Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 26 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
mercredi 26 février 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB3X
N° MINUTE : 12
APPELANTE
Mme [N] [U] née [R]
né le 13 Juillet 1948 à [Localité 5]
actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 6] – HOPITAL [Localité 4]
domiciliée [Adresse 2]
ayant comme avocat Me Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Curatrice : Mme [P] [K] – [Adresse 1]
INTIME
M. le directeur du CHU de [Localité 6] – HOPITAL [Localité 4]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général,
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le mercredi 26 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du directeur de l’établissement du 4 juillet 2024 , Mme [N] [R] épouse [U] a été admise au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 6] , sur le site de l’hôpital [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers , sa curatrice Mme [P] [K] . Elle fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 20 février à 13h maintenue par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 23 février 2025 à 17h22.
Le 25 février 2025 à 10h reçue à 10h50, le représentant du directeur de l’établissement a informé le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du renouvellement d’une mesure de contention prise le 11 février 2025 à 11h, maintenue par ordonnance du 23 février 2025 à 9h45.
Par ordonnance du 25 février 2025 rendue à 17h30 et notifiée à la patiente et à son conseil le même jour à 17h35 , le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 25 février 2025 à 9h17, le conseil de Mme [N] [R] épouse [U] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la contention.
A l’appui de son recours, l’appelant soulève les moyens suivants:
— l’absence de motivation du renouvellement de la décision de contention,
— l’absence de justification du renouvellement régulier des deux évaluations par douze heures et de la surveillance stricte , somatique et psychiatrique,
— l’information tardive du magistrat du siège du renouvellement de la mesure,
Suivant observations écrites du 25 février 2025 transmises à 12h28 et réitérées à 13h, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ ordonnance .
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, la patiente représentée par son avocat n’étant pas en état d’être entendue dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond,
L’article L 3222-5-1 du code précité précise que l’ isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du renouvellement de ces mesures. Celui-ci peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L’ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
L’article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
En l’espèce, la dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille concernant l’appelante a été rendue le 23 février 2025 à 9h45.
La mesure d’isolement ne peut concerner qu’un patient déjà admis en hospitalisation sous contrainte et la mesure de contention ne peut concerner qu’un patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement.
En l’espèce, l’établissement a produit par courriel du 26 février à 15h41 les justificatifs à la demande de la présente juridiction justifiant que la patiente fait bien l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte et d’une mesure d’isolement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel , tiré de l’information tardive du juge.
L’absence de formalisation et de production aux débats des décisions successives des médecins sans être étayées par des éléments circonstanciés et réactualisés ne permet pas au juge judiciaire d’exercer un contrôle sur l’évaluation effective de l’état de la patiente effectuée lors de la prise de la mesure de contention et à chaque renouvellement ultérieur. Il est également fait mention en procédure du renouvellement régulier des deux évaluations par douze heures sans justificatif. A cet égard , le premier juge a pris à tort en considération les limites techniques provenant du logiciel utilisé ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable extérieure à l’établissement de nature à dispenser ce dernier du respect des obligations légales.
Le conseil de l’appelante fait valoir à tort que toute irrégularité ferait nécessairement grief alors qu’il lui appartient de justifier d’une atteinte aux droits de la patiente concrète ce qui n’est pas allégué dans le recours.
Ainsi, il résulte de l’avis motivé du Docteur [T] à 11h30 qui a examiné la patiente aujourd’hui qu’elle présente des troubles cognitifs majeurs avec une désorganisation temporelle spatiale et une incapacité à reconnaître les membres de l’équipe . Le risque de passage à l’acte hétéro agressif est important.
Dès lors, il est établi que la mesure de contention demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de Mme [N] [R] épouse [U] faisant l’objet de soins de sorte que les irrégularités de la procédure concernant les évaluations antérieures ne portent pas une atteinte aux droits de la patiente .
Ainsi , le maintien de la mesure de contention se trouve justifié et il peut être fait droit à la demande de renouvellement .
En conséquence , il convient de confirmer la décision du premier juge par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Mme [N] [R] épouse [U] ,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 février 2025 rendue à 17h30.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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