Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
TECHNOLOGIES
— CPAM DU HAINAUT
— Me Antoine BIGHINATTI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04149 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KN – N° registre 1ère instance : 23/0283
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [O], salarié de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle Hors Tableau « Syndrome dépressif et épuisement réactionnel aux conditions de travail » le 10 octobre 2020.
En date du 17 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM) a diligenté une enquête administrative.
A l’issue de celle-ci clôturée le 13 janvier 2021, l’agent assermenté conclut : « Conformément à l’article L .461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale, la pathologie déclarée n’étant reprise dans aucun tableau de maladies professionnelles, un avis médical s’impose avant examen du dossier par le C.R.R.M. P..».
Lors du premier colloque médico-administratif, le médecin conseil estime que le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 25% et fixe la date de première constatation médicale au 6 avril 2020.
En date du 17 novembre 2020, la caisse informe l’employeur de la réception conjointe d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 15 octobre 2020.
Ce courrier précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. L’enquête concluait à la nécessité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lors du second colloque médico-administratif du 14 janvier 2021, le médecin-conseil a orienté le dossier vers une transmission au CRRMP. Par courrier du 11 février 2021, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP des Hauts de France. Ce dernier a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
La société [5] a saisi le 29 juin 2021 la commission de recours amiable qui par lettre du 27 août 2021 lui a notifié une décision de rejet.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui après avoir désigné avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est, a rendu le 28 juillet 2023 la décision suivante :
Vu l’avis du CRRMP de la région Grand-Est,
— déboute la SAS [5] de ses demandes ,
— condamne la SAS [5] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée la société [5] en son appel.
En conséquence,
— réformer le jugement déféré,
En conséquence :
— désigner un nouveau CRRMP autre que celui des Hauts-de-France et du Grand-Est,
— dire que la maladie développée par M. [R] [O] ne présente pas un caractère professionnel.
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM du Hainaut en date du 25 mai 2021.
En toute hypothèse
— condamner la CPAM du Hainaut à verser à la société [5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la société [5] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La société conteste la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] au motif principal qu’il ne peut être retenu de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [O] qui plus est, celui-ci était déjà en arrêt maladie lors de la demande de déclaration de maladie professionnelle.
La caisse quant à elle considère que les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont concordants pour établir un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [O] et son activité professionnelle. Elle précise par ailleurs qu’aucun élément nouveau n’est apporté dans l’instance d’appel pouvant justifier une infirmation de la décision déférée.
À titre liminaire est lieu de rappeler que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…) »
L’affection de M. [O] ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles, la cour constate qu’un premier comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a été désigné par la caisse puis un second par la juridiction d’instance.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu de la manière suivante : « Monsieur [O] [R], né en 1965, est directeur technique dans une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces pour l’industrie.
Le dossier est présenté au titre du 7eme alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 06 avril 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une augmentation de la charge de travail, une pression et des reproches concernant les tâches qui lui sont imposées et un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de son supérieur conduisant à un conflit relationnel. On ne trouve pas de facteur extra-professionnel pouvant rendre compte du trouble psychiatrique constaté. »
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est dans le cadre du recours de la société. Ce dernier comité a rendu l’avis suivant : « M. [O] déclare le 10 octobre 2020 un syndrome dépressif et épuisement réactionnel aux conditions de travail appuyés du certificat médical du 17 septembre 2020 du Dr [J].
Il travaille pour la même entreprise depuis 1988 et comme directeur technique depuis 2006. A son poste de travail, il réalise du management d’équipe et du conseil technique. L’analyse du dossier permet de constater une augmentation de la charge de travail au fil des années mais surtout une pression, des reproches, un manque de reconnaissance, un sentiment de mise au placard et une rétrogradation de poste.
L’ensemble de ces éléments constitue des facteurs de risques psycho-sociaux qui s’inscrivent dans la durée. Par ailleurs, il n’existe pas de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Ainsi, la cour relève que les deux comités différents composés ont retenu également plusieurs facteurs responsables de l’affection déclarée ;
Augmentation de la charge de travail
Pression
Reproches
Sentiment de mise à l’écart
La cour relève que la société [5] dans le cadre de son appel ne produit aucun élément nouveau et pertinent permettant de remettre en cause les conclusions des deux comités de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il importe peu par ailleurs que l’intéressé ait déclaré cette maladie professionnelle alors même qu’il était en arrêt maladie pour une autre cause dès lors que la pathologie déclarée est reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’avis concordant des comités régionaux, il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance.
Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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