Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 sept. 2024, n° 21/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 juin 2021, N° 19/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
N° RG 21/02830 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2OO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01385
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Juin 2021
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2017, des agents de contrôle de l’Urssaf ont procédé au contrôle inopiné de la société [4] dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Les inspecteurs du recouvrement lui ont notifié une lettre d’observations du 11 septembre 2018 évoquant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 213 967 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2017, reposant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 31 décembre 2018 portant sur le montant de 213 967 euros en principal, 42 018 euros en majorations de redressement et 28 496 euros en majorations de retard, soit un total de 284 481 euros.
Contestant ce redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 25 avril 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 15 juin 2021 a :
— annulé l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société suivant lettre d’observations du 11 septembre 2018,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration expédiée le 7 juillet 2021, l’URSSAF a formé appel.
Par un arrêt du 23 février 2024, la cour d’appel de Rouen a :
— débouté la société de sa demande de sursis à statuer [fondée sur l’existence d’une enquête pénale en cours],
— rappelé l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 14 heures,
— réservé les demandes et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 14 mars 2024), l’URSSAF de Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2019,
— constater la régularité de la procédure de contrôle,
— confirmer le redressement opéré pour un montant de 284 481 euros (213 967 euros en cotisations, 42 018 euros en majorations de redressement et 28 496 euros en majorations de retard),
— rejeter les demandes de la société.
L’URSSAF soutient, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas tenue de joindre le procès-verbal de constat de travail dissimulé à la lettre d’observations à l’issue du contrôle, en soulignant que ce procès-verbal est un acte procédural soumis aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, qui ne peut être communiqué que sur autorisation judiciaire. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de manquement au principe du contradictoire.
Elle conteste devoir mentionner ce procès-verbal et les auditions dans la liste des documents consultés, dès lors qu’il ne s’agit pas de documents remis par la société à l’inspecteur mais de documents rédigés par l’URSSAF ou un autre partenaire à la suite des constatations effectuées. Elle fait en outre valoir que l’inspecteur a repris le contenu de ses constatations et auditions dans le corps de la lettre d’observations, de sorte que la société avait connaissance des éléments fondant le redressement.
L’URSSAF signale que selon la lettre d’observations, les personnes entendues ont toutes fait l’objet d’un procès-verbal d’audition signé par elles après recueil de leur consentement ; que M. [M], informé de l’objet du contrôle, a été entendu en sa qualité de directeur adjoint, a consenti et signé la fiche d’audition ; qu’il a de nouveau été entendu dans le cadre d’une audition libre le 11 avril 2017, après convocation remise en main propre mentionnant l’objet de l’audition, la faculté de se faire assister par un avocat et/ou un conseil de son choix, et la possibilité d’obtenir des informations complémentaires et conseils juridiques auprès des points d’accès au droit ; qu’il a signé le procès-verbal d’audition, a reconnu avoir reçu un document détaillant la notification de ses droits et consentir à l’audition.
Elle indique avoir procédé aux auditions des six personnes présentes lors du contrôle inopiné, et signale que les inspecteurs ont décidé de ne pas adresser de convocation à MM. [D], [F] et [X] au regard de leur adresse professionnelle et/ou personnelle, en soulignant que ces auditions n’étaient pas obligatoires.
Elle reproche à la société une dissimulation d’emploi salarié :
— par minoration des heures de travail et des déclarations sociales :
* au moyen d’un faux statut d’auto-entrepreneur concernant M. [Z] et M. [O]. Elle explique avoir procédé au redressement à partir de l’ « assiette réelle », à savoir les sommes nettes perçues à tort au titre du contrat de prestation de services.
* concernant M. [F], en considérant que le rapprochement entre le nombre de kilomètres parcourus et indemnisés avec le nombre d’heures de travail reportées sur les bulletins de paie a permis de constater une incohérence. Elle conteste tout accord tacite, en indiquant qu’un contrôle comptable d’assiette et un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ont deux finalités différentes, que les vérifications opérées ne sont pas les mêmes, et qu’en outre la Cour de cassation exclut la possibilité de se prévaloir d’un accord tacite dès lors qu’un constat de travail dissimulé est établi. Elle explique avoir procédé à une taxation forfaitaire en l’absence d’élément permettant de déterminer le nombre d’heures non déclarées ainsi que le montant des cotisations et contributions éludées.
— par absence de remise des bulletins de paie et absence de déclarations sociales, concernant M. [X] qui effectuait dans le cadre d’un contrat d’agent commercial en mai et juillet 2016 des activités identiques à celles exercées pendant son contrat de travail de VRP, qui a pris fin le 31 janvier 2016.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 11 avril 2024), la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement,
— infirmer le jugement pour le surplus, et en conséquence :
à titre principal,
* annuler la mise en demeure du 31 décembre 2018,
* annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
* annuler le redressement,
* ordonner le remboursement intégral des sommes versées, avec intérêt au taux légal depuis leur versement,
* condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
* annuler le redressement envisagé sur le fondement d’une taxation forfaitaire concernant M. [F] (28 331 euros de cotisations hors majorations y afférentes, 11 332 euros de majorations de redressement complémentaires pour travail dissimulé)
* condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande d’annulation du redressement, la société dénonce :
— le caractère lacunaire de la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations, liste qui ne fait aucune référence aux auditions et procès-verbaux des auditions réalisées alors que la lettre d’observations est en grande partie fondée sur ces auditions. Elle en déduit que cette liste ne lui permettait pas de s’assurer de la validité du contrôle, ni de vérifier les éléments et argumentaires avancés. Elle ajoute qu’en s’opposant à la transmission des procès-verbaux, l’URSSAF a fait obstacle, de mauvaise foi, à ce que la société puisse avoir pleine et entière connaissance de ses droits.
— l’absence de sérieux des investigations menées et le non-respect des garanties procédurales.
Elle fait remarquer le temps long mis à rédiger le procès-verbal, en violation d’une instruction ministérielle, et le refus de l’inspecteur de lui communiquer ce procès-verbal du 19 février 2018 et les auditions annexées. Estimant qu’il appartient à l’URSSAF de justifier du consentement des personnes auditionnées, à peine de nullité du redressement, elle considère que l’absence de communication de ces documents l’empêchait de se défendre.
Prenant acte de la communication de ces documents en cause d’appel, la société dénonce l’audition de M. [M], représentant l’entreprise – ce dont les agents chargés du contrôle avait conscience – sans lui avoir dispensé les informations requises par les articles 61-1 du code de procédure pénale et L. 8271-6-1 du code du travail.
Elle ajoute que seul M. [Z] a été entendu alors que le redressement est fondé sur la dissimulation d’emploi de quatre personnes, et considère que ce manque de sérieux caractérise un irrespect du principe du contradictoire.
— l’absence de caractérisation du travail dissimulé, à défaut pour l’URSSAF de rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique permanente. la société soutient ainsi que les éléments relevés par l’URSSAF de sont pas de nature à caractériser un tel lien, que le fait qu’elle ait aidé l’intéressé en allégeant la partie administrative de son activité n’est insuffisant à cet égard, et souligne qu’hormis M. [Z], les personnes concernées n’ont pas été interrogées, par choix discrétionnaire de l’agent chargé du contrôle, ce qui les a privés de leur droit à une procédure contradictoire. S’agissant en particulier de M. [F], elle fait valoir que le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif et que c’est lui qui a fait le choix de s’éloigner de son secteur. S’agissant en particulier de M. [X], elle fait valoir que c’est lui qui, après avoir fait le choix de partir à la retraite, a décidé de continuer de vendre les produits de la société via sa propre société, et soutient que requalifier cette situation en contrat de travail bafouerait la liberté d’entreprendre. Elle considère que l’agent chargé du contrôle ne s’est pas basé sur l’existence ou non d’un lien de subordination mais seulement sur l’existence ou non, d’un contrat de travail antérieur ou concomitant à la relation de prestataire.
Subsidiairement, elle se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF quant la situation de M. [F], qui n’avait pas fait l’objet de critique lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2008-2010, alors même que la pratique litigieuse existait déjà, que l’inspecteur du recouvrement avait eu accès aux bulletins de salaire, que les frais kilométriques et le temps de travail étaient connus, et que la législation est restée inchangée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’annulation du redressement
L’article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte.
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé du 19 février 2018 sur lequel se fonde la lettre d’observations a été établi par deux inspecteurs du recouvrement se présentant comme « habilités à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail et disposant des pouvoirs d’investigation des articles L. 243-7 et suivants, R. 243-59, L. 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale », et indiquant procéder au "contrôle inopiné de l’activité et du personnel de l’entreprise […]".
Les annexes 2 et 8 au procès-verbal rapportant les opérations de contrôle inopiné du 16 mars 2017, qui retranscrivent les déclarations de M. [P] [M], sont signées de celui-ci et font état de son consentement à l’audition, Mais elles ne font aucunement mention d’une information qui lui aurait été donnée quant à ses droits tirés de l’article 61-1 du code de procédure pénale, tels notamment que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Or il est constant que M. [M] est le directeur adjoint de la société. l’URSSAF ne conteste pas qu’elle avait connaissance de ce qu’il représentait l’entreprise, ce qui se déduit au demeurant de sa première audition retranscrite dans l’annexe (2) relative aux constats effectués sur place, faisant état des caractéristiques générales de l’entreprise (identification, organisation / fonctionnement, …), de la mention des « pouvoirs dont il dispose dans le cadre des délégations en place dans l’entreprise », précédant ses déclarations, et ensuite de ses déclarations selon lesquelles il gère seul le personnel.
Il est par ailleurs relevé que le procès-verbal de travail illégal est expressément dressé à l’encontre de M. [M], ainsi que des ancien et actuel présidents de l’entreprise, ce qui conforte a posteriori l’obligation qu’avait l’URSSAF de lui notifier ses droits.
N’ayant pas respecté cette obligation, l’URSSAF a privé M. [M], et par suite la société qu’il représentait, d’une garantie de fond. Cette irrégularité qui a vicié le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations, justifie l’annulation de la mise en demeure et du redressement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
La société ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes litigieuses de sorte qu’elle est déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées avec intérêt.
Étant considéré que les actes de l’URSSAF et de sa commission de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir annuler une décision de la commission de recours amiable.
II. Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’URSSAF ne développe pas de moyen à l’appui de sa demande de débouté.
La société soutient que la procédure est abusive, entreprise dans un but purement dilatoire et financier ; qu’alors qu’elle s’est acquittée des sommes réclamées, l’URSSAF refuse d’éclairer les juridictions, ne produisant aucun des procès-verbaux d’audition, interjetant appel et refusant encore de communiquer le moindre élément ; que sa mauvaise foi doit être sanctionnée et lui cause indéniablement un préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les débats ne mettent pas en évidence de faute de l’URSSAF faisant dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’interjeter appel. La société est donc déboutée de sa demande.
III. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, l’URSSAF est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande de remboursement des sommes versées avec intérêt,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Normandie aux dépens d’appel,
Condamne l’URSSAF Normandie à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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