Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juil. 2025, n° 22/17168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2022, N° 20/03798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17168 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -TJ de Paris- RG n° 20/03798
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
S.E.L.A.R.L. [15] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
S.A.R.L. [10] Prise en la personne de son représentants légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Dès 2015, Mme [J] [S] et M. [U] [K] ont engagé des discussions en vue du regroupement au sein d’un seul établissement des deux officines de pharmacie qu’ils exploitaient respectivement [Adresse 20] par le biais de la Selarl [18] dont Mme [S] était l’associée unique et [Adresse 4] sous le nom '[19]', exploitée à titre individuel par M. [K].
Ils ont consulté à cette occasion la Sarl [10], société d’expertise-comptable (la société [10]), ainsi que M. [L] [W], avocat au barreau de Paris exerçant au sein de la Selarl [15] (la société [15]).
Par acte du 24 septembre 2015, la société [6] a consenti un bail commercial au profit de Mme [S] et M. [K], avec faculté de substitution au profit d’une société contrôlée par eux, portant sur des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 21].
Par avenants, deux conditions suspensives ont été ajoutées au bail tenant l’une à l’obtention d’un permis de construire, l’autre à l’obtention d’un accord de l’agence régionale de santé pour le regroupement des deux officines.
Afin de financer le regroupement des officines, Mme [S] et M. [K] ont obtenu un prêt des banques [16] et [12].
Par acte du 10 avril 2017, M. [K] a cédé à la société [18] le fonds de commerce exploité sous l’enseigne '[19]' moyennant le paiement d’un prix de 770 000 euros et la reprise d’une dette afférente à un emprunt souscrit auprès de l’établissement de crédit [16] pour un montant total de 412 400 euros.
Par décision d’associé unique de la société [18] du même jour, ladite société a été autorisée à racheter 80 des 500 parts sociales composant son capital social, moyennant le paiement d’un prix de 100 000 euros, lesdites parts ayant ensuite été annulées. Le capital a ainsi été réduit à 42 000 euros et divisé en 420 parts détenues en totalité par Mme [S].
Par acte du même jour, M. [K] a acquis 380 de ces 420 parts sociales pour un prix d’un montant total de 475 000 euros. M. [K] détenait ainsi 90 % du capital social et Mme [S] 10 %.
Le même jour encore, l’assemblée générale des associés de la société [18] a modifié les statuts de la société pour formaliser la nouvelle répartition du capital, désigné M. [K] en qualité de gérant, à la suite de la démission de Mme [S] et adopté une nouvelle dénomination sociale '[23]' .
Par avenant du 28 avril 2017, ont été constatées la levée des conditions suspensives et la conclusion définitive du bail commercial au profit de la société [23].
Par courriel du 16 juin 2017, M. [K] a adressé à Mme [S] un projet de pacte d’associés préparé par M. [W].Faute d’accord entre les associés, aucun pacte n’a jamais été signé.
Le 15 octobre 2020, Mme [S] a racheté, avec sa fille et par l’intermédiaire de la société [11], la participation de M. [K] dans le capital de la société [23].
C’est dans ce contexte que, par actes du 12 mai 2020, estimant que l’avocat et la société d’expert-comptable ont commis des manquements dans le cadre des missions qu’elle leur avait confiées, Mme [S] a assigné M. [W], la société [15] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum M. [W], la Selarl [14] et la société [10] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
— dit que les intérêts sur la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum M. [W], la Selarl [14] et la société [10] aux dépens,
— condamné in solidum M. [W], la Selarl [14] et la société [10] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 mai 2023, Mme [J] [S] demande à la cour de :
— débouter la société [10], la société [15] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [W], la Selarl [15] et la société [10] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
condamné in solidum M. [W], la Selarl [15] et la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à sa perte de chance de voir l’opération être réalisée à des conditions juridiques et financières différentes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 mai 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à lui payer la somme de 197 732 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à sa perte de chance de voir l’opération être réalisée à des conditions fiscales différentes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 mai 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 mai 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner M. [W], la société [15] et la société [10] in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2023, M. [L] [W] et la Selarl [15] demandent à la cour de :
— à titre reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que M. [W] a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil,
condamné in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à payer à Mme [S] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— juger que M. [W] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son devoir de conseil,
— juger que la perte de chance réelle et sérieuse et les préjudices ne sont pas justifiés,
en conséquence,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Marguet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 juin 2023, la Sarl [10] demande à la cour de :
— reformer la décision en ce qu’elle a :
condamné in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2020,
condamné in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [W], la société [15] et la société [10] aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre, et plus généralement toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE
Sur les manquements de l’avocat et de la société d’expertise comptable
Les premiers juges ont jugé que :
s’agissant de l’avocat,
— aucun manquement de l’avocat pour avoir privilégié M. [K] à son détriment et n’avoir pas respecté le projet initial qui prévoyait une répartition égale du capital social de la structure de regroupement des deux of’cines n’est établi car Mme [S] ne démontre pas que les actes du 10 avril 2017 ne reflétaient pas la volonté des parties au jour de leur conclusion alors que la répartition égalitaire initialement envisagée n’avait pas été acceptée par les établissements de crédit sollicités pour financer l’opération,
— M. [W] ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil envers Mme [S] s’agissant, d’une part, des motifs et conséquences pour elle de la réduction de sa participation dans le capital de la société [18] et, d’autre part, des conséquences fiscales de la cession de 380 parts sociales,
— M. [W] ne justifie d’aucune réponse utile aux courriels de Mme [S] l’interrogeant sur son statut juridique et social au sein de la société [23], les seuls courriels du 16 juin 2017 étant insuffisants à démontrer une information complète et exhaustive,
— la société [15] sera tenue solidairement avec M. [W] conformément à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990,
s’agissant de la responsabilité de la société d’expertise comptable,
— au vu de l’échange de courriels entre les parties, l’étendue de la mission de la société [10] excédait la simple recherche d’un financement et incluait non seulement la présentation mais aussi la définition du montage soumis aux établissements de crédit, outre la fourniture d’informations et de conseils relatifs à la fiscalité personnelle de Mme [S] et à l’imposition de la plus-value résultant de la cession envisagée ainsi qu’il ressort du courriel du 15 octobre 2015,
— la société [10] ne démontre pas avoir correctement rempli son devoir de conseil, ni quant à la définition des paramètres financiers de l’opération et aux conséquences pour cette dernière du nouveau montage envisagé après le refus par les banques du schéma initial, ni quant à son statut juridique, social et fiscal au sein de la nouvelle entité, sachant qu’il ressort des échanges produits des informations contradictoires à cet égard.
Mme [S] soutient que :
— M. [W] a manqué à ses devoirs de conseil, d’information, de diligence, mais aussi au respect de l’équilibre entre les parties eu égard à sa qualité de rédacteur unique d’acte,
— la société d’expertise comptable était bien saisie de la mission relative au montage juridique et fiscal du regroupement des officines, a pris part à la rédaction du projet de pacte d’associés et a manqué aux mêmes obligations en sa qualité de conseil commun de M. [K] et d’elle-même,
— l’opération avait vocation à être réalisée sous la condition expresse d’aboutir à une parité égale en termes de détention des parts sociales et des droits de vote de la structure servant au regroupement ainsi que de rémunération du temps de travail entre les deux associés,
— MM. [W] et [T] lui ont indiqué en cours de réalisation de l’opération qu’une répartition inégale était prétendument nécessaire dans un premier temps et qu’un pacte d’associés avait vocation a été régularisé postérieurement aux fins de rééquilibrer la répartition conformément aux prévisions des parties,
— après l’avoir placée dans un climat de confiance en lui assurant qu’une telle répartition était temporaire, le regroupement litigieux a été réalisé et elle n’a jamais pu obtenir que le pacte rétablissant la parité voulue par les parties soit établi,
— MM. [W] et [T] n’ont à aucun moment été en mesure de justifier postérieurement à l’opération que la répartition inégalitaire du capital social de la société dont il résulte une détention à hauteur de 10 % par elle aurait été imposée par la banque [12],
— elle a été déterminée par MM. [W] et [T] à régulariser des actes sur des bases faussées destinées à privilégier les intérêts de M. [K],
— aucune disposition n’a été prise pour qu’elle retrouve le bénéfice de la détention de la moitié du capital social après la réalisation de l’opération ou à tout le moins la moitié du résultat bénéficiaire de l’activité de la société sous forme de revenus ou dividendes et ce, alors même que la réalisation de l’opération commandait la conclusion concomitante du pacte d’associés,
— la société [10] n’a pas été en mesure de justifier que la banque [12] aurait imposé une répartition du capital social de 10 % pour elle et 90 % pour M. [K] et elle dénature les termes du courriel du 11 juin 2020 du directeur de réseau de ladite société, qui ne fait pas état d’une telle situation, lequel directeur n’est de surcroît pas en charge de l’étude des dossiers de financement soumis à l’établissement bancaire,
— le directeur général de la société [12] a affirmé que l’établissement n’impose et ne propose jamais de montage et M. [T] ne peut soutenir qu’il n’a pas proposé une telle répartition alors qu’il est l’auteur du dossier de financement,
— [13] et [5] attestent que les comptes bancaires de la société [18] et le sien n’ont pas enregistré d’incident de paiement,
— MM. [W] et [T] ont manqué à leurs obligations (sic) quant à son statut juridique, fiscal et social personnel,
— ils lui ont respectivement indiqué que deux statuts différents s’appliquaient,
— l’information relative à son statut aurait dû être délivrée par M. [W] avant la signature des actes du 10 avril 2017 et les formalités relatives à l’officialisation de son statut de salarié ou travailleur non salarié auraient dû être accomplies immédiatement après la réalisation de l’opération,
— la société [10] n’a pas apporté de réponses précises à ses interrogations et elle a dû la relancer à plusieurs reprises afin de connaître les bases financières permettant la répartition du capital social ainsi que son statut juridique au sein de la société [23],
— les déclarations DSI versées aux débats par les intimés et soit disant relatives à son statut de travailleur non salarié n’ont été ni remplies ni signées par elle,
— M. [W] ne l’a pas alertée sur les conséquences fiscales importantes de la cession des parts sociales de la société [18] quant à l’imposition importante de la plus-value qu’elle a réalisée à la suite du montage proposé.
M. [W] et la société [15], appelants incidents à ce titre, répliquent que le tribunal a retenu à tort des manquements à l’obligation de conseil de l’avocat en ce que :
— Mme [S] a régularisé en toute connaissance de cause le 10 avril 2017 les nouveaux termes du montage juridique qui reflétait la volonté éclairée des parties et aux termes duquel elle devenait associée minoritaire à hauteur de 10 % et cédait une partie de ses parts à M. [K], afin de lever les refus bancaires de financement et d’assurer la faisabilité du regroupement des officines,
— Mme [S] ne l’a pas informé que le partage par moitié du résultat bénéficiaire constituait une condition essentielle de son engagement et ne lui a jamais indiqué qu’un pacte d’associés aurait vocation à rétablir le déséquilibre créé par la cession,
— il a élaboré un projet de pacte d’actionnaires à sa demande mais ce projet a logiquement été refusé par M. [K] puisqu’il ne correspondait pas aux actes signés,
— les affirmations de Mme [S] relatives au favoritisme dont aurait bénéficié M. [K] auprèsde la société d’expertise comptable et de l’avocat ne sont pas justifiées,
— M. [W] a fourni à Mme [S] toutes les précisions relatives à son statut au sein de la société [23],
— l’étendue de sa mission ne comprenait pas la délivrance de conseils au titre des conséquences fiscales de la cession de parts sociales et Mme [S] avait une parfaite connaissance des conséquences fiscales de la cession de parts dans la mesure où elle en avait déjà réalisé pour d’autres officines par le passé et ne l’a jamais interrogé à ce sujet.
La société [10], appelante incidente à ce titre, réplique qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité en ce que :
— sa mission auprès de Mme [S] et de M. [K] se limitait à la recherche d’un financement bancaire, ce qu’elle a parfaitement exécuté,
— elle n’est pas intervenue dans la définition du projet initial de regroupement des officines en 2014, dans la détermination des schémas successifs de réalisation de l’opération ou dans la rédaction des actes du 10 avril 2017 et des projets de pacte d’associés, de sorte que la répartition inégale des parts sociales dans la société [23] ne peut lui être reprochée,
— elle a trouvé après un premier refus, à la demande de ses clients, une nouvelle solution de financement auprès de la banque [12] laquelle a été acceptée après que six établissements bancaires ont refusé de financer l’opération prévoyant une détention du capital social de la société [23] à hauteur de 50% pour chaque associé en raison, d’une part, d’une mauvaise notation par [5] de Mme [S] et sa Selarl, d’autre part, d’importants prélèvements de l’exploitant grevant les facultés de remboursement de la société,
— elle a simplement établi un nouveau document de présentation du projet comprenant une gérance assurée par M. [K] et une détention du capital social limitée à 10% pour Mme [S],
— elle n’est pas intervenue dans la définition de la structure de l’opération et M. [K] et Mme [S], pressés de conclure afin d’éviter de payer inutilement le loyer du bail commercial conclu, ont proposé eux-même à la société [12] ce nouveau montage susceptible d’être accepté de sorte qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché,
— aucune situation de conflit d’intérêts n’est caractérisée puisque le financement recherché avait vocation à satisfaire les intérêts communs des parties,
— le fait qu’elle ait répondu aux interrogations de Mme [S] en octobre 2015 à propos des conséquences fiscales de l’opération à venir ne permet pas de démontrer, ainsi qu’ont pu le retenir les premiers juges, qu’elle ait joué un rôle dans la conception et la formalisation de la cession intervenue 15 mois plus tard,
— la question de la détermination du statut social de Mme [S] n’entrait pas davantage dans ses missions et le fait qu’elle ait adressé à Mme [S] des réponses contradictoires le démontre,
— les interrogations de Mme [S] n’avaient aucun sens puisque les parties ont en réalité convenu dès l’origine, d’exploiter le fonds sous le statut de travailleur non salarié et sur la base de cet accord, elle a seulement fourni les éléments chiffrés permettant de lisser la rémunération de Mme [S] (et les cotisations sociales afférentes) afin qu’elle soit identique à la rémunération de gérance de M. [K], les deux associés travaillant de la même façon au sein de l’officine,
— les interrogations que lui a adressées Mme [S] ne concernaient que le financement de l’opération ou la rémunération des associés dans le cadre du pacte envisagé,
— Mme [S] reconnaît qu’elle a bénéficié de l’assistance et des conseils de son propre expert-comptable, le cabinet [8], notamment concernant sa comptabilité, le premier schéma de cession et le second document de présentation établi par elle.
— sur les missions respectives de l’avocat et de la société d’expertise comptable
L’avocat, en sa qualité de rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence, est redevable envers les parties d’une obligation d’information et tenu à un devoir de conseil, consistant à les informer et attirer leur attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte.
Mme [S] a sollicité la société [15] aux fins d’effectuer les démarches juridiques relatives au regroupement des deux officines, la constitution de la nouvelle société, les démarches auprès de l’ARS ainsi que toutes autres démarches administratives et la rédaction de tous les actes juridiques s’y rattachant.
La responsabilité civile de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée par son client et est engagée pour les fautes qu’il commet dans la limite de cette mission. Il est notamment tenu d’une obligation de diligence et d’un devoir d’information et de conseil vis à vis de son client.
Mme [S] invoque vainement la lettre de mission établie par la société [10] et datée du 31 août 2017 car celle-ci est postérieure à l’opération de regroupement des deux officines.
Aux termes de ses conclusions, Mme [S] indique que M. [K] lui a proposé de confier le volet comptable du projet à la société [10] qui était déjà chargée de la comptabilité de sa pharmacie et que ladite société a été désignée comme leur conseil commun.
Le 9 juin 2017, elle a écrit à M. [T] en précisant qu’elle lui adressait le même courrier qu’à M. [W] car elle ne savait pas 'si son contenu est plus juridique que comptable', ce dont il se déduit qu’elle savait qu’il n’était en charge que de la partie comptable de l’opération envisagée.
Enfin, dans sa lettre adressée à la société [12], Mme [S] indique que 'la société [10] s’est vu confier par M. [K], la gestion comptable de l’opération’ de regroupement de leurs officines.
La société [10] a indiqué dans sa lettre du 21 mars 2019 qu’elle avait été chargée d’établir un 'prévisionnel’ en fonction des hypothèses de regroupement déterminées entre elle et M. [K].
Si dans un courriel du 1er octobre 2015, la société [10] leur a indiqué avoir 'mis en forme une ébauche d’étude sur la façon de réaliser le regroupement/transfert d’un point de vue juridico-comptable', laquelle ébauche n’est pas produite aux débats, il ne peut en être déduit qu’elle était chargée d’une mission quant au montage juridique alors qu’elle a pris la précaution, dans le même courriel, de préciser ' Bien sûr, Maître [W] aura plus que des avis puisqu’on attend de lui un apport et un contrôle précis.'
Interrogé par Mme [S] sur le calendrier à venir pour la constitution de la nouvelle société, M. [T] lui a répondu le 23 octobre 2015, en mettant en copie M. [K], que le planning des opérations juridiques devait être fixé par M. [W], tout en les invitant à lancer une réflexion sur leur pacte d’associés et notamment la rémunération de la gérance, la possibilité pour chacun d’eux de travailler moins et dans quelles limites, etc, et en leur proposant de les aider à rédiger ledit pacte et leur indiquant que lorsqu’ils auront les montants du loyer, des travaux et le montage juridico-financier, il ferait avec eux le dossier bancaire.
La société d’avocats [15] a adressé en novembre 2015 aux intéressés le projet de regroupement 'sur la base des calculs effectués par le cabinet [10]' en les invitant à se rapprocher de ce dernier s’ils souhaitaient modifier les valorisations puis leur a envoyé son 'projet juridique’ de regroupement à jour de la dernière note d’évaluation transmise par la société [10] le 1er février 2016 avec copie à cette dernière.
Le 'prévisionnel’ établi par la société [10] le 10 octobre 2016 mentionne expressément que 'tout le dossier juridique et fiscal est mené par Maître [W]'.
Il ressort de ces échanges de courriels que la société [15] s’est vu confier le seul volet comptable de l’opération de regroupement des deux officines et spécialement l’établissement du prévisionnel et de la note de présentation du projet de financement aux établissements de prêt et qu’elle a proposé à Mme [S] et M. [K] de les aider à rédiger le pacte d’associés.
— sur les manquement reprochés au titre du non respect de l’équilibre des droits entre les parties
Si le prévisionnel daté du 10 octobre 2016 tel que résumé par la société [10] à l’intention des organismes prêteurs prévoyait une répartition par moitié du capital entre les deux associés outre une rémunération annuelle nette de 65 000 euros chacun après regroupement des deux officines, Mme [S] ne justifie pas qu’elle en avait fait une condition expresse de l’opération envisagée.
Le nombre d’établissements bancaires sollicités par la société [10] n’est pas établi mais il est apparu que trois financeurs potentiels ont répondu défavorablement.
Ainsi, le 28 novembre 2016, [13] a indiqué ne pas vouloir donner de suite favorable à la demande.
Le 6 décembre 2016, la société [22] a refusé de financer le projet initial aux motifs que 'la Selarl [18] présente des indicateurs externes dégradés qui font partie des critères d’exclusion de la procédure [22]'.
Par ailleurs, Mme [S] a été informée directement par la société [12] de son refus de financement ainsi qu’elle l’a écrit à M. [W] le 25 novembre 2016.
L’existence de traites impayées au [7] en août 2016 et la dégradation de la note de la Selarl [18] à [5] qui s’en est suivi sont relatées par Mme [S] dans un courriel adressé à M. [T] le 15 décembre 2016 et celle-ci se prévaut inutilement d’une attestation de [13] sur l’absence de découvert à cette date puisque les impayés concernaient le [7] et d’attestations de [5] sur l’absence d’incident de paiement puisque cette procédure ne concerne par les effets de commerce.
Le 20 décembre 2016, la société [10], dans une lettre adressée au directeur de la société [12], a transmis des notes faisant suite à leur conversation téléphonique aux termes desquelles elle a d’abord rappelé le refus de l’établissement bancaire d’accorder l’emprunt pour l’opération envisagée en raison de la mauvaise notation de Mme [S] et de sa Selarl et sa demande de présentation d’un nouveau montage avec disparition complète de Mme [S] dans l’opération et non réutilisation de sa Selarl puis lui a proposé un nouveau montage financier en ces termes :
'Vouloir faire disparaître la Selurl et faire un montage vente du fonds de commerce de la Selurl [S] à une société constituée par M. [K], va entraîner une double peine puisqu’il va y avoir une lourde pénalisation fiscale.
Ne serait-il pas possible de conserver la Selurl [17] avec un nouveau gérant M. [K], Mme [S] retirant son diplôme de cette affaire et étant ainsi taxée sur une plus-value sur titres de société et non plus avec la double imposition entraînée par la vente du fonds de commerce ''
Elle proposait à titre d’exemple la cession du fonds de commerce [K] à la Selarl [18], le rachat par M. [K] des parts sociales de Mme [S], un emprunt total de 1 300 00 euros pour, acquérir le fonds de commerce, payer une partie du prix des parts sociales et restructurer le bilan de la Selarl auquel s’ajouterait l’emprunt de 450 000 euros destiné à financer les investissements des nouveaux locaux soit un emprunt total de 1 750 000 euros dont une partie pourrait être supportée par un crédit vendeur de Mme [S].
Le 6 janvier 2017, Mme [S] a demandé à M. [T] de lui envoyer 'une ébauche du projet dont [ils] avaient parlé ensemble'.
Le 10 janvier suivant, M. [T] a écrit à Mme [S], M. [K] et M. [W]:
'Comme vous le savez sûrement maintenant, [12] a accepté de réétudier le dossier en conservant la sel actuelle de Mme [S] pour lui éviter une lourde imposition fiscale qu’aurait entraînée leur position précédente mais ils veulent toujours qu’elle ne soit plus dirigeante.
Maître [W] a dit que si elle était adjointe salariée, elle pourrait conserver 10 % du capital.
Vous avez également souhaité que Mme [S] accorde un crédit vendeur à M. [K] (…)
Maître [W] verra avec Mme [S] et M. [K] le mode de remboursement.'
M. [T] a répondu le 12 janvier suivant:
'Je prends connaissance de la note mise à jour suite à la reprise du dossier par [12] (…)
Est-on certain que ce nouveau montage convienne à [12] ' M. [K] et Mme [S] l’ont-ils soumis ''
Le 11 juin 2020, à la demande de M. [T], M. [D], directeur du réseau commercial de la société [12], dont Mme [S] critique inutilement la qualité pour répondre alors que sa demande de financement avait été traitée par l’agence [12] de [Localité 9], a confirmé que le refus initial de financement était lié aux nombreux incidents '[5]' depuis décembre 2014 de la Selarl [18], au fonctionnement de compte au quotidien tendu avec le [7] et [13], à une capacité de la Selarl à rembourser ses encours obérée par une rémunération de gérance importante et à une gestion de l’officine et une situation personnelle de la titulaire non sécurisantes.
Ce courriel se terminait ainsi :
'En conclusion, dossier dont l’intérêt économique est indéniable, projet intéressant mais que nous ne souhaitions pas suivre sous cette forme du fait de la gestion constatée. Dossier qui pourrait être réétudié avec une structuration et un porteur de projet différent.'
Le fait que M. [F], directeur général de la société [12] ait, le 15 mars 2021, tout en confirmant que le refus initial de financement était lié aux incidents de paiement de sa Selarl et autres 'irrégularités', répondu à Mme [S] qu’il n’appartenait pas à l’établissement prêteur d’imposer ou proposer un montage financier, n’est pas de nature à remettre en cause le contenu de la lettre de M. [D].
Si dans ses conclusions, la société [10] indique à trois reprises que la société [12] n’avait accepté de réexaminer la demande de financement qu’à la condition que Mme [S] ne détienne qu’une part extrêmement minoritaire du capital de la Selarl ou qu’elle avait imposé que Mme [S] ne détienne que 10 % du capital social, Mme [S] soutient à juste titre que la société d’expertise comptable dénature les termes du courriel du 11 juin 2020 du directeur de réseau M. [D] et la cour ajoute qu’elle le fait a posteriori puisque dans aucune des correspondances de la société [12] ou de la société [10] à l’époque où un nouveau montage financier a été t élaboré, il n’est mentionné que l’établissement prêteur imposait que Mme [S] ne détienne plus que 10 % du capital social de sa Selarl.
Il s’en déduit que Mme [S] ne justifie aucunement d’une manoeuvre de la société [10] et a fortiori de M. [W] tendant à lui faire accepter de réduire sa part du capital dans la Selarl à 10 % en prétendant que celle-ci était imposée par la société [12].
De même, Mme [S] affirme sans aucune preuve que l’avocat et la société d’expertise comptable lui auraient assuré que cette répartition inégale du capital serait temporaire et ni M. [W], chargé de la rédaction des actes juridiques de l’opération signée le 10 avril 2017 ni la société [10] qui avait proposé son aide à la rédaction du pacte d’associés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir rédigé concomitamment un pacte d’associés destiné à permettre à Mme [S] de retrouver le bénéfice de la détention de la moitié du capital social de la société après réalisation de l’opération de regroupement des deux officines ou, à tout le moins, de percevoir la moitié du résultat bénéficiaire de l’activité de la société, sous forme de revenus ou de dividendes alors qu’elle n’établit pas l’existence d’un accord de M. [K] sur ce point.
En effet, par courriel du 19 avril 2017, Mme [S] interrogeait M. [W] en ces termes : ' Pour préparer notre rendez-vous de vendredi, je souhaite savoir si j’aurais un nouveau statut au sein de ma pharmacie, dès la signature et cela jusqu’a 14 juillet et s’il faut prévoir mon contrat de travail dès à présent.'
Le 9 juin suivant, elle lui écrivait ' je souhaite recevoir mon futur contrat de travail ou équivalent : pacte d’associé. En fait, je suis dans le flou en ce qui concerne mon futur statut.'
M. [W] dans son courriel du 16 juin 2017 en réponse aux interrogations de Mme [S], lui a répondu :
'Comme M. [K] l’a demandé, vous aurez tous les deux la même rémunération de 5 000 euros nets par mois pour un même temps de travail et les cotisations sociales seront prises en charge par la Sel, conformément au projet de pacte d’associés que vous trouverez ci-joint.'
Le projet de pacte d’associés sans date et non signé produit par Mme [S] mentionne cette rémunération égalitaire des deux associés exerçants et la prise en charge des cotisations sociales et ordinales personnelles des associés mais ne mentionne pas au titre du paragraphe relatif à la 'politique de distribution des dividendes’ une division des dividendes à parts égales.
Mme [S] ne produit aucun courriel relatif à ce prétendu accord qu’elle aurait adressé à M. [W] ou à M. [T] à ce titre avant 2018.
Ainsi, ce n’est que le 9 mars 2018 qu’elle évoque cette répartition égalitaire de dividendes dans le courriel qu’elle adresse à M. [W] :
' Voici quelques éléments pour notre pacte d’associés …
Pour les dividendes, il faut que vous trouviez une solution afin que les dividendes de la pharmacie soient divisés en 2 : soit 50 % chacun, cela est convenu d’un commun accord.'
Dans son courriel du 12 mars 2018 adressé à M. [T] avec copie à M. [W] mais pas à M. [K], elle écrit :
'M. [W] nous demande de revenir vers vous. Il a toujours été convenu d’un accord commun avec [U] que les dividendes à venir seront divisés en deux parts égales. Il est donc nécessaire que cette clause apparaisse dans notre pacte d’associés'.
Par courriel du 13 mars 2018 en réponse, M. [T] se contente d’indiquer :
' Par ailleurs, Mme [S] évoque la possibilité de distribuer des dividendes suivant une répartition différente de celle du capital. Je crois qu’il existe des possibilités d’avoir des types d’action qui permettent ceci mais c’est très complexe et contraignant etc…
De toutes les manières, ce n’est pas du domaine de compétence des experts comptables et vous devez évoquer ce point avec Maître [W].'
Il se déduit de cet échange de courriels du mois de mars 2018 que Mme [S] procède par voie d’affirmation sans rapporter la preuve d’une volonté commune des associés à ce titre et si M. [W] indique avoir rédigé un nouveau projet de pacte d’associé conformément à la demande de Mme [S], lequel n’est pas produit au débat, il ajoute que M. [K] ne l’a pas accepté..
Si l’expert comptable a adressé à l’établissement de crédit [12] la lettre précitée du 26 décembre 2016 afin de l’inciter à revenir sur son refus de financement en proposant une simple ébauche de montage différent, il ne peut lui être reproché au motif qu’il présente M. [K] comme 'notre client’ d’avoir privilégié les intérêts de ce dernier au détriment de ceux de Mme [S] puisqu’au contraire, l’objectif de cette lettre était d’obtenir la conservation de la Selarl dont Mme [S] était l’associée unique avec un nouveau gérant en la personne de M. [K] et rachat des parts de Mme [S] par ce dernier, entraînant pour Mme [S] la seule taxation de la plus-value au titre de la cession de ses parts sociales et non pas une double imposition qu’aurait impliqué la vente du fonds de commerce à une nouvelle société constituée par M. [K].
Mme [S] échoue donc à démontrer un quelconque manquement des deux professionnels à leur obligation de respect de l’équilibre entre les parties à défaut de preuve que le partage inégalitaire du capital social qu’elle a accepté n’était que provisoire et devait être compensé par les dispositions du pacte d’associés.
— sur les manquements des professionnels au devoir d’information sur le statut social de Mme [S]
Par courriel précité du 9 juin 2017, Mme [S] a interrogé son avocat sur son futur statut et le 16 juin suivant M. [W] lui a répondu :
'Comme je vous l’ai indiqué lors de notre rendez-vous de signature de fin avril dernier, vous serez associée exploitante (titulaire) comme Monsieur [K] mais pas co-gérante à la demande de [16].'
Par retour de courriel, elle a sollicité des précisions :
' Je souhaite savoir ce que le statut d’associée exploitante non majoritaire implique :
Serai-je affiliée au RSI ou à la CPAM (avec une fiche de paie) '
Comment seront payées les indemnités kilométriques dans l’un ou l’autre cas '
Les gardes effectuées par les associés exerçants se feront-elles de façon équivalente en temps de présence ' ( etc…)'
M. [W] lui a répondu le 20 juin suivant : 'en qualité de titulaire co-associé, vous serez cotisante comme vous l’êtes aujourd’hui. Aucun changement’ et comme il a été relevé supra, le projet de pacte d’associé qu’il lui avait adressé le 17 juin précédant mentionnait la prise en charge par la Selarl [23] de l’intégralité de ses cotisations sociales.
Mme [S] n’a pas posé d’autres questions sur son statut à M. [W] avant le 4 avril 2018, après avoir écrit à M. [T] le 13 mars 2018 ' M. [W] m’a expliqué que je n’étais pas salariée quand je lui ai demandé de prévoir mon contrat de travail’ .
Il ne peut être reproché à l’avocat de ne pas avoir effectué les formalités relatives à son changement de statut et de ne pas lui avoir précisé les incidences fiscales de son statut de travailleur non salarié alors qu’en réalité, lors de sa requête aux fins de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Sens de l’ensemble des actes passés et délibérations d’associés, il a adressé concernant le nouveau gérant de la Selarl [23] un formulaire TNS (travailleur non salarié) et mentionné 'une précision importante’ s’agissant de Mme [S] à savoir qu’ 'elle n’était plus gérante de la société mais qu’elle restait associée et exploitante et qu’à ce titre, elle devait donc, impérativement, rester inscrite en qualité de travailleur non salarié'.
Une déclaration sociale des indépendants (DSI) pour l’année 217 au nom de Mme [S] a d’ailleurs été établie dès le 7 juin 2017, par la société [10] chargée de la comptabilité de la nouvelle structure créée, au titre de son activité non salariée soumise à l’impôt sur les sociétés.
En revanche, si la société [10] soutient à bon droit qu’elle n’avait pas la mission de définir le nouveau statut éventuel de Mme [S] dans la société nouvellement créée puisque celle-ci incombait à l’avocat, elle était tenue de répondre de manière efficace à ses interrogations en sa qualité d’expert comptable de la société [23] et ce, d’autant plus qu’elle en avait parfaitement connaissance puisqu’elle a établi les déclarations DSI de Mme [S] de 2017 et 2018. Elle a donc commis un manquement à son obligation d’information à ce titre en lui répondant de manière erronée le 13 mars 2018 qu’elle avait le statut de salariée.
— sur le manquement des professionnels à leur devoir d’information et de conseil sur les conséquences fiscales de l’opération de regroupement des officines
L’avocat rédacteur de l’opération de rachat du fonds de commerce de M. [K], rachat de parts sociales par la Selarl dont Mme [S] était l’associée unique et de cession de parts sociales par Mme [S] à M. [K], tenu d’un devoir d’information et d’une obligation de conseil relatifs aux conséquences fiscales de la cession de ces 380 parts sociales, ne justifie pas du respect de cette obligation et ne peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre au motif que sa cliente aurait déjà effectué des cessions de parts sociales.
Chargée de conseiller Mme [S] sur le volet comptable de l’opération envisagée impliquant , dès l’origine, la cession de parts sociales, la société [10] était tenue de l’informer des conséquences fiscales, notamment s’agissant de la plus-value relative à la cession des parts sociales.
La société [10] en était consciente puisqu’en réponse à la demande de Mme [S], elle lui a confirmé par courriel du 15 octobre 2015 que :
' 1. La plus-value que vous allez réaliser sera imposée en étant englobée dans votre revenu total qui sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette plus-value sera également soumise aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.
2. La plus-value bénéficiera d’un abattement égal à 50 % si vous détenez les titres depuis plus de deux ans et moins de huit ans. L’abattement sera porté à 65 % si vous les détenez depuis au moins huit ans'.
Elle a également précisé, dans le même courrier électronique, que la Csg Crds applicable sur les revenus du patrimoine serait celle en vigueur au moment de la cession des parts et a donné un exemple chiffré sur la base d’une plus value de 110 000 euros sur des titres détenus depuis cinq ou six ans en tenant compte de quatre parts.
Cette information précise et accompagnée d’un exemple chiffré, basé sur des critères correspondant à la situation personnelle de Mme [S], permettait à cette dernière d’évaluer l’incidence fiscale de la cession de ses 380 parts sociales et il ne peut être reproché à la société d’expertise comptable un manquement à son obligation d’information en matière fiscale, en infirmation du jugement.
— sur le manquement à son obligation d’information reproché à la seule société d’expertise comptable
Mme [S] ne justifie au titre des relances aux fins de connaître les bases financières de la répartition du capital social de la société créée que d’un seul courrier électronique du 22 février 2016 où elle demande à M. [T] des informations concernant le premier montage financier et le calcul permettant d’arriver à un emprunt de 1 350 000 euros et sur la somme disponible qui lui restera ainsi que sur son endettement, lequel a dû être satisfait puisqu’elle ne justifie pas d’autres demandes à ce titre, notamment s’agissant du second montage finalement adopté, et aucun manquement ne peut être retenu sur la base de ce courriel isolé.
En conclusion, la cour retient à l’égard de M. [W] un manquement à l’obligation d’information et de conseil sur les conséquences fiscales de la cession des parts sociales et à l’égard de la société [10] un manquement à son obligation d’information sur le statut social de Mme [S], en infirmation du jugement.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] au titre de sa perte de chance de détenir a minima la moitié du capital social de la société [23] en l’absence de preuve d’un préjudice car, d’une part, à chacune des étapes de l’opération elle a bénéficié de contreparties, et, d’autre part, il n’est pas démontré que ces contreparties n’étaient pas conformes à la valeur des parts cédées ni plus généralement que les conventions conclues le 10 avril 2017 n’aient pas été exécutées conformément à leurs termes et à la commune intention des parties,
— rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas être imposée au titre de la plus-value sur cession d’une partie de ses parts puisque Mme [S] ne démontre pas la réalité d’un tel préjudice, à défaut de justifier de l’existence d’un montage alternatif lui permettant d’atteindre un résultat équivalent à celui de l’opération critiquée, tout en minimisant le coût fiscal,
— admis l’existence d’un préjudice moral de Mme [S].
Mme [S] soutient que les manquements de l’avocat et de l’expert-comptable lui ont causé des préjudices en ce que :
— elle subit une perte de chance de détenir a minima la moitié du capital social de la société [23] et en tout état de cause d’obtenir la conclusion d’un pacte d’associés protecteur de ses droits avant la réalisation du montage en cause, dont elle demande réparation par l’octroi de la somme de 500 000 euros,
— l’absence d’information quant aux conséquences fiscales de la cession des parts lui a fait perdre une chance d’éviter le paiement de la somme de 197 732 euros au titre de l’imposition de la plus-value réalisée, au moyen de la réalisation d’un apport cession reposant sur la création d’une société à laquelle elle aurait apporté ses parts sociales, dont elle demande à être indemnisée à hauteur du même montant,
— son préjudice moral lié à l’incertitude quant à son statut dans la [23] et plus particulièrement sur la continuité du régime de protection sociale dont elle bénéficiait et au fait qu’elle ait dû adresser divers courriers à la société [12] au risque d’altérer leur relation doit être réévalué à la somme de 50 000 euros eu égard à sa situation familiale l’ayant conduit à gérer son activité professionnelle tout en s’occupant de son mari malade.
M. [W] et la société [15] répliquent qu’aucun préjudice n’est caractérisé en ce que :
— le préjudice lié à la valorisation du montage n’est aucunement démontré et surtout est inexistant puisque Mme [S] est devenue à ce jour détentrice de l’intégralité des parts sociales de la société,
— aucun montage 'miracle’ ne lui aurait permis de se soustraire à la plus-value,
— le montant payé par Mme [S] à titre d’imposition sur la plus-value sur cession résulte de l’application des dispositions légales et réglementaires,
— le préjudice moral n’est étayé par aucun élément.
La société [10], appelante incidente à ce titre, conteste l’existence d’un préjudice indemnisable en ce que :
— la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage prétendument perdu,
— la perte de chance de détenir a minima la moitié du capital social de la société [23] n’existe pas puisque, d’une part, Mme [S] a racheté en octobre 2020 la totalité des parts sociales de la société mais qu’en 2016-2017, aucune banque n’a accepté le financement de la première opération envisagée et, d’autre part, elle a volontairement cédé ses parts et en a perçu le prix correspondant,
— l’absence d’un pacte d’associés résulte du refus de M. [K] de le conclure et un tel pacte n’aurait pu en tout état de cause permettre à Mme [S] de se voir reconnaître des droits équivalents à celui d’un associé détenteur de 50 % du capital social,
— Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’un montage différent aurait pu être envisagé et lui aurait permis d’éviter l’imposition de la plus-value, n’explicitant aucunement le détail de l’opération qu’elle vise ni le régime fiscal qui en aurait découlé,
— l’objectif des parties étant de générer des flux financiers, aucun régime fiscal n’aurait été plus favorable dans le cadre des opérations de cession,
— l’appelante ne démontre ni le principe ni le quantum de son prétendu préjudice moral, la situation de santé de son époux ne résultant pas d’une faute de l’expert-comptable et aucun préjudice ne peut résulter des moyens développés pour convaincre la juridiction du caractère infondé des demandes.
Seul un manquement à son obligation d’information sur les conséquences fiscales de la cession des parts sociales est retenu à l’encontre de M. [W], lequel engage la responsabilité solidaire de la société [15] sur le fondement de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.
De même, la société [10] a commis une seule faute pour avoir manqué à son devoir d’information sur le statut social de Mme [S] dans la Selarl [23].
Lorsque le professionnel ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son devoir d’information, doit être réparé le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable si la partie qui l’invoque avait été mieux informée.
Il appartient à celui qui l’invoque d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance de détenir a minima la moitié du capital social de la société [23] et, en tout état de cause, d’obtenir la conclusion d’un pacte d’associés protecteur de ses droits avant la réalisation du montage en cause alléguée n’est pas en lien de causalité avec l’un ou l’autre de ces manquements et Mme [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre en confirmation du jugement.
Il appartient à Mme [S] d’établir que le défaut d’information sur les conséquences fiscales de la cession de ses parts sociales relevé à l’encontre de l’avocat lui a fait perdre une chance d’éviter le paiement de la somme de 197 732 euros au titre de l’imposition de la plus-value réalisée.
Pour ce faire, il lui revient de prouver que la réalisation d’un apport cession reposant sur la création d’une société à laquelle elle aurait apporté ses parts sociales lui aurait évité d’être imposée pour ce montant, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne détaille pas l’opération qu’elle vise ni le régime fiscal qui en aurait découlé et n’établit pas que celui-ci aurait été plus favorable que celui auquel elle a été soumise de sorte qu’elle ne justifie pas d’une perte de chance, même minime, et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, Mme [S] n’établit pas l’existence d’un préjudice en raison de l’incertitude quant à son statut et plus particulièrement sur la continuité du régime de protection sociale dont elle bénéficiait puisque M. [W] lui avait répondu de manière précise et certaine qu’elle relevait du statut des travailleurs non salariés et qu’elle restait affiliée au RSI, que la société d’expertise comptable a effectué sa déclaration en qualité de travailleur non salarié dès 2017 et qu’elle ne fait état d’aucune difficulté quelconque de remboursement au titre de sa protection sociale.
De même, elle ne justifie pas d’un préjudice au titre du risque qu’elle aurait pris en sollicitant des informations auprès de la société [12] et ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant des moyens développés par les intimés pour convaincre la juridiction du caractère infondé de ses demandes.
En conséquence, Mme [S] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien de causalité avec les fautes retenues et elle est déboutée de sa demande à ce titre, en infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société d’expertise comptable
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [10] doit être rejetée, en confirmation du jugement puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice de Mme [S] alors qu’un manquement est retenu à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [S] mais des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué une somme de 1 000 euros à Mme [J] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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