Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 oct. 2022, n° 20/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 octobre 2019, N° 2018F01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
(n° 196 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F01035
APPELANTE
SAS IWAKI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 389 935 297
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE, avocat postulant
Assistée de Me Naïma HADDADI de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS XP FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 562 081 984
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque E2122, avocat postulant
Assistée de Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Christine SOUDRY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAIT ET PROCEDURE
La société XP France exerce une activité de transport.
La société Iwaki France exerce une activité de commercialisation de pompes à entraînement magnétique.
Depuis 2015, la société XP France réalisait des opérations de transport au bénéfice de la société Iwaki France.
Par courriel du 13 octobre 2017, puis par lettre recommandée du 14 novembre 2017, avec avis de réception, la société Iwaki France a indiqué à la société XP France avoir fait l’objet de surfacturation sur la période des mois de janvier 2017 à septembre 2017, pour un montant total de 35.213,56 euros.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2018, une mise en demeure de payer le montant de la créance a été adressée par la société XP France à la société Iwaki France faisant état d’un solde débiteur de 23.834,37 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2018, la société XP France a fait assigner la société Iwaki devant le tribunal de commerce de Bobigny, en sollicitant la condamnation des chefs suivants, avec exécution provisoire :
— La somme de 20 024.42 euros au titre du solde des factures outre intérêts conventionnels de retard,
— La somme de 3003.66 euros au titre de la clause pénale prévue aux CGV
— La somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-6 du code de commerce
— La somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens.
Par jugement en date du 8 octobre 2019 le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Dit les demandes des parties recevables ;
— Condamné la société Iwaki au paiement d’une somme de 24.024,42 euros TTC à la société XP France ;
— Condamné la société Iwaki au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 441-6 du code de commerce, à payer les intérêts de retard sur les deux factures au taux BCE +10% à compter du 10 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement et au paiement d’une somme de 1 euros au titre d’indemnité de retard de paiement, à la société XP France ;
— Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Iwaki au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Iwaki en tous les dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74.54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
Par déclaration d’appel en date du 19 décembre 2019, la société Iwaki France a interjeté appel des chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— Dit les demandes des parties recevables ;
— Condamné la société Iwaki au paiement d’une somme de 24.024,42 euros TTC à la société XP France ;
— Condamné la société Iwaki au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 441-6 du code de commerce, à payer les intérêts de retard sur les deux factures au taux BCE +10% à compter du 10 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement et au paiement d’une somme de 1 euros au titre d’indemnité de retard de paiement, à la société XP France ;
— Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Iwaki au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Iwaki aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 19 août 2020, la société Iwaki France demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
— Infirmer le jugement rendu le 08 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger recevables les prétentions formulées par la société Iwaki France ;
— Débouter en conséquence, la société XP France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société XP France à payer à la société Iwaki France la somme de 22.231,85 euros TTC en remboursement de la surfacturation des opérations de transport sur la période du 04 janvier au 26 septembre 2017 et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 date de la mise en demeure au titre de la surfacturation établie par la société XP France ;
— Condamner la société XP France à payer à la société Iwaki France la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et sans préavis des relations contractuelles
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour confirme le jugement rendu le 08 octobre 2019 en ce qu’il condamne la société Iwaki France au paiement des factures du 31 août et 30 septembre 2017,
— Condamner la société XP France à payer à la société Iwaki France la somme de 35.213,56 euros HT soit 42.256,27 euros TTC en remboursement de la surfacturation des opérations de transport sur la période du 04 janvier au 26 septembre 2017 et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 date de la mise en demeure au titre de la surfacturation établie par la société XP France ;
En tout état de cause,
— Condamner la société XP France à verser à la société Iwaki la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société XP France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 28 février 2022, la société XP France demande à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile
Vu les articles L.1103 et s. 1193 du code civil,
Vu les articles L 132-1 et suivants, L133-6, L441-6 du code de commerce,
Atitre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Iwaki France, tant au titre des facturations émises que de la rupture du contrat ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer en tout état de cause mal fondées les prétentions et demandes de Iwaki France et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions
En conséquence tout état de cause :
— Confirmer, par motifs éventuellement substitués, la condamnation de la société Iwaki France au paiement de la somme principale, après rectification, de 20.024,42 euros TTC, outre intérêts conventionnels de retard au taux de la BCE augmenté de 10 % ;
— Débouter la société Iwaki France de toutes demandes reconventionnelles qui seraient déclarées recevables ;
— Condamner la société Iwaki France au paiement de la somme de 3.003,66 euros au titre de la clause pénale prévue par l’article 9 des CGV ;
— Condamner la société Iwaki France au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-6 du code de commerce ;
— Condamner la société Iwaki France au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
MOTIFS
La société XP France sollicite le paiement de la somme de 20.024,42 euros TTC, outre intérêts conventionnels de retard au taux de la BCE augmenté de 10 %.
Pour s’opposer à ce paiement, la société Iwaki France invoque une surfacturation sur la période du 5 janvier 2017 au 25 septembre 2017. Il est invoqué par la société XP France la prescription de la demande reconventionnelle de la société Iwaki France.
En conséquence, il y a eu d’examiner en premier lieu la recevabilité de la demande de la société Iwaki France, les sommes réclamées à ce titre étant susceptibles de venir en déduction de la créance de la société XP France.
Sur la recevabilité de la demande de la société Iwaki France
La société Iwaki France fait valoir que :
— Au titre de l’article L.133-6 du code de commerce, le point de départ de la prescription annale n’est pas la date de la dernière opération contestée puisque des échanges sont intervenus entre les parties, avant toute procédure judiciaire mais la date de la mise en demeure adressée par la société XP France le 10 janvier 2018.
— En application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu pendant tout le temps des discussions entre les parties à travers lesquelles la société XP France formulait des propositions indemnitaires,
— La compensation légale peut être invoquée postérieurement au délai de prescription puisqu’elle opère de plein droit au moment où ses conditions sont réunies.
La société XP France réplique que :
— Les demandes formées à titre reconventionnel ou principal par la société Iwaki sont fondées sur le contrat et s’analysent comme une action contre le voiturier.
— L’ensemble des demandes de la société Iwaki France formulées à titre reconventionnel ou principal sont prescrites.
— Aucune reconnaissance de responsabilité, ni de droit du réclamant ne peut être tirée des pièces de la société Iwaki France.
— La reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier n’interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil que lorsqu’elle est dépourvue d’équivoque.
L’article L. 133-6 alinéa 2 du code de commerce précise que toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d’un an.
La prescription énoncée par l’article L133-6 du code de commerce vise toutes les actions relatives au contrat de transport en ce compris les demandes de répétition de l’indû et les demandes reconventionnelles ainsi que les demandes de compensation judiciaire ou légale.
Le délai court à compter de la livraison, c’est-à-dire la remise physique de la marchandise au destinataire final.
Selon le tableau fourni par la société Iwaki France, les opérations de transport sont intervenues entre le 5 janvier 2017 et le 25 septembre 2017.
La société Iwaki France allègue l’existence de discussions antérieures à la mise en demeure du 10 janvier 2018 de la société XP France.
Le courriel du 13 octobre 2017 et le courrier du 14 novembre 2017 adressés par la société Iwaki France constituent des réclamations relatives à une surfacturation adressée à la société XP France auxquelles celle-ci a répondu par la mise en demeure du 10 janvier 2018 mais n’établissent pas l’existence de discussions entre les parties.
Par courriel du 17 novembre 2017 et par courrier du 4 décembre 2017, la société XP France a proposé à titre commercial un avoir de 2000 € sans jamais reconnaître qu’une surfacturation lui était imputable.
La société Iwaki France verse aux débats un courriel en date du 9 janvier 2018, aux termes duquel M. [D] de la société XP France indique : " [R] [L] m’informe qu’elle fera partir demain une mise en demeure visant à la récupération des sommes échues et non payées à ce jour. Cette mesure aura pour conséquence la fermeture immédiate du compte IWAKI. Il ne nous sera ainsi plus possible de traiter vos expéditions. Je reste à votre disposition pour tout échange. "
Ce courriel ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais au contraire la volonté de la société XP France de poursuivre le recouvrement de sa créance.
Il est également produit un second courrier consistant en une mise en demeure en date du 28 mars 2018 aux termes de laquelle Mme [Z], de la société XP France s’adressant au conseil de la société Iwaki France conteste être à l’origine de la différence de tarification et elle indique : " 'Nous reprenons la gestion de ce dossier ' et observons… que l’origine de la différence de tarification vient de la Société IWAKI. dans la mesure où aucune responsabilité ne peut nous être imputée, nous maintenons notre facturation. Néanmoins et pour confirmer l’offre qui a été faite par notre service commercial et sans que cela vaille quelque reconnaissance de responsabilité que ce soit, nous formulons une offre d’avoir à hauteur de 4000 € hors-taxes. "
La proposition d’accorder un avoir à titre commercial ne peut caractériser une reconnaissance de responsabilité de la part de la société XP France qui maintient sa demande en paiement.
Le fait que la société Iwaki France sollicite une compensation entre la créance qu’elle invoque et le montant des factures dues ne supprime pas le cours de la prescription. La société Iwaki France ne démontre pas l’existence d’un compte courant entre les parties, la société XP France délivrant chaque mois des factures ;
Les demandes de la société Iwaki France sont fondées sur une surfacturation des opérations de transport sur la période du 4 janvier au 25 Septembre 2017 et sont donc soumises à la prescription d’un an prévue par l’article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce.
La société Iwaki France n’a formé, aux termes du jugement, sa demande au titre de la surfacturation que par conclusions communiquées le 5 décembre 2018, soit postérieurement au délai de prescription d’un an qui s’achevait le 26 septembre 2018. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de la société Iwaki France de ce chef recevable.
Cette demande reconventionnelle est irrecevable du fait de la prescription.
Sur la demande en paiement de la société XP France
Il est réclamé par la société XP France le paiement de deux factures en date du 31août 2017 pour un montant de 9180,31 € et en date du 30 septembre 2017 pour un montant de 10 844,11 € dont le montant a été contesté au titre de la seule surfacturation, cette demande ayant été déclarée prescrite.
Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire de 40 €, en cas de dépassement de la date de paiement accordée, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce.
Le jugement sera infirmé sur le montant des factures retenues et la société Iwaki sera condamnée à payer à la société XP France la somme de 20 024,42 € TTC qu’elle réclame outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2018.
Il sera appliqué une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros x 2 factures = 80 euros
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Iwaki au paiement d’une somme de 80 euros sur le fondement de l’article 441-6 du code de commerce.
L’article 9 des conditions générales de vente prévoit le versement, 8 jours après une mise en demeure restée sans suite, d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues, s’ajoutant au montant de la créance principale, aux intérêts de retard, de plein droit en vertu de l’article L.441-6 du code de commerce, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
La société XP France réclame le paiement de la somme de 3003,66 € au titre de la clause pénale. La société Iwaki France conclut au rejet des demandes en paiement de la société XP France.
Le tribunal de commerce avait réduit cette somme d’office à un euro en la qualifiant de clause pénale. La qualification de cette indemnité en clause pénale est donc aux débats. Si elle est manifestement excessive au regard du montant des sommes dues, elle ne peut néanmoins être réduite à néant.
La clause pénale sera réduite à la somme de 1000 € ce qui permettra à la société XP France d’être indemnisée du préjudice résultant du non paiement des factures.
Sur la résiliation du contrat
La société Iwaki France fait valoir que :
— Dès lors que la violation de la disposition contractuelle a été constatée, la société Iwaki France était fondée à solliciter une indemnisation du fait de la privation du délai de préavis d’un mois dont elle aurait dû bénéficier pour pouvoir s’organiser.
La société XP France réplique que :
— La demande de la société Iwaki France fondée sur l’article 12 des conditions générales de vente selon lequel un préavis d’un mois aurait été nécessaire est irrecevable au regard de la prescription.
— La société Iwaki France n’établit pas la réalité et la consistance de son préjudice.
La rupture du contrat a été notifiée par la société XP France à la société Iwaki France par courriel du 9 janvier 2018 et cette dernière a formulé sa demande d’indemnisation par conclusions notifiées le 5 décembre 2018 dans le délai de la prescription. La demande est recevable.
Le courriel du 9 janvier 2018 a été suivi d’un courrier recommandé en date du 10 janvier 2018 avec avis de réception de mise en demeure de payer la somme de 23 834,37 euros.
Le contrat stipule en son article 12.3 qu’en « cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une ou l’autre des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation. »
Si la société XP France a résilié le contrat en raison de deux factures demeurées impayées, ce manquement, s’il justifiait la résiliation du contrat, ne la dispensait pas de respecter la procédure prévue par celui-ci. Or, il y a lieu de constater que la société XP France n’a pas adressé à la société Iwaki France l’avertissement prévu à l’article 12.3 du contrat un mois avant de résilier celui-ci.
En conséquence, la société Iwaki France est fondée à solliciter l’indemnisation résultant de l’absence de préavis d’un mois. Ce préjudice doit être évalué à la perte de gains sur un mois. Au vu des factures produites, le flux d’affaires s’élevait à 10 000€ par mois. Il sera appliqué une marge de 30 % compte tenu de la nature de l’activité de transport soit une perte de 10 000€ X 30%= 3000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société XP France sera condamnée à payer à la société Iwaki France la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi que ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Iwaki France à payer à la société XP France la somme de 80 € sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce et les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de la société Iwaki France en remboursement de la surfacturation des opérations de transport pour la période 4 janvier au 25 septembre 2017,
Condamne la société Iwaki France à verser à la société XP France la somme de 20 024,42 € TTC outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 janvier 2018,
Condamne la société Iwaki France à verser à la société XP France la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société XP France à verser à la société Iwaki France la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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