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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06903 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 23/00320
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 171
à
DEFENDEURS
Madame [H] [G] veuve [L], représentée par sa tutrice Mme [P] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
EHPAD [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Arthur BOSC substituant Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2024 :
Le 11 février 2024, M. [C] [W] a relevé appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à Mme [G] veuve [L], qui notamment constate qu’il est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 26 janvier 2022, ordonne son expulsion et le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 30 avril 2024, M. [C] [W] a fait assigner en référé Mme [G], représentée par sa tutrice Mme [Y], devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée de droit à ce jugement en ce qu’il prononce son expulsion et le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation, au vu des conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient pour lui l’exécution provisoire au regard de son âge avancé, de sa situation de santé et de sa modeste retraite, alors par ailleurs qu’il existe des moyens sérieux de réformation de ce jugement en appel.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, Mme [G], représentée par sa tutrice Mme [Y], sollicite le débouté et la condamnation de M. [C] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de M. [C] [W] faute pour lui d’avoir discuté l’exécution provisoire en première instance, et du mal fondé de cette demande, contestant les conséquences manifestement excessives ainsi que les moyens de réformation invoqués par l’appelant.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, M. [C] [W] réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il soutient la recevabilité de sa demande, indiquant avoir discuté l’exécution provisoire en première instance, de même que son bien-fondé au regard des deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 du code de procédure civile précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient à Mme [G], qui la soulève, de démontrer le bien-fondé de sa fin de non-recevoir. Elle soutient que M. [C] [W] n’a pas discuté l’exécution provisoire en première instance et en veut pour preuve le jugement. Cependant, ce jugement ne contient pas d’indication sur ce point, il ne peut donc en être tiré que l’exécution provisoire n’a pas été contestée par M. [C] [W], lequel affirme l’avoir fait. Faute de produire les conclusions de première instance de M. [C] [W], Mme [G] ne démontre pas le bien fondé de son allégation. Elle sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
M. [C] [W] se prévaut d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, en ce que le premier juge n’a pas tenu compte du bail à nourriture qui a été conclu entre les parties avec la donation régularisée devant notaire le 10 novembre 2017qui lui a conféré la nue propriété de la maison, et du sort de ce bail à nourriture après une maladie ou une mise en Ehpad du donateur usufruitier (Mme [G]), lequel ne s’éteint pas, l’obligation d’entretien de M. [W] se convertissant en une obligation monétaire.
Mme [G] oppose notamment que si le bail à nourriture, sur le fondement duquel M. [W] n’a formé aucune demande en première instance, n’a pas pris fin après le départ en Ehpad de Mme [G], seule pourrait être demandé la conversion de ce bail en un versement d’une rente, mais aucunement en l’établissement d’un bail d’habitation.
Le bail nourriture est bien pris en compte dans la motivation du jugement, et il n’apparaît pas sérieux de prétendre que ce bail à nourriture pourrait conférer à M. [W], depuis le départ de Mme [G] en Ehpad, le droit de continuer à occuper la maison, alors que Mme [G] en est la seule usufruitière, M. [C] [W] n’allant d’ailleurs pas jusqu’à soutenir que la conversion du bail à nourriture (conclu au bénéfice de Mme [G] en contrepartie de la nue propriété conférée à M. [C] [W] sur la maison) lui conférerait un titre d’occupation.
L’une des deux conditions (cumulatives) de l’arrêt de l’exécution provisoire faisant ainsi défaut, la demande de M. [C] [W] sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre condition relative aux conséquences manifestement excessives.
Partie perdante, M. [C] [W] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [C] [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Le condamnons aux entiers dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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