Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JT
— PV- Arrêt n°
[M] [N] / [A]-[F] [N], [I] [N], [Y] [N], [I] [R] veuve [N].
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux rurauxde SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 51-19-0002
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANT
ET :
M. [A]-[F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [I] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
M. [Y] [N] venant aux droits de son père décédé M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Mme [I] [R] veuve [N], venant aux droits de son époux décédé M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévu le 25 février 2025 puis le 6 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 8 mai 1980 devant Me [X] [D], notaire à [Localité 8] (Cantal), M. [T] [N], Mme [W] [N] et M. [F] [N], ce dernier agissant en son nom personnel et aux noms de M. [V] [N] et M. [S] [N], ont consenti un bail à ferme à M. [M] [N] sur une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que diverses parcelles pour une contenance totale de 29 ha 65 a 09 ca, située au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 3] (Cantal). Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans, avec une prise d’effet au 1er janvier 1980, pour se terminer le 31 décembre 1997. Il a été renouvelé pour 9 ans le 1er janvier 1998 puis le 1er janvier 2007 et 1er janvier 2016 pour arriver à échéance le 31 décembre 2024.
M. [A]-[F] [N], Mme [I] [P] [N], M. [Y] [N] et Mme [I] [R] veuve [N] ainsi que M. [M] [N] sont les actuels propriétaires en indivision familiale de ce domaine rural.
Entendant faire valoir ses droits à la retraite, M. [M] [N] a sollicité de ses bailleurs l’autorisation de céder son bail à son épouse, Mme [E] [B]. Par courriers des 22 et 27 septembre 2018, une partie de ceux-ci se sont opposés à cette demande. M. [M] [N] a dès lors saisi le 8 mars 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour d’une demande d’autorisation judiciaire en ce sens. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-51-19-000002 rendu le 12 janvier 2023 :
débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à être autorisé à céder son bail à ferme à Mme [E] [B], son épouse ;
déclaré recevable la demande en paiement des fermages formée par Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] ;
condamné M. [M] [N] :
à payer à l’indivision existant entre Mme [I] [P] [N], M. [A]-[F] [N], M. [G] [N] et M. [M] [N] la somme totale de 24.139,10 ', au titre des fermages dus pour les années 2015 à 2021 comprises ;
à M. [A]-[F] [N] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à Mme [I] [P] [N] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers de l’instance.
débouté Mme [I] [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, reçre le 31 janvier 2023, le conseil de M. [M] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 décembre 2024, M. [M] [N] a demandé de :
au visa des articles L.411-35, L.415-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles 815-3, 815-10, 864 et 867 du Code Civil ainsi que de l’article 16 du code de procédure Civile ;
déclarer recevable et bien fondé M. [M] [N] en son appel du jugement du 12 janvier 2023 [et non du 15 novembre 2022] du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, et en conséquence ;
réformer ledit jugement en ce qu’il a :
débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à être autorise à céder son bail à ferme à Mme [E] [B], son épouse ;
déclaré recevable la demande en paiement des fermages formée par Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] ;
condamné M. [M] [N] à payer à l’indivision existant entre Mme [I] [P] [N], M. [A]-[F] [N], M. [G] [N] et M. [M] [N] la somme totale de 24.139,10 ', au titre des fermages dus pour les années 2015 à 2021 compris ;
condamné M. [M] [N] à payer à M. [A]-[F] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [N] à payer à Mme [I] [N] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
déclarer recevable et bien-fondé M. [M] [N] en ses demandes ;
[à titre principal] ;
autoriser M. [M] [N] à céder le bail dont il est titulaire, en date du 8 mai 1980, ayant commencé à courir le 1er janvier 1980, s’étant renouvelé pour la dernière fois le 1er janvier 2016 et venant à échéance le 31 décembre 2024, à son épouse, Mme [E] [B], née le 9 octobre 1963 à [Localité 3] (Cantal) ;
déclarer Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] irrecevables en leur demande en paiement des fermages dus à l’indivision existant entre eux, la succession de M. [G] [N] et M. [M] [N] ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où M. [A]-[F] [N] et Mme [I] [P] [N] seraient déclarées recevables en leur demande en paiement des fermages arriérés, juger que M. [M] [N] sera dispensé du paiement du quart des fermages dus, correspondant à ses droits dans les fruits et revenus des biens indivis loués ;
[en tout état de cause] ;
débouter Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] :
à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2024, Mme [I] [P] [N] a demandé de :
in limine litis, ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile après avoir constaté que l’appelant M. [A]-[F] [N] a profité de l’appel interjeté pour se maintenir sur les lieux sans respecter l’exécution provisoire du jugement déféré ;
[en tout état de cause] ;
confirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a :
débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à être autorisé à céder son bail à ferme à Mme [E] [B], son épouse ;
débouté Mme [I] [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné M. [M] [N] à l’article 700 et aux dépens ;
débouter M. [M] [N] de l’intégralité de ses prétentions nouvelles ;
condamner M. [M] [N] à payer à l’indivision, ou à tout le moins, qu’il soit fait droit à la demande conservatoire d’ordonner que le montant de la créance indivise due par le fermier M. [M] [N] se porte, notamment pour les 5 dernières années de fermages (à compter de la demande initiale) :
soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pour une somme de 17.257, 71 ' ;
puis à parfaire avec les années 2020, 2021, (soit 6.886,39 ') ;
ainsi qu’avec les fermages 2022 (3.565,56'), 2023 (3.766,05'), 2024 (3.766,05 ') ;
soit à une somme totale due de 35.237,00 ' à l’indivision (sauf à parfaire)
ordonner l’expulsion de M. [M] [N] dans les 15 jours de la décision à intervenir à peine d’une astreinte de 500,00 ' par jour de retard ou par infraction constatée ;
condamner M. [M] [N] à payer à Mme [I] [P] [N] :
la somme de 5.000,00 ' à titre de dommages-intérêts « (') pour avoir lui fait subir de nombreux soucis et pertes de temps en raison de cette procédure inutile et mal fondée. » ;
une indemnité de 6.000,00 ' en application de l’article 700 code de procédure civile ;
condamner M. [M] [N] en tous les dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 16 décembre 2024, M. [Y] [N] et Mme [I] [R] veuve [N] ont demandé de :
constater que M. [Y] [N] et Mme [I] [R] veuve [N] acquiescent aux demandes de M. [M] [N] devant la Cour, objet des conclusions notifiées le 4 décembre 2024 ;
statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 16 décembre 2024, M. [A]-[F] [N] a demandé de :
à titre principal, prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG-23/00185, au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire ;
déclarer irrecevable la demande de dispense de paiement d’un quart du montant du fermage formulée pour la première fois devant la Cour d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [A]-[F] [N], au visa des dispositions de L411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, et y ajoutant ;
condamner M. [M] [N] à payer au titre des fermages 2015 à 2023 actualisés à la somme totale de 35.433,69 ' ;
en tout état de cause, condamner M. [M] [N] :
à payer à M. [A]-[F] [N] une indemnité de 3.000, 00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 16 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 février 2025, prorogée au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Contrairement à ce qu’indique M. [M] [N] dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, Mme [I] [P] [N] ne demande aucune interruption d’instance dans le dispositif de ses conclusions d’intimé au motif d’appel en cause des héritiers de M. [G] [N], décédé. Il convient ici de rappeler que M. [Y] [N] et Mme [I] [R] épouse [N] sont présents à la procédure en leur qualité d’héritier de M. [G] [N].
La demande de radiation d’appel en allégation d’inexécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire formée respectivement par Mme [I] [P] [N] et M. [A] [F] [N] au visa de l’article 524 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence d’attribution de la Cour d’appel en formation de jugement mais de celle uniquement du Conseiller de la mise en état en cas de procédure écrite ou à défaut du Premier président de la cour d’appel. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
M. [M] [N] ne formule dans le corps de ses conclusions d’appelant aucun développement sur les motifs pour lesquels il demande dans le dispositif de ces mêmes conclusions d’écarter des débats les pièces numérotées E à N de Mme [I] [P] [N]. Cette demande sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande de cession du bail
L’article L.411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. ». Il convient d’inférer des dispositions législatives qui précèdent qu’une demande d’autorisation de cession de bail rural au profit d’un conjoint peut être judiciairement autorisée à défaut d’agrément amiable du bailleur sous réserve de la bonne foi du cédant au regard de l’exécution de ses propres obligations contractuelles depuis le début du bail, notamment en ce qui concerne le paiement régulier et sans retard du loyer. Cette autorisation judiciaire par défaut d’accord entre les parties est par ailleurs soumise à la condition suivant laquelle cette cession ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du propriétaire quant à la valeur du bien mis à bail à titre d’exploitation rurale, notamment en considération des qualités professionnelles et financières du cessionnaire pour poursuivre cette exploitation en vertu du même bail.
En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [N], née le 9 octobre 1963, est mariée depuis le 8 juin 1985 à M. [M] [N], exploite ce même domaine rural en tant que collaboratrice conjointe sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Cantal) depuis cette dernière date et réside avec son mari dans cette même commune. À l’appui de sa demande de cession de bail au profit de son épouse, M. [M] [N] fait état des éléments suivants :
participation de son épouse selon plusieurs attestations aux travaux de la ferme depuis leur mariage célébré le 8 juin 1985, cette dernière ayant la qualité depuis le 1er janvier 1999 de conjoint collaborateur de l’époux chef d’exploitation ;
association de l’épouse à un exploitant agricole avec le statut de collaborateur de l’époux exploitant agricole pendant plus de cinq ans sur l’exploitation d’une surface supérieure au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne de 59 ha, soit 19,67 ha, avec justification en conséquence pour l’épouse de la compétence professionnelle acquise depuis le 1er janvier 1999 ;
intention de l’épouse de poursuivre l’exploitation rurale de son époux, ce dernier entendant faire valoir ses droits à la retraite ;
exploitation rurale d’une contenance totale de l’ordre de 45 hectares en intégrant les surfaces et bâtiments relevant du bail rural, l’exploitation contenant notamment un cheptel de 25 vaches laitières et l’ensemble du matériel nécessaire d’exploitation ;
infériorité de cette contenance totale de l’ordre de 45 hectares au seuil de 54 hectares rendant obligatoire l’obtention d’une autorisation préalable d’exploiter en application de l’article 3 du Schéma directeur régional des exploitations agricoles du 30 septembre 2022, rendant dès lors erroné le motif pour lequel le tribunal de première instance a rejeté cette demande de cession de bail.
Mme [I] [P] [N] et M. [A] [F] [N], qui sont les seuls indivisaires bailleurs opposants à cette cession de bail, ne contestent pas ces éléments, basant uniquement leur opposition sur l’absence de bonne foi de M. [M] [N] à transmettre son bail à son épouse. De leur côté, M. [Y] [N] et Mme [I] [R] épouse [N] déclarent acquiescer à cette cession de bail.
En l’occurrence, M. [M] [N] ne conteste pas qu’il ne s’est jamais acquitté du loyer de ce bail depuis le 1er janvier 1980 alors que ce bail prévoyait initialement « (') un fermage égal à la contrevaleur de DIX MILLE LITRES DE LAIT, catégorie B. » payable « (') en deux termes sensiblement égaux les vingt-cinq mars et vingt-cinq septembre de chaque année selon les cours établis par la Préfecture du Cantal. ». Il objecte d’abord que les paiements de ces fermages ne lui auraient jamais été réclamés par les bailleurs alors qu’il ne pouvait sérieusement ignorer que le paiement du loyer est portable et non quérable. Il importe à ce sujet de rappeler que la seule sanction applicable au bailleur en matière d’inertie ou de retard dans le recouvrement de ses loyers est la prescription extinctive. Il incombait en conséquence à la seule initiative de M. [M] [N] de mettre en 'uvre cette clause contractuelle en payant ce fermage en deux fractions annuelles en exécution d’un décompte et d’une conversion monétaire effectués et proposés par lui-même, ce loyer constituant de droit la contrepartie onéreuse de cette mise à disposition de biens ruraux. Le fait que les bailleurs n’aient avant l’introduction de cette instance contentieuse jamais réclamé ce fermage est donc sans incidences autres que de prescription extinctive de créance.
M. [M] [N] objecte ensuite s’être acquitté depuis l’année 1980 de l’ensemble des dépenses d’entretien et d’assurance ainsi que des charges fiscales dues par les coïndivisaires sans jamais leur demander de participer à ces dépenses, faisant état d’un montant total annuel moyen de 3.438,76 '. Il se prévaut ainsi d’une compensation entre ces paiements annuels de l’ordre de 3.438,76 ' et le montant du loyer annuel de contrepartie des litres de lait réclamé à hauteur de 3.480,24 '. À ce sujet, il lui incombait précisément d’établir un compte distinct d’une part pour le paiement biannuel du loyer dont il était en tout état de cause redevable au titre de l’exigibilité contractuelle et d’autre part pour les frais et charges dont il faisait le cas échéant l’avance pour l’ensemble de l’indivision familiale. Il lui était en tout état de cause aisément loisible à compter de la requête introductive d’instance du 8 mars 2019 de régler en gage de bonne foi le loyer afférent à ce fermage en vigueur depuis le 1er janvier 1980 tout en proposant ses comptes à ses coïndivisaires en ce qui les charges le cas échéant partageables, ce qu’il s’est totalement abstenu de faire. Il en est de même en ce qui concerne les travaux d’amélioration ou de conservation qu’il affirme avoir financés sur les bâtiments loués pour le compte de l’indivision familiale (maison d’habitation et grange arguées d’ancienneté et de vétusté), qui devaient en tout état de cause donner lieu à un état de comptes séparés de l’exigibilité contractuelle des loyers. Il affirme à ce sujet qu’il s’agit de dépenses bien supérieures au montant des fermages annuels dus à l’indivision sans pour autant proposer un quelconque tableau récapitulatif et chiffré permettant d’apprécier cette allégation en ce qui concerne notamment la balance des chiffres et les distinctions à opérer entre les dépenses d’entretien à la charge du locataire et les grosses réparations à la charge des bailleurs.
La mauvaise foi de M. [M] [N], qui a ni plus ni moins éludé depuis plus de quatre décennies toute contrepartie onéreuse quant à l’exécution d’une des obligations principales du bail consistant à régler les fermages apparaît dès lors suffisamment caractérisée pour faire obstacle à sa demande d’autorisation de cession de bail à son épouse, quels que soient les mérites de cette dernière à poursuivre cette exploitation rurale dans le cadre de ce même bail rural. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé, quoique par substitution de motifs, en sa décision de rejet de la demande de M. [M] [N] aux fins d’autorisation de cession de ce bail rural à son épouse Mme [E] [B].
3/ Sur la demande de paiement des fermages
M. [M] [N] a intégré dans sa demande de réformation du jugement de première instance la décision de recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [I] [P] [N] et de M. [A]-[F] [N] aux fins de paiement des fermages. Contrairement à ses objections, cette demande présente un lien suffisant avec la contestation de la demande d’autorisation de cession de bail, au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors que cette question repose également sur l’appréciation de la bonne foi du preneur au regard de ses obligations essentielles incluant en premier lieu, le paiement du fermage. L’invocation par le bailleur du défaut de paiement des fermages pour s’opposer à la demande de cession de bail formée par le preneur apparaît donc en parfaite connexité avec la demande reconventionnelle du bailleur aux fins de paiement de ces fermages sans avoir à imposer à ce dernier de recourir à une seconde instance. Pour les mêmes motifs de connexité intrinsèque, l’absence d’évocation de cette demande distincte de paiement des fermages lors de la phase de conciliation demeure sans incidence. Enfin, le fait que M. [A] [F] [N] et que Mme [I] [P] [N] ne représentent pas la totalité des coïndivisaires bailleurs ne peut faire obstacle à la recevabilité de leur demande dans la mesure où ils agissent ici dans l’intérêt de l’ensemble de l’indivision familiale.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande.
Sur le fond de cette demande reconventionnelle de paiement des fermages, le premier juge a converti la valeur des 10.000 litres de lait contractuel annuels à la somme totale de 24.139,10 ' sans aucune présentation des modalités de ce calcul et sans que l’on comprenne le mode de détermination dans la motivation.
En l’occurrence, il convient de se référer au décompte récapitulatif et détaillé de créance établi dans ses conclusions par M. [A]-[F] [N] et Mme [I] [P] [N] en tenant compte des cinq dernières années de fermages à compter rétroactivement de la date du 8 mars 2019 d’introduction de l’instance, soit dans les conditions suivantes :
fermage 2015, sur la base de 120,00 ' x 29 ha 65 a 09 ca avec application d’un indice de 110,05, soit : 3.558,11 ' ;
fermage 2016, soit 3.558,11 ' x 109,59 / 110,05, soit : 3.543,24 ' ;
fermage 2017, soit 3.543,24 ' x 106,28 / 109,59, soit : 3.436,22 ' ;
fermage 2018, soit 3.436,22 ' x 103,05 / 106,26, soit : 3.332,42 ' ;
fermage 2019, soit 3.332,42 ' x 104,76 / 103,05, soit : 3.387,72 ' ;
fermage 2020, soit 3.387,72 ' x 105,33 / 104,76, soit : 3.406,15 ' ;
fermage 2021, soit 3.406,15 ' x 106,48 / 105,33, soit : 3.443,33 ' ;
fermage 2022, soit 3.443,33 ' x 110,26 / 106,48, soit : 3.565,56 ' ;
fermage 2023, soit 3.565,56 ' x 116,46 / 110,26, soit : 3.766,05 ' ;
fermage 2024, soit 3.766,05 ' x 122,55 / 116,46, soit : 3.962,98 ' ;
soit au total la somme de 35.433,69 ' au titre des fermages exigibles au cours de la période allant de l’année 2015 à l’année 2024 incluse.
M. [M] [N] ne conteste pas, même à titre subsidiaire, ce mode de calcul et cette période d’exigibilité des fermages qui seront dès lors entérinés.
En application des dispositions de l’article 815-10 du Code civil, ouvrant droit pour chaque indivisaire aux bénéfices des droits indivis et invoquant sa qualité tout à la fois de créancier et de débiteur de ces fermages au visa des articles 864 alinéa 2 et 867 du Code civil, M. [M] [N], propriétaire indivis à concurrence du quart de cet ensemble rural mis en fermage à son profit, demande à titre subsidiaire d’être dispensé du paiement du quart des fermages lui incombant.
Contrairement à ce qu’objectent M. [A] [F] [N] et Mme [I] [P] [N] au visa de l’article 564 du code de procédure pénale, cette demande ne peut être considérée comme étant nouvelle dans la mesure où elle est susceptible en cas d’admission de faire compensation avec la totalité des sommes qui sont réclamées par ces derniers à M. [M] [N] au titre des fermages impayés. Cette demande apparaît dès lors recevable.
Sur le fond de cette demande de dispense de paiement du quart des fermages dus, il convient d’observer que cette indivision familiale ne bénéficie de toute évidence d’aucune organisation particulière dans l’attente de son règlement successoral. Dans ces conditions, il apparaît préférable de rejeter ce chef de demande.
En définitive, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [N] à payer au profit de l’indivision familiale la somme totale de 24.139,10 ' au titre des fermages dus pour la période des années 2015 à 2021, celui-ci devant être au contraire être condamné à payer au profit de l’indivision familiale la somme totale de 35.433,69 ' au titre des fermages dus au cours de la période allant de l’année 2015 à l’année 2024.
4/ Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, la mauvaise foi sanctionnant le droit à la cession du bail rural étant insuffisante pour objectiver une mauvaise foi générale et en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisée, il y a lieu de considérer au terme des débats que Mme [I] [P] [N] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [M] [N] se soit opposé à cette action contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d’une intention de mauvaise foi. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive par Mme [I] [P] [N] à l’encontre de M. [M] [N].
M. [M] [N] étant coïndivisaire du domaine familial litigieux, la demande formée par Mme [I] [P] [N] afin de prononcer son expulsion sous astreinte de cet ensemble immobilier sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [A]-[F] [N] et de Mme [I] [P] [N] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 ' chacun.
Enfin, succombant à l’instance, M. [M] [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code procédure civil et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirementoire,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de radiation d’appel formées au visa de l’article 524 du code de procédure civile par Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N].
REJETTE la demande formée par M. [M] [N] aux fins de rejet des débats des pièces numérotées E à N de Mme [I] [P] [N].
INFIRME le jugement n° RG-51-19-000002 rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour en ce qu’il a condamné M. [M] [N] à payer au profit de l’indivision existant entre Mme [I] [P] [N], M. [A]-[F] [N], M. [G] [N] et M. [M] [N] la somme totale de 24.139,10 ' au titre des fermages dus pour la période des années 2015 à 2021.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par M. [M] [N] aux fins de dispense de paiement du quart des fermages dus.
REJETTE la demande formée par M. [M] [N] aux fins de dispense de paiement du quart des fermages dus.
CONDAMNE M. [M] [N] à payer au profit de l’indivision existant entre Mme [I] [P] [N], M. [A]-[F] [N], M. [Y] [N], Mme [I] [R] épouse [N] et M. [M] [N] la somme totale de 35.433,69 ' au titre des fermages dus pour la période des années 2015 à 2024.
CONDAMNE M. [M] [N] à payer au profit de Mme [I] [P] [N] et de M. [A]-[F] [N] une indemnité de 3.000,00 ', chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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