Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04345 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUK
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [V]
né le 30 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Boualem Kachi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 07 août 2025 soit jusqu’au 02 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 août 2025, à 13h56, par M. [G] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de [G] [V] en contestation de la légalité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative.
Il sera ajouté, sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative, que la délégation de signature du préfet figure au dossier de la cour.
Sur l’irrégularité alléguée de l’information du procureur de la République, aucune incohérence ne ressort des pièces du dossier citées par [G] [V], puisque celui-ci était détenu au centre pénitentiaire de la Santé, à [Localité 2], et a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 2]. Le moyen manque également en fait.
Sur le fond, [G] [V] reconnaît qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, si bien qu’il ne peut être assigné à résidence. Par ailleurs, les reconnaissances antérieures dont il a pu faire l’objet par les autorités consulaires de la République démocratique du Congo ne dispensent pas le préfet des diligences requises pour l’exécution de son éloignement dans la présente procédure, de sorte que le maintien de l’étranger en rétention est nécessaire.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 août 2025 à 12h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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