Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 mai 2025, N° 24/05781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03405 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHK
AFFAIRE :
[X] [B] [D]
[G] [H] [Y] [D]
C/
S.A.S. LANDMARK INVEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/05781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [H] [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTS
***************
S.A.S. LANDMARK INVEST
N° Siret : 984 206 177 (RCS Versailles)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2401091
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] et Mme [J] [Z] épouse [D] mariés le [Date mariage 3] 2003 sous le régime de la séparation des biens ont acquis, suivant acte notarié en date du 4 avril 2006, une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
Cette acquisition a été financée par un prêt de 900 000 euros consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France Ouest.
Par jugement rendu le 13 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [D] et [Z].
Des mensualités échues étant restées impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France Ouest a prononcé la déchéance du terme et le solde du prêt étant resté impayé, elle a initié selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mars 2020 une procédure ayant pour objet le bien immobilier financé par le prêt.
Mme [Z] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution de Versailles a ordonné la vente forcée du bien saisi fixée à l’audience du 21 février 2024.
Le conseil de M [X] [D] et [J] [Z] divorcée [D] a par conclusions du 14 février 2024 notifié le décès de Mme [Z] et sollicité l’interruption de l’instance, en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Par jugement d’adjudication rendu le 21 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment déclaré irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit constaté l’interruption de l’instance et ce sur le fondement de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Landmark Invest a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] pour le prix en principal de 638.000 euros.
Cette décision a été signifiée le 22 mars 2024 à M [D] qui en a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 20 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement d’adjudication du 21 février 2024 en toutes ses dispositions.
M [X] [D] et Mme [G] [D] (sa fille) ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juin 2024, au visa du jugement du 21 février 2024, la SASU Landmark Invest a fait délivrer M [X] [D] et Mme [G] [D], es qualité d’héritière de Mme [J] [Z], un commandement de quitter les lieux dont elle avait été déclaré adjudicataire.
Par assignation en date du 16 septembre 2024, la SASU Landmark Invest a fait citer M [X] [D] et Mme [G] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité due au titre de leur occupation des lieux dont elle a été déclarée adjudicataire par le jugement précité.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025, le juge des référés de Versailles, après avoir déclaré irrecevable la demande tendant à constater le caractère non avenu du jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles du 21 février 2024 a condamné M [X] [D] à payer à titre provisionnel à la SASU Landmark Invest une indemnité d’occupation mensuelle de 2 600 euros charges incluses à compter du 21 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux occupés [Adresse 5] à [Localité 7] et à la remise des clés à la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M [X] [D] et Mme [G] [D] ont assigné la SASU Landmark Invest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de faire constater le caractère non avenu du jugement d’adjudication du 21 février 2024 et de voir prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux du 19 juin 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leur demande visant à faire déclarer non avenu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2024
— débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes de nullité des commandements de quitter les lieux en date du 19 juin 2024
— rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. [X] [D] et Mme [G] [D] sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7]
— condamné in solidum M [X] [D] et Mme [G] [D] aux dépens
— condamné in solidum M [X] [D] et Mme [G] [D] à payer à la SASU Landmark Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 29 mai 2025, M [X] et Mme [G] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Selon procès-verbal du 1er août 2025, il a été procédé à l’expulsion de M [X] [D] et Mme [G] [D] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 10 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [X] [D] et Mme [G] [D], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 mai 2025 en ce qu’il a :
*débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leur demande visant à faire déclarer non avenu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 février 2024
*débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leurs demandes de nullité des commandements de quitter les lieux en date du 19 juin 2024
*rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M [X] [D] et Mme [G] [D] sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 7]
*condamné in solidum M [X] [D] et Mme [G] [D] aux dépens
*condamné in solidum M [X] [D] et Mme [G] [D] à payer à la SASU Landmark Invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*débouté M [X] [D] et Mme [G] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
— constater, en application de l’article 372 du code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement d’incident et d’adjudication du 21 février 2024, et prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux délivrés le 19 juin 2024 à M [X] [D] et à Mme [G] [D], et ordonner leur réintégration dans les biens du [Adresse 5] à [Localité 7] (78), ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour de signification de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [G] [D] le 19 juin 2024, faute d’être visée par le jugement d’adjudication du 21 février 202(sic), et la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à M [X] [D] le 19 juin 2024, en application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
— ordonner en conséquence la réintégration de M [X] [D] et de Mme [G] [D] dans les biens du [Adresse 5] à [Localité 7] (78), ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour de signification de l’arrêt à intervenir
— prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion du 1er août 2025, et ordonner en conséquence la réintégration de M. [X] [D] et de Mme [G] [D] dans les biens du [Adresse 5] à [Localité 7] (78), ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour de signification de l’arrêt à intervenir
Subsidiairement,
— accorder à M [X] [D] et à Mme [G] [D] un délai jusqu’au 1er octobre 2025 durant lequel il ne pourra être procédé à leur expulsion, en application de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et ordonner en l’état la réintégration de M. [X] [D] et de Mme [G] [D] dans les biens du [Adresse 5] à [Localité 7] (78), ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir
En tout état de cause,
— condamner la SASU Landmark Invest à verser à M [X] [D] et à Mme [G] [D] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel et une somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles en première instance
— et condamner la SASU Landmark Invest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Landmark Invest, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables M [X] [D] et Mme [G] [D] de leur demande visant à faire déclarer non avenu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 21 février 2024
En tout état de cause,
— débouter M [X] [D] et Mme [G] [D] de l’ensemble de leurs exceptions, demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamner solidairement M [X] [D] et Mme [G] [D] à payer à la société Landmark Invest la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [G] [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère non avenu du jugement du 21 février 2024
La cour constate qu’en vertu du jugement du juge de l’exécution de Versailles en date du 21 février 2024, déclarant la société Landmark Invest adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7] et constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, cette dernière a fait délivrer par actes du 19 juin 2024 à M [X] [D] et à Mme [G] [D] en qualité d’héritière de Mme [J] [Z], à chacun un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois.
Les appelants font valoir que ces commandements de quitter les lieux sont nuls puisque délivrés en vertu du jugement du d’adjudication du 21 février 2024, valant titre d’expulsion à leur encontre dont ils prétendent qu’elle serait non avenue.
Au soutien du caractère non avenu de cette décision, ils font valoir qu’elle a été rendue malgré l’interruption de l’instance en suite de la notification du décès de Mme [J] [Z] divorcée [D] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Le conseil des époux [D] a notifié le 14 février 2024 (pièce 3 des appelants) le décès de Mme [J] [D] du [Date décès 4] 2022 aux parties à la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France Ouest en qualité de créancier poursuivant.
Le juge de l’exécution par le jugement d’adjudication du 21 février 2024 a notamment retenu que la demande tendant au constat de l’interruption de l’instance résultant de la notification du décès de Mme [J] [D] était irrecevable puisqu’effectuée après le jugement d’orientation, en application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, soit plus de deux ans après le décès.
Le premier juge par la décision dont appel a considéré que le jugement du 21 février 2024 comme la cour par son arrêt du 20 mars 2025 confirmatif ont rejeté le caractère interruptif de la notification du décès dont s’agit de sorte que le jugement d’adjudication ne saurait être qualifié de non avenu.
Les appelants font valoir qu’il n’en demeure pas moins que l’instance pendante devant le juge en charge de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d’Epargne a été interrompue par la notification du 14 février 2024 du décès de Mme [J] [Z] divorcée [D] le [Date décès 4] 2022 . Ils expliquent que le juge de l’exécution par le jugement précité a considéré que la demande de constat de l’interruption était irrecevable sur le fondement de l’article R 311-5 du code de procédure civile d’exécution et n’a dès lors pas statué sur son bien fondé mais que cette irrecevabilité ne fait obstacle à ce que cette interruption soit retenue dans le cadre de la présente procédure.
La société Landmark Invest fait valoir que cette demande est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2025 ainsi que retenu par l’ordonnance du juge des référés de Versailles du 3 juillet 2025.
La cour par arrêt confirmatif du 20 mars 2025 du jugement d’adjudication a considéré l’irrégularité de la notification du décès et en a déduit que l’instance n’avait pu être interrompue devant le juge de la saisie immobilière de sorte qu’il ne pouvait être retenu la caractère non avenu du jugement ainsi rendu.
Il s’en déduit que la présente demande tendant à constater le caractère non avenu de cette même décision se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rendu entre les mêmes parties comme déjà retenu par l’ordonnance du juge des référés précitée statuant sur la demande de condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de cette demande.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [G] [D]
Mme [G] [D] fait valoir que le commandement de quitter les lieux en date du 19 juin 2024, en vertu du jugement d’adjudication est nul puisque n’étant pas partie à cette procédure de saisie immobilière cette décision ne lui peut lui être opposable.
Elle ajoute qu’elle n’est pas occupante des lieux du chef de M [D].
En application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du débiteur saisi.
L’article R 322-64 du même code énonce que 'sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre
d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.'
Le jugement d’adjudication a été régulièrement signifié non seulement à M [X] [D] mais aussi à sa fille Mme [G] [D], au motif que cette dernière bien que n’étant pas partie à la procédure de saisie immobilière demeurait avec son père dans les lieux objet de l’adjudication au [Adresse 5] (Yvelines) et était par conséquent occupante de son chef.
Elle n’a pas contesté la validité de cette signification, de sorte que le jugement d’adjudication lui est nécessairement opposable, étant ajouté qu’elle n’a pas non plus fait tierce opposition à l’encontre de cette décision.
Le commandement de quitter les lieux a par conséquent été régulièrement délivré à Mme [G] [D] par acte en date du 19 juin 2024, et le jugement déféré en ayant décidé ainsi sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à M [X] [D]
Il résulte des développements précédents qu’un commandement de quitter les lieux a été régulièrement délivré à Mme [G] [D], de sorte que M [X] [D] ne peut utilement soutenir que la délivrance d’un commandement à son encontre et permettant dès lors de procéder à sa seule expulsion porterait atteinte au respect de sa vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle provoquerait la séparation du père et de sa fille.
Au surplus, il est de jurisprudence constante que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
La demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré à l’encontre de M [X] [D] pour ce seul motif sera par conséquent rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef.
La demande de réintégration de Mme [G] [D] et de M [X] [D] au motif de la nullité des commandements de quitter les lieux ne peut donc prospérer.
Sur la demande d’annulation du procès verbal d’expulsion
La cour relève que le procès verbal d’expulsion en date du 1er août 2025 a été signifié selon procès verbal de recherches infructueuses à Mme [G] [D] et à M [X] [D].
Les appelants font valoir que cette signification ne pouvait être valablement effectuée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera relevé que les appelants ne critiquent que la régularité de la signification du procès verbal d’expulsion.
Il convient de rappeler que la signification doit être faite à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’elle ne peut être valablement effectuée selon les modalités de l’article 659 du même code au dernier domicile connu du destinataire de l’acte que dans l’hypothèse où le commissaire de justice instrumentaire n’a pas pu avoir connaissance de la nouvelle adresse et que ce dernier n’est plus domicilié à cette dernière adresse connue.
Le commissaire de justice instrumentaire mentionne à chacune des significations critiquées que l’adresse du [Adresse 5] lui a été communiqué par le requérant à l’acte comme étant la dernière adresse connue des destinataires de l’acte et qu’il s’est présenté à l’adresse indiquée et n’a rencontré aucun d’eux.
Il résulte des conclusions des appelants que ces derniers ne reprochent pas au commissaire de justice d’avoir procédé à la signification de l’acte à l’adresse du domicile dont ils ont été expulsés que ce dernier a à tort considéré qu’ils n’y étaient plus domiciliés.
Ils proposent d’en justifier par la signification de l’ordonnance du juge des référés fixant le montant de l’indemnité d’occupation en date du 25 juillet 2025.
Cette signification en date du 25 juillet 2025 à M [D] versée aux débats en pièce 15 a été effectuée tout comme celle du procès verbal d’expulsion en date du 1er août 2025.
Le commissaire de justice instrumentaire a mentionné à la signification du 25 juillet 2025 que le domicile du [Adresse 5] de M [D] est certain car a été confirmé par les services postaux mais que personne n’étant présent ou ne répondant à ses appels, ce dernier a procédé à une signification selon remise à l’étude.
Ils ajoutent que les photos du procès verbal d’expulsion démontrent que les lieux étaient toujours habités par M [D] et sa fille en date du 1er août 2025.
La cour relève que les photos versées aux débats en pièce 14 montrent qu’ils ne sont pas vides.
Dès lors que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à leur expulsion des occupants et que ces derniers ne lui ont pas communiqués leur nouvelle adresse et ne se sont pas présentés pour recevoir l’acte e, mains propres, le procès verbal d’expulsion ne pouvait leur être délivré qu’à l’adresse du lieu de leur expulsion et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les demandes d’annulation des significations du 1er août 2025 du procès d’expulsion des appelants seront par conséquent rejetées.
La réintégration sous astreinte demandée en conséquence ne peut non plus prospérer pour ce motif.
Sur les délais d’expulsion
L’expulsion étant régulière, ils ne sont plus occupants et la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Le jugement critiqué ayant rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la société Landmark Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [G] [D] et M [X] [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation des significations des procès verbaux d’expulsion du 1er août 2025 de Mme [G] [D] et M [X] [D] et leur demande consécutive de réintégration ;
Condamne solidairement Mme [G] [D] et M [X] [D] à payer à la société Landmark Invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [G] [D] et M [X] [D] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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