Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 oct. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 octobre 2025, N° 25/02720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n°565, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDCS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02720
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
comparant, représenté par Madame ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
INTIMÉ
Monsieur [X] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 juin 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [B] [J]
comparant assisté de Me Ariane KARAMI, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [B] [J]
non comparant, non représenté,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [D], né le 11 juin 1969, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision en date du 25 septembre 2025, admission faisant suite à une période hospitalisation libre.
Le certificat médical établi lors de son admission précise que Monsieur [X] [D] est en rupture de traitement depuis environ un an, dans le déni des troubles, et reste ambivalent aux soins et à l’hospitalisation.
Par décision en date du 30 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a rejeté les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés par Monsieur [X] [D] et ordonné une expertise.
Le 14 octobre 2025, la mesure n’a pas été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, lequel a ordonné la levée de la mesure au regard des conclusions de l’expertise.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance en date du 15 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision et le maintien des soins sans consentement au regard des éléments médicaux figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [X] [D] a sollicité la confirmation de la décision critiquée et, à titre subsidiaire, sollicité une nouvelle expertise en raison de la contradiction entre les conclusions de l’expert et les certificats médicaux postérieurs établis par les médecins exerçant au sein de l’hôpital psychiatrique.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il doit être rappelé que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Il a ainsi été jugé qu’en retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l’audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; (pour des illustrations récentes : 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852 publié ; 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.513, 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 23-14.928).
Toutefois, le juge vérifie que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique (notamment s’agissant de la condition d’extériorité du médecin par rapport à l’établissement d’accueil), sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il peut, le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise.
Dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
En l’espèce, s’il ressort de l’expertise réalisée par le Docteur [G] le 03 octobre 2025 que Monsieur [X] [D] n’est pas actuellement atteint de troubles mentaux ; ne nécessite pas la poursuite de soins en milieu hospitalier ; et ne présente aucun signe d’une maladie mentale de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter attente de façon grave à l’ordre public, ces éléments ont été remis en cause postérieurement par les constatations réalisées au sein de l’hôpital psychiatrique. Ainsi, le Docteur [T], le 13 octobre 2025 va indiquer que Monsieur [X] [D] reste très tendu depuis son admission ; qu’il a fait une crise clastique le 08 octobre 2025 avec des idées de persécution vis-à-vis de son épouse avec un risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif. Il s’est montré très agressif, menaçant et complètement incontrôlable, constatations que Monsieur [X] [D] minimisent voire justifient lors de l’audience.
Ces éléments rejoignent ceux relatés dans l’avis motivé du 29 septembre 2025 qui précise que le discours est cohérent et l’humeur globalement stable mais qu’il reste tendu. Il est noté la persistance d’une tension psychique notable dans un contexte de rupture thérapeutique et de crise familiale constituant un tableau clinique préoccupant. Le médecin souligne, enfin, l’instabilité de Monsieur [X] [D], sa fragilité et un risque prévisible de décompensation.
Enfin, le certificat médical de situation du 15 octobre 2025, établi par le Docteur [K], note que Monsieur [X] [D] reste très tendu depuis son admission malgré la prise d’un traitement. Il est dans le déni total de ses troubles, nie avoir été agressif et menaçant, s’oppose à son hospitalisation et est ambivalent aux soins. Le psychiatre conclut au maintien de la mesure.
En définitive, il ressort donc de la majorité des éléments médicaux produits aux débats que l’état de santé de Monsieur [X] [D] n’est pas encore suffisamment stabilisé, qu’il présente une tension latente importante, pouvant se manifester par des crises violentes en réaction à une intolérance à la frustration, justifiant que les soins sans consentement soient maintenus, sous forme d’une hospitalisation complète, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
La décision sera donc infirmée et la mesure maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 2] en date du 14 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d’expertise ;
FAIT droit à la requête du directeur du centre hospitalier Barthélémy Durand ;
AUTORISE la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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