Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMY
Minute 60/26
Ordonnance du mercredi 25 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V] [Q]
né le 20 Avril 1976 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [A] interprète en langue ANGLAISE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C] DE LA [J]
dûment avisé, absent représenté par Me BAUDUIN Amélie, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 25 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 février 2026 à 14h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 février 2026 à 12H02 notifiée à M. [F] [V] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 février 2026 à 16H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 13 avril 2024, notifié le même jour à 10h26, M. [F] [V] [Q], de nationalité nigérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et par arrêté du Préfet de la somme en date du 19 février 2026, notifié à 18h40, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-ving-seize heures
Par requête reçue au greffe le 21 février 2026 à 16h57, M. [F] [V] [Q] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 10h18, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant décision du 24 février 2026, ce magistrat a constaté que le recours en annulation de M. [F] [V] [Q] n’est pas soutenu et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de ving-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2026 à 16H26, M. [F] [V] [Q] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, il demande à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
L’appelant fait valoir qu’il est pris en charge par l’EPSM de la Somme à raison d’une schizophrénie chronique pour laquelle il a un traitement médicamenteux et que son état de santé est incompatible avec la prolongation de sa rétention. Il fait également valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa retenue, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux. Il allègue par ailleurs le défaut de diligences de l’administration pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de départ volontaire encore en cours, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
— Sur l’assitance d’un avocat en retenue
Il est rappelé qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance dont appel que le recours en contestation du placement en rétention adminstrative a été abandonné, l’avocat ayant indiqué à l’audience qu’il n’avait pas relevé d’irrégularités de procédure.
Le moyen selon lequel la procédure de retenue serait irrégulière, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est donc irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile.
La cour relève en tout état de cause qu’il résulte des pièces du dossier que M. [F] [V] [Q] n’a pas été placé en retenue, mais que suite à son interpellation, il a été placé en garde à vue pour usage de faux documents administratifs, le 19 février 2026 de 14h à 17 h 30. De plus, il résulte des procès-verbaux qu’au début de sa garde à vue, il lui a été notifié son droit à l’assistance d’un avocat, mais M. [F] [V] [Q] a indiqué ne pas souhaiter s’entretenir avec celui-ci. Dès lors, la procédure est parfaitement régulière.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes le 20 février 2026 ainsi qu’une demande de routing le même jour. Elle justifie donc avoir satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L.747-3 du CESEDA.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Toutefois, au regard de l’état de santé de M. [F] [V] [Q], qui produit un certificat médical de docteur [O], psychiatre à l’EPSM de la Somme daté du 20 février 2026, lequel certifie que [F] [V] [Q] bénéficie d’un suivi spécialisé depuis 2014 pour une prise en charge d’une schizophrénie paranoïde chronique et d’un traitement médicamenteux (Quetiane 50 mg LP cpé : 0-0-0-2), il convient d’enjoindre à l’administration de faire examiner dans les plus brefs délais [F] [V] [Q] par un médecin psychiatre, ce dernier devant nécessairement se faire communiquer le dossier médical du patient, afin de se prononcer après examen sur la compatibilité de sa rétention pour une durée potentiellement de 90 jours sans observance de son traitement actuel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Enjoint à l’administration de faire examiner dans les plus brefs délais M. [F] [V] [Q] par un médecin psychiatre, ce dernier devant nécessairement se faire communiquer le dossier médical du patient, afin de se prononcer après examen sur la compatibilité de sa rétention pour une durée potentiellement de 90 jours sans observance de son traitement actuel ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] [Q] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 25 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [V] [Q]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] [Q] le mercredi 25 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [C] DE LA [J] et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 25 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 25 février 2026
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMY
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