Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 nov. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1205
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYNT
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
13 novembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [D] [U]
né le 30 Octobre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 novembre 2025 à 14h51 , enregistrée sous le N°RG 25/05579 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 11h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet DES BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [D] [U] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [D] [U] sauf recours du Procureur de la République ;
* Rappelé à M. [D] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 14 Novembre 2025 à 14h24, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS , avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [D] [U], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de M. [D] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [U] a reçu notification le 25 septembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 3 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 31 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 8 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 2 octobre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 octobre 2025.
Sur requête du Préfet reçue le 12 novembre 2025 à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la quatrième demande de prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 13 novembre 2025 à 11h53.
Le préfet des Bouches du Rhône a relevé appel de cette ordonnance le 14 novembre 2025 à 14h26. Sa déclaration d’appel relève d’une part que le premier juge a dénaturé la saisine préfectorale en considérant qu’il était saisi sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet a fondé sa requête sur l’article L. 742-4 et sollicité une prolongation de la rétention pour 15 jours afin de porter la durée totale de la rétention à 90 jours, d’autre part elle relève que les conditions d’une troisième rétention au regard des dispositions de l’article L. 742-4 sont réunies.
A l’audience, l’avocat du préfet soutient les moyens développés aux termes de la déclaration d’appel. Il fait valoir que le juge ne pouvait se référer à l’article L. 742-5 alors que la saisine était fondée sur l’article L. 742-4 du code précité.
M. [U] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au regard de l’abrogation des dispositions permettant une 4ème prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
Sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 relatives aux conditions d’une troisième prolongation':
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025, sans que la loi ne prévoie de dispositions transitoires et sans qu’un décret d’application ne soit publié.
L’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est donc abrogé à compter de cette date au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
En l’espèce, la requête préfectorale, datée du 12 novembre 2025, est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi et sollicite la prolongation de la rétention sur le fondement du dernier alinéa de l’article L.'742-4 précité. S’il n’est pas contesté que la requête préfectorale ne se fonde pas sur l’article L. 742-5 abrogé, les dispositions entrées en vigueur et dont l’application est sollicitée ne permettent pas au juge d’ordonner une quatrième prolongation pour un délai de 15 jours. Tout en se référant à l’article L. 742-4, le préfet sollicite de façon contradictoire l’application des dispositions abrogées afin de porter la durée globale de la rétention à 90 jours. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé non que le préfet fondait sa requête sur l’article abrogé mais qu’il en sollicitait néanmoins l’application. Le moyen tenant à l’application de la loi nouvelle à compter de la saisine de la juridiction et non à compter du moment où le juge statue est inopérant dans la mesure où la requête préfectorale date du 12 novembre 2025 et où il n’est donc pas contesté qu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 17 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [D] [U], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me FEKAK Doha
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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