,22 euros alloués de ce chef par le jugement déféré).
ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de produire la copie intégrale de l’entier dossier pénal.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] la somme de 11955 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [G] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, il est observé que la société Seris Airport Services développe certes des moyens au titre de l’estoppel dans la partie 'discussion’ de ses conclusions mais n’a pas tiré les conséquences nécessaires de ceux-ci en ne reprenant aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Concernant les prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité pour travail dissimulé, Mme [G] [B] les a précisées en indiquant qu’elle formulait une seule et même demande pour le cas échéant plusieurs relations contractuelles distinctes, la circonstance qu’une partie globalise ses demandes en une seule, dès lors que celles-ci ne sont pas exclusives l’une de l’autre, n’étant pas contraire au principe selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui.
En outre, rien n’oblige une partie à formuler l’ensemble des prétentions possibles et plus particulièrement, Mme [G] [B] ne saurait être déclarée irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé au seul motif qu’elle a sollicité une seule indemnité et non autant d’indemnités que de relations contractuelles distinctes envisagées.
Enfin, la demande de Mme [G] [B] tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à lui verser la somme de 1328,45 euros à titre d’indemnité de fin de contrat pour les contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2016 au 07 mai 2017 est susceptible d’être contradictoire avec le fait qu’elle demande de manière concurrente, notamment sur cette période, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, la cour d’appel observe que Mme [G] [B] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020.
Or, il ne s’agit pas de ce qu’ont jugé les premiers juges puisqu’ils ont requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à compter du 1er mai 2017, tout en accordant certes une indemnité de requalification sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020.
Cette disposition fait l’objet de l’appel principal de la société Seris Airport Services, de même que celle relative à l’octroi de l’indemnité de fin de contrat, et Mme [G] [B] formule, pour le surplus, une demande d’infirmation du jugement entrepris s’agissant de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec une demande à titre principal et une demande à titre subsidiaire, de sorte que la cour d’appel est en mesure de statuer sans avoir à relever d’office le principe de l’estoppel puisqu’elle est, en définitive, saisie par l’effet dévolutif de l’appel à raison de l’appel principal et de l’appel incident de l’entier litige relatif aux prétentions relatives à la requalification en un ou plusieurs contrats à durée indéterminée des divers contrats à durée déterminée successifs et de la demande d’indemnité de fin de contrat.
Sur le rappel de salaire au titre de la requalification temps partiel/temps plein au titre du contrat à durée déterminée du 25 novembre 2016 au 07 mai 2017 :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps plein sur la période du 25 novembre 2016 au 07 mai 2017 mais ont accordé un rappel de salaire limité à 312,27 euros brut, outre 21,22 euros brut au titre des congés payés afférents alors qu’il était sollicité 580,14 euros brut, outre 58,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
L’employeur qui doit justifier avoir payé le salaire convenu ne développe aucun moyen critique en défense à ce titre et ce d’autant moins qu’il avait conclu en première instance que le montant du rappel de salaire au titre du temps partiel/temps plein doit être limité au montant sollicité de 580,14 euros brut, outre 58,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] les sommes de 580,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur requalification temps partiel/temps plein sur la période du 25 novembre 2016 au 07 mai 2017, outre 58,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Premièrement, il a été jugé que :
Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu’une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
(Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-44.942, Bull. 2005, V, n° 177)
Deuxièmement, l’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail énonce que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il a été jugé que :
Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19)
En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.
Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d’appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d’une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d’activité.
(Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-41.536, Bull. 2008, V, n° 17)
En l’espèce, d’une première part, Mme [F] [G] [B] a ainsi été recrutée :
— du 7 au 10 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— le 17 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 1er au 25 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 22 au 31 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 22 mai au 4 juin 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 5 juin au 31 juillet 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 1er août au 3 septembre 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, un premier avenant ayant été conclu le 27 novembre 2017 pour promouvoir Mme [F] [G] [B] au poste de coordinateur, puis un second en date du 27 décembre 2017 pour porter la durée de travail à temps complet,
— du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 21 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’une salariée absente,
— le 22 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 24 au 25 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 27 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 30 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 17 au 30 juin 2019 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 28 août au 13 septembre 2019 à temps partiel pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 23 au 24 septembre 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 7 octobre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Il en résulte que sous la seule réserve du 1er mai au 14 octobre 2018, Mme [G] [B] a été engagée selon des contrats à durée déterminée qui n’ont été espacés entre eux au plus que de quelques jours ou semaines de sorte qu’ils sont considérés comme successifs.
La période d’interruption de 5,5 mois susvisée ne saurait permettre d’appréhender les contrats selon deux périodes distinctes et indépendantes dans le cadre de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée dès lors que Mme [G] [B] indique qu’elle était alors en congé maternité de sorte qu’il ne s’est agi en cas de bien fondé de la requalification que d’une période de suspension du contrat de travail d’ordre public.
D’une seconde part, pour refuser le paiement de l’indemnité de fin de contrat, la société Seris Airport Services se prévaut du caractère saisonnier de son activité s’agissant du premier contrat à durée déterminée en litige en date du 25 novembre 2016.
Elle ne rapporte aucunement la preuve du caractère saisonnier de son activité par un article de presse et le programme des vols réguliers de l’aéroport de [Localité 5] sur la saison 2019/2020 alors que le contrat est antérieur de plusieurs années.
Au demeurant, la cour d’appel ne peut qu’observer que Mme [G] [B], à l’exclusion de la période de congé maternité, a été employée par la société Seris Airport Services de manière quasi continue sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2020 pour des motifs divers et variés qui ne sont absolument pas justifiés, y compris s’agissant du remplacement de salariés absents, la société Seris Airport Services concluant à tort que Mme [G] [B] ne conteste pas les motifs de recours s’agissant des remplacements alors qu’elle soutient qu’elle a en réalité pourvu un emploi durable et permanent de l’entreprise, de sorte qu’elle remet ainsi nécessairement en cause les motifs de recours, dont la société Seris Airport Services doit justifier.
Le moyen tiré de la prescription alléguée de partie de la demande au titre de la requalification n’est pas opérant dès lors qu’aucune fin de non-recevoir n’est reprise au dispositif des conclusions de la société appelante, qui seul lie la cour d’appel.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme [G] [B] en contrat à durée indéterminée sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2020.
Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat :
L’indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée (CDD), n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée (CDI), notamment en cas de requalification d’un CDD (cass. soc. 7 juillet 2015, n° 13-17.195, BC V n° 141 ; RJS 10/15 n° 623 ; JCP éd. S 2015, 1361, note M. Morand ; 25 novembre 2020, n° 19-20.949)
En l’espèce, dès lors que les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, Mme [G] [B] ne saurait obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat pour la période du 25 novembre au 07 mai 2017.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
En l’espèce, les motifs de recours des contrats à durée déterminée ne sont pas justifiés de sorte que les contrats à durée déterminée sont irréguliers et ouvrent droit à une indemnité de requalification.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] la somme de 2251,45 euros, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net, à titre d’indemnité de requalification étant observé que la cour ne peut statuer ultra petita et que les parties n’ont pas tenu compte de la requalification du temps partiel en temps plein ordonnée par les premiers juges.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
La société Seris Airport Services a cessé de fournir le travail convenu sans observer la moindre procédure de licenciement dans le cadre des contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée de sorte qu’il convient de considérer que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est observé comme pour l’indemnité de requalification que les parties n’ont pas tenu compte de la requalification du temps partiel en temps plein et que la cour ne peut statuer ultra petita de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Seris Airport Services, qui invoque une ancienneté erronée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
— 1 860,92 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 340,46 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 434,05 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [G] [B] la somme de 4300 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Mme [G] [B], qui ne justifie pas de sa situation ultérieure au regard de l’emploi, déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la prime PASA 2019 :
L’article 2.5. Prime annuelle de sûreté aéroportuaire de l’annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002) stipule que :
Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.
Eu égard au fait qu’il a été fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée selon une relation contractuelle unique et eu égard à la structure du dispositif des conclusions de l’intimée et appelante incidente qui seul lie la cour d’appel, celle-ci n’est saisie que de la demande de confirmation du rappel de prime de 1992,64 euros brut attribuée pour l’année 2019 par les premiers juges.
Mme [G] [B] remplissait la double condition d’ancienneté et de présence du fait de la requalification opérée de la relation contractuelle en contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution/fautive et ou déloyale du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Mme [G] [B] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, il appert qu’elle a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l’employeur n’a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance avec un retentissement ineluctable sur sa vie privée et familiale.
Indépendamment même de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [G] [B], qui avait déjà fait ses preuves s’est de surcroît vu soumettre à des périodes d’essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d’être en contrat à durée déterminée non justifié.
Elle ne justifie en revanche pas avoir été soumise à une clause d’exclusivité injustifiée dès lors que l’employeur n’avait le droit de refuser qu’elle occupât un autre emploi que lorsqu’il s’agissait d’une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d’une clause d’exclusivité, il s’agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l’obligation de loyauté.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [G] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris de ce chef est confirmé, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport Services, constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [7], 38590, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [Localité 5]-Alpes, ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas Mme [G] [B].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souverain pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, Mme [G] [B] ne fournit aucune illustration concrète, exploitable et chiffrée de la dissimulation alléguée par son employeur d’heures réalisées sur ses bulletins de paie.
Elle développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
Le fait que l’employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte de la salariée concernant les revenus de l’année 2019 est avéré puisqu’il a déclaré 1160 euros et 812 euros de revenus d’après la déclaration automatique de revenus de Mme [G] [B], qui a dû procéder à une rectification avec un juste montant à 14574 euros.
Pour autant, la société Seris Airport Services a adressé à la salariée, le 20 avril 2020, un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de ce dernier montant et qu’une erreur avait été commise.
La salariée n’établit pas, dans ces circonstances, qu’il ait pu s’agir d’une omission volontaire de la part de l’employeur à l’une de ses obligations déclaratives.
Mme [G] [B] développe un moyen spéculatif relatif à ses interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016 ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Il s’ensuit que faute pour la salariée d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [G] [B] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
— 4 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (fin de CDD au 30 avril 2020)
— 1 992,64 euros brut au titre de la PASA 2019,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net
— 1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— débouté Mme [G] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société Seris Airport Services aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Mme [G] [B] en contrat à durée indéterminée sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2020
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
— cinq cent quatre-vingt euros et quatorze centimes (580,14 euros) brut à titre de rappel de salaire sur requalification temps partiel/temps plein sur la période du 25 novembre 2016 au 07 mai 2017,
— cinquante-huit euros et un centime (58,01 euros) brut au titre des congés payés afférents,
— mille huit cent soixante euros et quatre-vingt-douze centimes (1860,92 euros) à titre d’indemnité de licenciement
— quatre mille trois cent quarante euros et quarante-six centimes (4 340,46 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre cent trente-quatre euros et cinq centimes (434,05 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 juin 2021
— deux mille deux cent cinquante-et-un euros et quarante-cinq centimes (2251,45 euros) net à titre d’indemnité de requalification
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande paiement d’une indemnité de fin de contrat pour la période du 25 novembre au 07 mai 2017 ainsi que du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande de communication par la société Seris Airport Services de la procédure pénale dont elle a fait l’objet notamment pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [G] [B] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Bénéficiaire ·
- État ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Burkina ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Portugal ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Pays membre ·
- Territoire français ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Algérie ·
- Incompatible ·
- Actes administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Repos compensateur ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Prévoyance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Camion ·
- Contrats de transport ·
- Voiture ·
- Remorque ·
- Ligne ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Monétaire et financier ·
- Véhicule ·
- Terrorisme ·
- Assureur ·
- Blanchiment ·
- Indemnité d'assurance ·
- Cellule ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Acompte ·
- Consignation ·
- Prêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cheval ·
- Magasin ·
- Chèque ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Attestation ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Profession ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Usure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.