Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 5 novembre 2024, n° 24/06903
CA Paris 5 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que le bail à nourriture ne confère pas à l'appelant le droit de continuer à occuper la maison après le départ en Ehpad de l'usufruitière, et que la condition d'un moyen sérieux de réformation n'était pas remplie.

  • Autre
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour n'a pas examiné ce moyen, ayant déjà rejeté la demande sur la première condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'appelant, étant la partie perdante, devait être condamné aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/06903
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/06903
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 5 novembre 2024, n° 24/06903