Infirmation 20 février 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2024, n° 21/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 avril 2021, N° 19/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE c/ Mutuelle GROUPE AGRICA, MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
PP
N° RG 21/02629 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDA7
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[N] [B]
[W] [V]-[H]
[L] [B]
[Z] [B]
[A] [B]
MSA DE LA DORDOGNE, LOT ET GARONNE
Mutuelle GROUPE AGRICA
MUTUELLE DE [Localité 13]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00943) suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[W] [V]-[H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[L] [B]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Z] [B]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[A] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître VEYRIERES substituant
Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA DORDOGNE, LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Mutuelle GROUPE AGRICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
MUTUELLE DE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
non représentées, assignées à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2014, M. [N] [B] qui participait à une chasse organisée par l’association l’Amicale du [Localité 11] a été victime d’un accident en s’installant sur un mirador qui a fait l’objet d’un effondrement.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée aux Docteurs [R] et [J], qui ont déposé leur rapport d’expertise le 17 octobre 2017.
À la suite du rapport d’expertise, la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique, assureur de responsabilité civile de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne, a adressé une proposition d’indemnisation le 28 décembre 2018, jugée insuffisante par [N] [B].
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2016, M.[N] [B], Mme [W] [V]-[H], Mme [Z] [B] et M.[L] [B] ont fait assigner la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— constaté que M. [N] [B] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2014 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévues à l’article 1242 du code civil,
— fixé comme suit ses préjudices :
o Dépenses de santé actuelles : 183 €
o Frais divers : 4 359,09 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 8 466,50 €
o Perte de gains professionnels actuels : 6 407,16 €
o Frais de véhicule adapté : 44 084,85 €
o Assistance à tierce personne viagère : 100 500,34 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 139 637,38 €
o Incidence professionnelle : 30 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 11 358,90 €
o Souffrances endurées : 27 500 €
o Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 56 695 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Soit la somme totale de 456 692,22 €,
— condamné en conséquence la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [N] [B] la somme totale de 456 692,22 € en réparation de ses préjudices,
— débouté M. [N] [B] de sa demande présentée au titre du préjudice sexuel,
— rappelé qu’une provision de 30 000 euros a d’ores et déjà été versée à [N] [B],
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à Madame [W] [V]-[H], compagne de M. [N] [B], les indemnités suivantes :
o Frais de déplacement : 1 003,17 €
o Préjudice d’affection : 10 000 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 7 000 €
— débouté Madame [W] [V]-[H], victime par ricochet de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [A] [B], Madame [Z] [B] et M. [L] [B], enfants de M. [N] [B], une indemnité de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 € et à chacune des victimes par ricochet ([W] [V]-[H], [A], [Z] et [L] [B]), la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 5 mai 2021, la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement en toutes ses disposition hormis en ce qu’il a respectivement débouté M. [N] [B] et Mme [W] [V] [H] de leur demande au titre du préjudice sexuel.
La compagnie Groupama, dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, demande à la cour de :
— déclarer la société Groupama Centre Atlantique recevable et bien fondée en son appel principal,
Infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
— constaté que M. [N] [B] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2014 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du code civil,
— fixé comme suit ses préjudices :
o Dépenses de santé actuelles : 183 €
o Frais divers : 4 359,09 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 8 466,50 €
o Perte de gains professionnels actuels : 6 407,16 €
o Frais de véhicule adapté : 44 084,85 €
o Assistance à tierce personne viagère : 100 500,34 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 139 637,38 €
o Incidence professionnelle : 30 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 11 358,90 €
o Souffrances endurées : 27 500 €
o Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 56 695 €
o Préjudice d’agrément : 15 000 €
o Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Soit la somme totale de 456 692,22 €,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [N] [B] la somme totale de 456 692,22 € au titre des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2014,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [W] [V]-[H], victime par ricochet, en son nom personnel, les indemnités suivantes :
o Frais de déplacement : 1 003,17 €
o Préjudice d’affection : 10 000 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 7 000 €,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à :
— [A] [B], victime par ricochet, une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— [Z] [B], victime par ricochet, une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— [L] [B], victime par ricochet, une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à [N] [B] la somme de 2 000 € et à chacune des victimes par ricochet ([W] [V]-[H], [A], [Z] et [L] [B]), la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer M. [N] [B], Madame [W] [H], M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] recevables mais mal fondés en leur appel incident,
En conséquence,
— les débouter de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que M. [N] [B] n’a pas droit à réparation des préjudices invoqués,
En conséquence,
— débouter M. [N] [B], Madame [W] [V]-[H], M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur appel incident,
A titre subsidiaire :
— réduire les condamnations prononcées par le tribunal sur les bases suivantes :
1. Sur le préjudice de M. [N] [B], victime directe :
— fixer comme suit le préjudice corporel de M. [N] [B] :
— Dépenses de santé actuelles : 183 €
— Frais divers : 2.686,59 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 6.608 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 6.407,16 €
— Frais de véhicule adapté : rejet à titre principal, 8.003,49 € à titre subsidiaire,
— Assistance à tierce personne viagère : rejet
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : 50.000 €, soit 0 € après imputation de la créance de l’organisme social,
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.096,80 €
— Souffrances endurées : 25.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : 56 695 €, soit 55.217,26 € après imputation de la créance de l’organisme social,
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.500 €,
— très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour confirmait le jugement dont appel sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 30.000 € l’incidence professionnelle en lien avec le dommage et rejeter les demandes de l’appel incident,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [N] [B] de sa demande au titre d’une aide viagère à l’entretien du jardin et rejeter les demandes de l’appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [N] [B] de sa demande au titre du préjudice sexuel et rejeter les demandes de l’appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 56.695 € le déficit fonctionnel permanent et rejeter les demandes de l’appel incident,
— déduire les provisions versées à hauteur de 30.000 €,
2. Sur les préjudices de Madame [W] Rodrigues-[V], M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] :
— réduire les condamnations prononcées par le Tribunal sur les bases suivantes :
a. Pour Madame [W] [H]- [V], compagne de M. [B] :
— Frais de déplacement : 1.003,17 €
— Préjudice d’affection : 3.000 €
— Préjudice d’accompagnement : rejet,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [W] Rodrigues-[V] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
b. Pour le préjudice d’affection de M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] :
— Préjudice d’affection : 1.500 € chacun,
— débouter M. [N] [B], Madame [W] [H], M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] du surplus de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement M. [N] [B], Madame [W] [H], M. [L] [B], M. [A] [B] et Madame [Z] [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B], dans leurs dernières conclusions contenant appel incident déposées le 22 décembre 2023, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégral de M. [N] [B],
— accueillir M. [N] [B] en son appel incident et infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation de son préjudice au titre des postes ATP, IP, DFP et du rejet de l’indemnisation du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau, fixer le préjudice de M. [N] [B] au titre :
— de l’assistance tierce personne post-consolidation à 210 881,74 €
— de l’incidence professionnelle à 112 178,52 €
— du déficit fonctionnel permanent à 74 800 €
— du préjudice sexuel à 10 000 €
— condamner en conséquence Groupama Centre Atlantique à verser à M. [N] [B], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, en deniers ou quittance afin de tenir compte de l’exécution provisoire, la somme de 653 373,04 € € ci-après détaillée :
— accueillir Madame [V]-[H], compagne de M. [B] en son appel incident, infirmer le jugement entrepris, et lui allouer une indemnité de 10 000 € à titre de réparation de son préjudice sexuel subi par en sa qualité de victime par ricochet
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter Groupama Centre Atlantique de ses demandes en appel,
— ajoutant au jugement, condamner Groupama Centre Atlantique, en sa qualité d’assureur de responsabilité à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel :
— à M. [B], une somme de 3 000 €,
— à Madame [W] [V]-[H], [Z], [L] et [A] [B], une somme de 2 000 € chacun
— condamner la même aux entiers dépens.
La MSA Dordogne, Lot-et-Garonne n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 23 août 2021, elle a communiqué le relevé provisoire des prestations versées, s’élevant à 107 180,71 euros.
La Mutuelle Groupe Agrica et la Mutuelle de [Localité 13] n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
A l’audience des plaidoiries, lors de l’appel des causes, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige au regard de l’appel de la société Groupama et de l’appel incident des intimés, tant le principe même du droit à réparation de M. [B] et des victimes par ricochet que les demandes indemnitaires, étant observé que l’association l’Amicale de Chasse du [Localité 11] n’est pas en la cause, l’action engagée par les consorts [B] étant une action directe à l’encontre de son assureur de responsabilité, la compagnie Groupama Centre Atlantique, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, laquelle ne conteste pas subsidiairement devoir sa garantie en sa qualité d’assureur de l’Amicale de Chasse du [Localité 11].
Sur la responsabilité de l’association l’Amicale de chasse du [Localité 11] :
Le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa1 nouveau du code civil, retenu la responsabilité de l’association l’Amicale de chasse du [Localité 11] (l’association) du fait du rôle causal du mirador qu’elle avait sous sa garde ayant relevé qu’il ressortait de l’attestation de M. [Y] [M], présent au moment de l’accident, que le mirador s’était déstabilisé puis renversé lorsque M.[B] s’est installé dessus, ce dont il a retenu que ce mirador, chose inerte, s’est trouvé dans une position anormale au regard de sa fonction, ce qui a été directement à l’origine de la chute de M. [B] et du dommage.
M. [B] demande la confirmation de cette décision faisant valoir que soit l’on considère le mirador comme une chose mouvement et alors son rôle causal dans la chute est présumé, soit l’on considère qu’il s’agit d’une chose inerte et alors en emportant M. [B] qui était dans le mirador dans sa chute, il a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage.
La compagnie Groupama Centre Atlantique conteste devoir sa garantie dès lors que la responsabilité de son assurée ne se trouve engagée, ni sur le terrain de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, ni sur le terrain de l’article 1240 du code civil, en sa qualité d’organisateur de chasse. S’agissant de la responsabilité du fait des choses, elle soutient que les circonstances étant indéterminées, le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage n’est pas établi et reproche au tribunal d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en créant au profit de la victime une présomption de rôle causal. En sa qualité d’organisateur, elle soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen et qu’aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché en présence d’un mirador mobile destiné à être déplacé par l’homme, qui n’avait pas à être scellé au sol, alors que M. [B] ne justifie nullement de son expérience en chasse postée et que, pour les mêmes motifs que précédemment, tenant à l’absence de justification des circonstances de l’accident, ne sont établis, ni un manquement à son obligation de moyen, ni le lien causal avec le préjudice, aucune faute n’étant d’ailleurs alléguée à l’encontre de l’association.
Selon les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er nouveau du code civil, applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er octobre 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses suppose en application de cet article que soit établi le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage, à savoir que la chose a été en tout ou partie l’instrument du dommage, et si en présence d’une chose en mouvement son rôle causal est présumé, la preuve du rôle actif de la chose est au contraire exigée en présence d’une chose inerte, c’est à dire, la preuve du caractère anormal de la chose dans sa position, son état ou son fonctionnement.
En l’espèce, l’association de chasse ne contestant pas avoir procédé à l’installation du mirador, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’elle était gardienne de la chose.
Le tribunal est également approuvé d’avoir retenu que le mirador est une chose inerte, même s’agissant d’un mirador 'mobile’ ne pouvant être déplacé que par l’homme dès lors qu’il n’a aucune autonomie de mouvement, et ce même s’il ne nécessite pas d’être scellé au sol selon la compagnie Groupama, de sorte qu’il appartient à M. [B] de rapporter la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
La compagnie Groupama observe que ce n’est pas parce qu’un mirador mobile, et donc précisément conçu pour être déplacé, se renverse, qu’est nécessairement caractérisée l’anormalité de sa position, de son état ou de son fonctionnement (ses conclusions page 10/53).
Il ressort cependant de l’attestation de M. [Y] [M], telle que justement retenue par le tribunal, que le mirador sur lequel avait pris place M. [B] s’est renversé et qu’il s’est retrouvé au sol avec M. [M], la compagnie Groupama ne contestant pas ce renversement. Il s’ensuit qu’au regard de la responsabilité du fait des choses, il ne peut être considéré avec la compagnie Groupama que les circonstances de la cause sont indéterminées, étant au contraire suffisantes à établir le rôle causal du mirador dans la chute de M. [B].
En effet, ayant vocation à supporter le poids de chasseurs en hauteur, pour leur permettre notamment d’effectuer des tirs en toute sécurité, un mirador, même mobile, doit être implanté dans un endroit stable et être en mesure d’assurer sa propre stabilité et partant, celle des chasseurs qui l’empruntent. Il ne doit dès lors en aucun cas se renverser et ce, même à retenir l’hypothèse d’une chute accidentelle, non imputable à l’association, de M. [B] sur le mirador. Le fait qu’il se soit renversé atteste ainsi sa position ou son état anomal au regard de sa fonction, emportant la responsabilité de l’association de chasse en sa qualité de gardien car, de deux choses l’une, ou M. [B] a fait un faux mouvement sur le mirador et en se renversant le mirador n’a pu assurer sa sécurité ayant entraîné M. [B] au sol ou le mirador s’est déséquilibré et a causé la chute de M. [B] mais, dans les deux cas, le mirador ne devait pas se renverser et, même dans la première hypothèse, son instabilité a participé de la chute de M. [B] l’ayant entraîné au sol, de sorte qu’il a été au moins en partie l’instrument du dommage.
Le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage est ainsi établi et partant la responsabilité de l’association en sa qualité de gardienne.
Le jugement qui a retenu le droit à réparation de M. [B] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses est en conséquence confirmé.
Sur la réparation du préjudice corporel de M. [B] :
Le rapport d’expertise amiable des Dr [J] (assistant la compagnie Groupama) et [R] (assistant M. [B]) retient que dans la suite de sa chute du mirador de 2 m environ, M. [B] a présenté une fracture Gustillo II de l’extrémité distale de la jambe gauche de type bi malléolaires complexe le certificat médical initial ayant retenu 6 semaines d’ITT sauf séquelles.
M. [B] a été opéré en urgence le 18 octobre 2014 et est demeuré hospitalisé, du 18 octobre au 23 octobre 2014, date à laquelle il a regagné son domicile avec une prescription antithrombotique par HBPM durant six semaines.
Il a subi une ablation des broches de [X] en ambulatoire sous péridurale, le 4 décembre 2014, mais en l’absence de consolidation la broche péronière n’a pas été enlevée. Il a subi le 17 avril 2014, alors qu’il n’était pas consolidé une nouvelle intervention en ambulatoire pour remédier à un déplacement de la broche trans-péronière et son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 juin 2015;
Le 8 octobre 2015 était posée, en présence d’une évolution défavorable, une indication d’arthrodèse en raison d’une arthrose tibio talienne distale évolutive d’origine post fracturaire laquelle a été réalisée le 10 février 2016, M. [B] étant rentré chez lui le 15 février avec prescription d’antalgiques.
En définitive, les experts ont retenu une consolidation au 2 mars 2017 à l’issue de la période d’arrêt de travail, avec subsistance d’un DFP de 23% entraînant des restrictions de travail en position debout prolongée ou nécessitant des déplacements prolongés, l’incapacité de travail correspondant à une invalidité de catégorie I, et avec un retentissement dans les activités quotidiennes et les activités de loisirs non licenciées.
Pour le surpus, l’expertise retient :
— Arrêt total de travail du 18 octobre 2014 au 1er mars 2017
— Périodes de DFTT et de DFTP ATP 1 heure par jour pendant DFTP classe 4, 3 heures par semaines le reste du temps hors DFTT
— SE évaluées à 4,5/7
— PET évalué à 2,5/7
— FVA
Les experts sont restés en désaccord sur l’assistance tierce personne après consolidation et le préjudice esthétique avant consolidation.
L’indemnisation du préjudice de M. [B] sera réparé sur la base de ce rapport, non critiqué, étant rappelé que selon les articles L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et que, selon l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Enfin, il est désormais jugé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que si une telle rente a été versée à la victime, il n’y a pas lieu de l’imputer sur ce poste de préjudice.
I – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A ) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
1 ) Les dépenses de santé actuelles :
Le jugement entrepris n’est finalement pas contesté en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme totale de 27 254,32 euros correspondant aux débours de la MSA à hauteur de 27. 071,32 euros et aux dépenses restées à charge de M. [B] à hauteur de 183 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
2 ) les frais divers :
Il s’agit des autres frais, autres que médicaux restés à la charge de la victime.
* les frais d’assistance à expertise :
Le tribunal a alloué à M. [B] une indemnisation de 1 672,50 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Cette indemnité est contestée par la compagnie Groupama qui estime qu’au vu du courriel de la Mutuelle de Poitiers qui est incomplet puisqu’une partie de phrase y est occultée, il n’est pas possible de savoir si la somme de 1 000 euros doit venir en déduction de la somme de 1672,50 euros allouée par le tribunal.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, M. [B] justifie avoir supporté deux notes d’honoraires l’assistance à expertise , l’une en raison de la réunion du 17 octobre 2017 d’un montant de 877,50 euros, l’autre en raison de la réunion du 3 octobre 2016 pour un montant de 795 euros.
Cependant, est également produit (pièce n° 20 de l’intimé) un courriel de la Mutuelle de [Localité 13] redigé en ces termes :
'Cher Maître,
Effectivement je vous confirme la non prise en charge des honoraires de médecin conseil puisqu’ils sont limités à 1 000 € par litige et que n
Cordialement.'
En l’état de son incomplétude, ce message ne permet effectivement pas d’exclure une indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour ce litige, de sorte que ce préjudice est fixé à la somme dûment justifiée de 672,50 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* les frais de déplacement :
Ces frais restés à la charge de M. [B] en lien avec l’accident ne sont finalement pas contestés en ce qu’ils ont été fixés à la somme de 2 686,59 euros.
* l’assistance tierce personne :
Ce besoin en aide humaine avant consolidation a été fixé par les premiers juges sur la base des besoins arrêtés par l’expertise à savoir :
— 1 heure par jour pendant la période de DFTP de 75 % durant laquelle il a eu recours à deux reprises à un fauteuil roulant pour se déplacer dans les suites de l’oséosynthèse puis de la chirurgie d’arthrodèse de la cheville , soit durant 41 jours du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2014 puis 43 jours du 16 février 2016 au 29 mars 2016 et un total de 84 heures,
— 3 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 50 % pendant lesquelles il a eu recours à deux cAnnas anglaises pour se déplacer soit :
*133 jours du 5 décembre 2014 au 16 avril 2015,
* 297 jours du 18 avril 2015 au 8 février 2016,
*65 jours du 30 mars 2016 au 2 juin 2016,
— 3 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 35 % pendant lesquelles il a continué à se déplacer avec deux cAnnas anglaises du fait d’une fatigabilité et de douleurs soit durant 272 jours du 30 juin 2016 au 1er mars 2017, pour un total de 329 heures.
Le tribunal a par ailleurs retenu un coût horaire de 20,50 euros et, pour fixer le montant total à la somme de 8 466,50 euros, un besoin de 413 heures sur toute la période, qui n’apparaît pas contesté.
M. [B] ne remet pas en cause cette indemnisation, seule la compagnie Groupama l’estimant excessive au regard du coût horaire propose un montant de 16 euros dès lors qu’il s’agit d’une assistance aux actes de la vie courante réalisée par sa compagne qui est une assistante non spécalisée.
C’est cependant au regard des seuls besoins de la victime que doit être appréciée la nature ou non spécialisée de l’aide nécessitée par l’état de santé de la victime. Or, il n’est pas contestable que le besoin en assistance humaine de M. [B] tenant à la réalisation d’actes de la vie courante correspond à une main d’oeuvre non spécialisée, son état n’ayant notamment requis aucun soin, peu important toutefois que cette aide ait été apportée par sa compagne.
Au regard de ces éléments, l’assistance tierce personne sera plus justement indemnisée sur la base d’un montant horaire de 18 euros, pour un total de 7 434 euros (18 x 413), le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Au total, le poste frais divers ressort à la somme de 10 793,59 euros à revenir à M. [B].
3 ) La perte de gains professionnels actuels :
Le jugement n’est finalement pas remis en cause en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 407,16 euros, à revenir à M. [B], soit la somme de 8181,55 euros, après déduction des débours de la MSA à hauteur de 28 631,65 euros et actualisation de la somme due au jour de la décision pour tenir compte de la dépréciation monétaire, en sorte que ce poste total s’élève à la somme de 35 038,81 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
B ) Les préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 191 115,12 euros
sur la base de la différence entre le salaire que percevait M. [B] en qualité d’ouvrier paysagiste avant l’accident et les différentes prestations perçues depuis, ayant été déclaré inapte à la reprise de son emploi antérieur du fait de son état séquellaire ne lui autorisant plus qu’un travail en station assise, différence qu’il a capitalisée à titre viager selon le barème de capitalisation de 2020 publié par la Gazette du Palais, ayant tenu compte d’un euro de rente de 8,666 pour un homme de 54 ans en 2020.
M. [B] demande la confirmation de cette décision.
La compagnie Groupama conclut au rejet de la demande estimant que l’incapacité à travailler n’est pas établie et ne ressort pas des rapports d’expertise de sorte que la plus grande pénibilité ou fatigabilité au travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. Il estime en conséquence qu’il n’est pas établi que M. [B] ne pourra pas retrouver un niveau de rémunération équivalent à son revenu antérieur qui était voisin du SMIC (1 205,89 € par mois).
Ce préjudice a vocation à indemniser pour l’avenir la perte de revenus imputable à l’état séquellaire lorsque la victime n’est plus en mesure de reprendre son travail dans les conditions de rémunération antérieure et qu’elle subit une perte de revenu définitive imputable à l’accident.
Le revenu antérieur de M. [B] n’est pas contesté et s’établissait en qualité d’ouvrier paysagiste à la somme de 1205,89 euros par mois ainsi que l’a retenu le tribunal.
Il n’est pas davantage contesté que M. [B], qui était ouvrier paysagiste, exerçait un métier physique, en position debout, et qu’il a été licencié pour inaptitude, ayant été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail. Les experts concluent d’ailleurs à une incapacité à maintenir une station debout prolongée et à effectuer de longs déplacements et, médecin du travail comme experts s’accordent sur le fait que si son état séquellaire ne lui permet pas de maintenir son activité antérieure, il demeure compatible avec un emploi en station assise, qu’il s’agisse d’un travail de bureau ou d’un travail manuel.
Il s’est vu par ailleurs accorder une pension d’invalidité de catégorie I.
De l’ensemble, il ressort que M. [B] conserve une certaine capacité de travail mais que cependant il fait l’objet d’une importante restriction au travail ne l’autorisant plus à un travail physique conforme à celui qu’il a toujours exercé.
Cette restriction, dûment établie, ne saurait être remise en cause par la production d’un rapport d’enquête privé que le tribunal a par des motifs pertinents déclaré recevable mais qui s’avère en l’espèce dépourvu de caractère probant. En effet, si les faits et gestes de M. [B] ont été épiés sur quelques jours et que l’enquêteur aurait observé que M. [B] était capable de marcher sans claudiquer, se déplacer sans aide de ses cannes anglaises à l’extérieur de son domicile, se pencher à 45° jambes non fléchis, s’accroupir sur ses jambes droites et gauches indifféremment, pivoter en étant accroupi, se tenir en équilibre sur sa jambe droite ou porter des cartons, les quelques photographies ponctuelles, de mauvaise qualité, montrant M. [B] sans cannes anglaises mais dans des mouvements limités entre son domicile et son véhicule, ne permettent pas d’établir la réalité des mouvements décrits, ni surtout d’en tirer des conclusions médicales, ni davantage de remettre en cause les conclusions expertales et de la médecine du travail quant à son état séquellaire imputable.
Il apparaît au contraire qu’ âgé de 51ans à la date de la consolidation, comme étant né le [Date naissance 4] 1966, ne disposant d’aucun diplôme, alors qu’il n’est pas indiqué quel métier manuel exercé en position assise serait accessible pour M. [B] au regard de son profil, n’ayant plus travaillé depuis l’accident, la reprise du travail de M. [B] à ce jour (57 ans) compte tenu des restrictions dont iI fait l’objet apparaît tout à fait illusoire et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’était plus en mesure de retravailler, faisant droit à la demande d’indemnisation de la perte de revenus futurs.
Pour le surplus, si le principe même d’une indemnistaion de ce chef est contesté, le montant arrêté par les premiers n’est pas subsidiairement remis en cause en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a justement fixé, par des motifs pertinents, ce préjudice à la somme de 191.115,12 euros, dont 139.637,38 euros à revenir à M. [B] après imputation de la pension d’invalidité versée par la MSA à hauteur de 51.477,74 euros.
2 ) L’incidence professionnelle :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros indemnisant ainsi l’arrêt brutal de son activité professionnelle, son exclusion du monde du travail et sa répercussion sociale.
M. [B] conteste cette décision et demande de fixer ce préjudice à la somme de 112 178,52 euros, reprochant aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de sa perte de droits à la retraite, d’avoir fixé le montant de ce préjudice en deça de ce que proposait l’assureur (50 000 euros) et d’avoir mésestimé l’indemnisation du préjudice résultant de l’exclusion du monde du travail qu’il demande de voir fixer à 80 000 euros.
La société Groupama propose une indemnisation de ce chef à la somme de 50 000 euros au titre d’une plus grande pénibilité ou dévalorisation sur le marché du travail mais à la condition d’exclure toute indemnisation au titre de la perte de gains futurs.
Dès lors, la cour ayant confirmé le jugement qui a accordé une indemnisation au titre de la perte de gains futurs ayant retenu une incapacité à travailler de nouveau, n’est pas tenue au titre de l’incidence professionnelle par une proposition d’indemnisation de la société Groupama à hauteur de 50 000 euros et dans ces mêmes circonstances, le tribunal n’a pas statué infra-petita.
C’est par ailleurs par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a exclu toute indemnisation sur ce fondement au titre de la perte de droits à retraite alors que M.[B] n’a pas remis en cause le jugement entrepris qui lui a accordé, sur sa demande, une perte de revenu capitalisée à titre viager, au titre des PGPF, incluant la perte de droits à retraite.
Ne reste plus indemnisable au titre de ce préjudice que la composante essentiellement morale de l’incidence professionnelle tenant au sentiment d’exclusion du monde du travail avec perte de repères sociaux, dont la réalité n’est pas contestable et qui, au regard de l’âge de M. [B], a été justement fixée à la somme de 30 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
3 ) l’assistance tierce personne permanente :
Il a été alloué à M. [B] une somme de 100.500,34 euros pour l’aide ménagère et aux courses, sur une base horaire de 20,50 euros à hauteur de 3 heures par semaine, soit 12 792 euros eu titre des arrérages échus de la consolidation au 1er mars 2021 et 88.650,23 euros après capitalisation pour un homme de 54 ans au 1er mars 2021 selon le barème de la Gazette du Palais 2020, l’aide à l’entretien du jardin ayant été exclue comme n’ayant pas été retenue par l’expertise, à défaut pour M. [B] d’établir qu’il entretenait son jardin de 950 m2 avant l’accident et qu’il était désormais dans l’incapacité d’y procéder.
M. [B] fait appel incident de ce chef demandant de fixer ce préjudice à la somme totale de 210.881,74 euros, tenant compte d’un besoin d’aide à l’entretien de son jardin sur une base annuelle de 2.820,92 euros, au cout de 25 euros de l’heure, avec capitalisation sur la base du dernier barème publié en octobre 2022 (barème 0) par la Gazette du Palais, soit un euros de rente de 24,377 pour un homme de 58 ans à la date de la liquidation du préjudice (2 mars 2024).
La société Groupama demande à la cour de confirmer le jugement qui a rejeté faute de preuve l’aide à l’entretien du jardin, comme n’étant pas justifiée, et de débouter M. [B] de sa demande au titre de la tierce personne pour l’aide aux courses et aux actes ménagers à défaut de tout accord entre les médecins sur un tel besoin qui est également remis en cause par les éléments du rapport d’enquête privée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable auquel les parties se réfèrent toutes deux que les médecins, le Dr [R], 'assistant technique du blessé’ et, le Dr [J], médecin 'missionné par la société Groupama', ne se sont pas entendus sur le besoin en aide humaine après consolidation, le Dr [R] ayant retenu un besoin de 3 heures par semaine pour l’aide aux actes ménagers et aux courses et le Dr [J] écarté tout besoin de ce chef.
Les médecins sont en effet en désaccord sur l’autonomie de mouvement retrouvée au quotidien par M. [B] mais également sur sa participation aux actes ménagers et courses à hauteur de 3 heures par semaine avant l’accident.
Cependant, le Dr [R] a chiffré ce besoin au regard de l’état séquellaire et il a considéré un besoin en tierce personne de 3 h par semaine pour l’aide aux actes ménagers et course, identique à celui retenu pendant la dernière période de déficit temporaire partiel (page 16/17 du rapport)
S’agissant de l’état séquellaire sur lequel les experts sont en accord (conclusions page14), il a été retenu que M. [B] a décrit un fond de douleur permanent au niveau de la cheville gauche et une difficulté à marcher sur des terrains accidentés avec nécessité du recourir à une canne anglaise pour les déplacements, les experts ayant retenu notamment :
— une amplitude articulaire du genou gauche en flexion extension conservée,
— une flexion dorsale et une flexion plantaire nulles,
— une raideur de l’articulation médico tarsienne gauche,
— un déficit de flexion active des orteils,
Ces éléments permettent de retenir que si M. [B] a effectivement retrouvé une autonomie de mouvements au quotidien, il souffre encore d’une gêne quotidienne notamment dans l’accomplissement des tâches ménagères du fait de cet état séquellaire chiffré à 23 % ou pour les courses, du fait notamment de la difficulté au port de charges lourdes.
Là encore, les quelques photograpies versées à l’appui du rapport du détective privé ne sont pas de nature à contredire ces observations qui, au titre du DFP, sont avalisées par les deux médecins.
Par ailleurs, M. [B] n’ a pas à justifier qu’il participe aux tâches ménagères avec son épouse, preuve que l’on exigerait pas de son épouse. Cependant, la dernière période de déficit temporaire à laquelle il est fait référence par le Dr [R] est celle du 3 juin 2016 au 1er mars 2017, avant consolidation, qui prévoyait un DFTP de 35 %, de sorte qu’il ne saurait être retenu ici, pour un DFP à 23 %, un besoin en tierce personne de 3 h par semaine, l’ensemble justifiant de retenir un besoin en aide humaine pour les courses et actes ménagers de 1h30 par semaine, tenant compte du partage des tâches avec son épouse.
En revanche, il n’apparaît pas que M. [B] ait soumis aux experts un besoin d’aide au titre de l’entretien de son jardin de 950 m2 et la cour ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l’entretien d’un tel jardin, les actes dans lesquels M. [B] pourrait être gêné n’étant pas décrits alors qu’il dispose le cas échéant d’un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse, ne permettant pas à la cour d’exercer son pouvoir d’appréciation, le seul devis produit émanant de son employeur, intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2 820,92 euros, n’étant pas de nature à attester un tel besoin, qu’il s’agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de M. [B] à y faire face.
Ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges justifient la confirmation du jugement qui a débouté M. [B] de sa demande au titre d’une tierce personne pour l’entretien de son jardin.
S’agissant de l’indemnisation de la tierce personne, il a été retenu par la cour pour la tierce personne temporaire un coût horaire de 18 euros qui sera également retenu au titre de la tierce personne permanente à défaut de tout autre élément.
M. [B] demande pour ce poste une capitalisation suivant le dernier barème publié par la Gazette du Palais de 2022 (taux 0) soit selon un euro de rente de 24,377 pour un homme de 58 ans au 2 mars 2024, date de la liquidation. Ce barème qui tient le mieux compte de l’évolution des tables de mortalité et de l’évolution macro-économique sera retenu comme base de calcul de la capitalisation à titre viager, sur la base d’un euro de rente à 24,377.
Au regard de ces éléments, le besoin en tierce personne échu au 2 mars 2024 soit du 2 mars 2017 à cette date, sur 7 ans, tenant compte d’une indemnisation annuelle sur 52 semaines, ressort à la somme de 9 828 euros (1,5 x 52 x 18 x 7).
Pour les besoins à venir, capitalisés sur la base d’un montant annuel de 1 404 euros (1,5 x 52 x 18), ce préjudice s’élève à la somme de 34 225,31 euros (1 404 x 24,377), pour un préjudice total de 44 053,31 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
4 ) Les frais de véhicule adapté :
Le tribunal a retenu au titre de l’acquisition d’un véhicule neuf adapté la sommede 34 234 euros (coût d’une opel insigna neuve avec boîte automatique 38 871 euros – valeur du véhicule Opel Insigna de M. [B] 4 537 euros). Il y a joute pour l’avenir et tselo un renouvellement tous les six ans, un surcoût annuel de 370,50 euros, soit capitalisée sur la base d’un euro à 26,288 (Gazette du Palais 2020) pour un homme de 55 ans à la date du prochain renouvellement en 2022, une somme de 9 850,85 euros pour un total de 44 084,85 euros.
M. [B] demande de confirmer le jugement de ce chef.
La compagnie Groupama demande d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [B] de ses demandes, subisidiairement, de fixer ce préjudice à la somme de 7 779,53 euros. Elle observe que M. [B] forme ses demandes sur la base d’un véhicule Opel Insigna neuf avec boîte automatique de 38 771 euros alors qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule Suzuki Vitara entre avril 2018 et mai 2018 en sorte qu’il ne justifie pas du bien fondé de ses demandes. Subsidiairement, il reproche au tribunal d’avoir retenu le coût d’un véhicule Opel Insigna neuf alors qu’un véhicule équivalent au sien, mis en circulation en 2009, avec 190 000 kms et boîte automatique ressort à la somme de 8 500 euros. Il s’ensuit que sur la base d’un tel véhicule, déduction faite de la valeur de son propre véhicule, le surcoût lié à la nécessité d’un véhicule adapté peut être fixé à la somme de 3 963 euros, qu’étant est habituel de le renouveler tous les sept ans, à capitaliser à compter du 24 mars 2024, selon le barème de 2016 pour un homme de 57 ans, soit 20,551 l’euro de rente, ce pérjudice doit être fixé à la somme de 7 779,53 euros (3 963 + 3 816,53).
Le principe qui fonde le droit à indemisation est celui de l’indemnisation intégrale
sans perte, ni profit.
Il n’est pas contesté la nécessité pour M. [B] qui disposait d’un véhicule avec boîte manuelle de faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique n’étant pas davantage contesté que les séquelles de M. [B] justifient la conduite d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique.
Si la victime n’est pas obligée de diminuer son préjudice dans l’intérêt du responsable et qu’en ce sens elle ne saurait être tenue d’accepter une indemnisation sur la base d’un véhicule de seconde main équipé d’une boîte automatique alors qu’elle disposait d’un véhicule de première main, il apparaît toutefois en l’espèce au vu du certificat d’immatriculation du véhicule Insigna que possédait M. [B] au jour de l’accident que ce véhicule était un véhicule de seconde main acquis en 2012 alors qu’il avait été mis en circulation pour la première fois en 2009.
Dès lors, la proposition d’indemnisation faite par l’assureur sur la base d’un véhicule d’occasion équivalent au sien, de 2 009, 190 000 km, au prix de 8 500 euros et qui ne fait pas l’objet de critique utile de la part de M. [B], doit être retenue.
En conséquence c’est à bon droit que la société Groupama fait état d’un préjudice initial tenant au remplacement du véhicule par un véhicule adapté pour un montant de 3 963 euros, déduction faite de la valeur résiduelle de son véhicule (8 500 – 4 537), peu important que M. [B] ait entre temps fait l’acquisition d’un autre véhicule dès lors qu’au regard de son état séquellaire et du véhicule qu’il possédait, il était en droit de prétendre à l’allocation d’une telle indemnité correspondant au montant exact de son préjudice.
Pour le surplus, le tribunal a retenu une juste indemnisation des frais futurs sur la base d’une nécessité de renouveler le véhicule tous les six ans et d’un surcôut afférent au choix d’un véhicule avec boîte automatique de 2 223 euros, soit réparti annuellement un surcoût de 370,50 euros/an. Quant à la capitalisation, elle doit être fixée pour la première fois en novembre 2023 compte tenu d’un premier achat en novembre 2017, au regard des pièces versées aux débats par M. [B]. Il est par ailleurs justifié de retenir une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais actualisé au mois d’octobre 2022 (taux 0 demandé), le plus à jour des dernières tables de mortalité et des données macro-économiques, soit pour un homme de 57 ans au 1er novembre 2023, une actualisation selon l’euro de rente à 25,200, soit la somme de 9 336,60 euros et au total, un préjudice fixé à la somme de 13 299,00 euros.
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A) Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 ) le déficit fonctionnel permanent (DFT) :
Le tribunal a indemnisé ce préjudice en tenant compte des périodes de déficit retenues par les experts et un taux journalier de 27 euros et a ainsi fixé l’indemnisation totale à la somme de 11 358,90 euros.
M. [B] conclut à la confirmation de ce chef.
La compagnie Groupama qui ne conteste que le coût journalier propose de fixer ce préjudice à la somme de 10 096,90 euros offrant une indemnisation sur une base journalière de 24 euros au regard de la définition du handicap de M. [B] et de la durée total du déficit temporaire (3ans).
Il s’agit d’indemniser ici l’aspect non économique de l’incapacité jusqu’à la consolidation c’est à dire les gênes dans la vie quotidienne subies durant la maladie traumatique.
L’indemnisation sera effectuée notamment en regard des traumatismes initiaux de M. [B], des périodes d’hospitalisation sus décrites ainsi que de rééducation.
Pour tenir compte des niveaux d’incapacité partielle le taux journalier sera fixé à 27 euros pour les périodes de DFTP à 100 % et à 75%, à 26 euros pour celles fixées à 50% et à 25€ pour celles fixées à 35 %.
Dès lors, l’indemnisation ressort comme suit :
— du 18 octobre au 23 octobre 2014, le 4 décembre 2014, le 17 octobre 2015 et du 9 au 15 février 2016 : 15 jours à 27 euros = 405 euros
— du 29 octobre au 3 décembre 2014 et du 16 février au 29 mars 2016 : 84 jours à 27 euros et à 75% = 1 701 euros
— du 16 décembre au 5 avril 2015, du 18 avril 2015 au 8 février 2016, du 30 mars au 2 juin 2016 : 495 jours à 26 euros et à 50% = 6 435 euros
— du 3 juin 2016 au 1er mars 2017 : 272 jours à 25 € et à 35 % = 2 380 €
Soit au total une somme de 10 921 euros allouée à M. [B]. Le jugement qui a fixé le DFT à la somme de 11 538,90 euros est en conséquence infirmé.
2) les souffranes endurées (SE) :
Le tribunal a retenu une indemnité de 27 500 euros pour un préjudice chiffré à 4,5/7.
M. [B] en demande la confirmation et la société Groupama propose une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
Au regard d’un préjudice côté à 4,5/7, soit moyen à assez important, tenant compte du traumatisme initial, constitué par une fracture ouverte à grand déplacement de deux os de la jambe gauche, des diverses interventions telles que rappelées plus avant et de leur prise en charge, ainsi que du retentissement psychique de ces blessures, M. [B] ayant dû subir quatre intervention chirurgicales s’étant d’abord déplacé en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises ainsi que des nombreuses séances de rééducation, l’offre de la société Groupama sera déclarée satisfactoire à hauteur de 25 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 27 500 euros.
2 ) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Le tribunal a retenu une indemnité de 8 000 euros pour un préjudice chiffré à 4/7 par le Dr [R].
M. [B] en demande la confirmation et la société Groupama demande d’infirmer le jugement et de débouter M. [B] de ses demandes dès lors que le préjudice esthétique définitif est chiffré à 2,5/10 et que le Dr [J] n’a pas retenu un tel préjudice.
Cependant, ce préjudice résulte des photographies soumises et correspond à des cicatrices chirurgicales avec oedeme et déformation de la cheville ayant nécessité l’immobilisation par botte de résine et de marche.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que le fait de se déplacer temporairement en fauteuil roulant ou avec des cannes anglaises n’a pas d’effet sur l’apparence physique et ne constitue pas un préjudice esthétique indemnisable, même temporaire.
Il ne peut donc être retenu avec le Dr [J] qu’il n’existe pas de PE temporaire et la cotation du Dr [R] sera en conséquence retenue.
Cependant, s’il doit être tenu compte de l’importance de ce préjudice évalué à 4/7 et de sa description, il doit également nécessairement être pris en compte son caractère temporaire et sa durée pour le fixer en l’espèce à la plus juste somme de 4.000 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 ) Le défit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme totale de 56 695 euros sur la base d’un taux de DFP à 23 % et d’un point d’une valeur du point à 2 465 euros.
M. [B] conteste cette décision et demande de fixer son DFP à la somme de 74 800 euros, ainsi qu’il le demandait en première instance, sur la base d’une valeur du point à 2 600 euros, y ajoutant une indemnité de 15 000 euros au titre de la perte de qualité de vie.
La société Groupama demande la confirmation du jugement de ce chef estimant qu’il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent a bien été abordé par l’expert dans toutes ses composantes.
Or, c’est par des motifs pertinents ressortant d’une juste analyse des termes du rapport d’expertise que les premiers juges ont retenu que les experts avaient également pris en compte, ainsi qu’il ressort expressément de leur discussion médico légale, au titre de 'l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique’ (AIPP) ou (DFP), les séquelles fonctionnelles ci-dessus décrites mais également leur 'retentissement sur les activités quotidiennes, les activités de loisirs non licenciées, dont les activités de jardinage', de sorte qu’il n’ y avait pas lieu à ajouter au taux de 23%, un indemnité supplémentairepour perte de qualité de vie.
De même; les premiers juges sont approuvés d’avoir retenu une valeur du point de 2 465 euros pour une victime âgée de 50 ans à la date de consolidation (2 mars 2017) comme étant né en [Date naissance 4] 1966.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 56 695 euros est en conséquence confirmé.
2) le préjudice d’agrément (PA) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 15 000 euros étant justifié que M. [B] pratiquait la chasse au chien courant, au sanglier et à la palombe ainsi que la pêche à l’anguille, à la truite et à la carpe, activité dont les experts ont retenu qu’il ne pouvait plus les pratiquer hormis la chasse et la pêche en position assise.
M. [B] en demande la confirmation et la société Groupama propose une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Il est constant que ce préjudice a vocation à indemniesr l’arrêt des activités sportives culturelles ou de loisirs que la victime pratiquait régulièrement avant l’accident à l’exception toutefois des activités relevant des joies de la vie courante.
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. [B] pratiquait de manière régulière la chasse et la pèche et que les experts ont retenu qu’il ne pourrait plus repratiquer la chasse et la pèche tels qu’il les pratiquait avant l’accident notamment sur terrain accidenté ou la pêche pieds dans l’eau, de même que la chasse aux chiens courants, demeurant la possibilité d’une pratique de ces activités notamment en position assise. Il résulte ainsi des attestations qu’il verse aux débats qu’il ne peut plus pratiquer la chasse aux chiens courants en suivant ses chiens et que s’il participe encore à des chasses au sanglier ou au lièvre, c’est uniquement en poste (P45 et 46).
Il n’est au contraire nullement établi que sa pratique de la cueillette des champignons était une activité régulière, pas plus que ses vacances au bord de la mer qui participent d’une perte des joies usuelles de la vie prise en compte au titre du DFP.
Ainsi est il établi que si M. [B] participe encore à des activité de chasse ou pêche, il se trouve surtout très nettement diminué dans l’exercice régulier de cette activité ainsi que de la pêche, qu’il ne peut plus pratiquer comme il le faisait avant l’accident, le tout justifiant une plus juste indemnisation à hauteur de 10 000 euros, le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 15 000 euros étant en conséquence infirmé.
3 ) Le préjudice esthétique permanent :
Le jugement n’est finalement pas critiqué en ce qu’il a chiffré ce préjudice à la somme de 4 500 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
4 ) le préjudice sexuel
M. [B] conteste le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef, sollicitant l’allocation d’une somme de 10 000 euros à ce titre.
La société Groupama demande la confirmation du jugement dès lors que les experts n’ont pas retenu ce préjudice.
Or, le jugement a constaté à bon droit que M. [B] ne produisait aucun justificatif du préjudice qu’il alléguait, qu’il n’a d’ailleurs pas soumis à la discussion des experts.
Il ne produit devant la cour notamment aucun justificatif médical alors qu’il invoque une baisse de libido en relation avec les douleurs dont il souffre et le certificat médical du Dr [E] (sa pièce n° 17) établi en juin 2016 ne nous apprend rien sur une éventuelle baisse de libido en lien avec des douleurs et il n’apparaît pas que M. [B] ait consulté sur ce point.
Dans ce contexte, l’attestation de sa compagne qui se trouve à la fois juge et partie, ne saurait avoir valeur de preuve et si la cour peut être amenée à reconnaître l’existence d’un tel préjudice quand bien même les experts ne l’aurait pas retenu, c’est à la condition qu’il en soit justifié.
En l’état de sa carence probatoire, le jugement qui a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice sexuel est confirmé.
En définitive le préjudice de M. [B] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Dû au tiers payeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
DSA
27.254,32 €
183,00 €
27.071,32 €
FD
10.703,00 €
10.703,00 €
PGPA
35.038,81 €
6.407,16 €
28.631,65 €
FVA
13.299,00 €
13.299,00 €
PERMANENTS
PGPF
191.115,12 €
139.637,38 €
51.477,74 €
IP
30.000,00 €
30.000,00 €
ATP VIAGERE
44 053,31 €
44.053,31 €
PREJUDICES
EXTRA PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
DFT
10.921,00 €
10.921,00 €
SE
25.000,00 €
25.000,00 €
PET
4.000,00 €
4.000,00 €
PERMANENTS
DFP
56.695,00 €
56.695,00 €
PA
10.000,00 €
10.000,00 €
PE
4.500,00 €
4.500,00 €
PS
REJET
TOTAL
462,579,56 €
355.398,85 €
107.180,71 €
Provision versée
— 30.000,00 €
325.398,85 €
La compagnie Groupama Centre Atlantique sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] une somme de 325.398,85 euros, après déduction de la créance du tiers payeur et de la provision d’ores et déjà versée.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet :
1 ) Les préjudices de Mme [V]-[H] :
Le jugement entrepris n’est finalement pas critiqué en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 003,17 euros au titre de ses frais de déplacement ce en quoi il sera confirmé.
Mme [V]-[H] conteste le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel mais M. [B] ayant été débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris qui a également débouté Mme [V]-[H] est confirmé, pour les mêmes motifs.
La compagnie Groupama conteste le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [V]- [H] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, au regard notamment de l’état séquellaire du blessé, et 7 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
La compagnie Groupama propose d’indemniser le préjudice d’affection à hauteur de 3 000 euros et de rejeter la demandes au titre d’un préjudice d’accompagnement.
Le préjudice d’affection est ici constitué par le fait pour Mme [V]-[H] qui partageait la vie de M. [B] depuis 20 ans d’avoir subi le transport de son compagnon en hélicoptaire à la suite de son accident ainsi que la crainte d’une amputation de la jambe, préjudice qui n’a cependant été ici que temporaire ainsi que l’admet Mme [V]-[H] puisque dès le lendemain de l’intervention en urgence elle a été rassurée sur le fait que son compagnon conserverait sa jambe.
Il est également constitué par la vue des souffrances de son compagnon durant la maladie traumatique, qui a été relativement longue (3ans) notamment au moment des quatre interventions chirurgicales et lors des longues séances de rééducation, alors que [B] se déplaçait en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, ainsi que de voir son compagnon désormais diminué dans ses capacités physiques, avec quelques souffrances psychiques. Il est dès lors également évalué au regard de l’importance du déficit fonctionnel dans toutes ses dimensions, tel qu’il a été fixé par la cour.
Ce traumatisme dont la réalité n’est pas contestée doit cependant être ramené à de plus justes proportions au regard des indemnisations habituellement pratiquées dans le cas de la perte d’un conjoint ou concubin et compte tenu de l’état sequellaire de M. [B] alors que celui-ci est finalement peu atteint dans son autonomie de tous les jours et sera, au regard de la durée de la maladie traumatique, fixé à la plus juste somme de 5 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’accompagnement, il ne peut être contesté le droit pour Mme [V]-[H], victime par ricochet, qui en l’occurence partageait effectivement
la vie de la victime, à réparation d’un préjudice extra-patrimonial indépendant du préjudice moral d’affection, à se voir indemnisée des troubles dans ses conditions d’existence induits par l’atteinte physique et psychique de la victime, impliquant une réorganisation de sa vie plus ou moins importante.
Ce préjudice est ici incontestable, notamment durant la période de la maladie traumatique, lors des hospitalisations ou lors de ses retours à domicile où M. [B] se trouvait diminué dans ses mouvements lorsqu’il se déplaçait en fautueil roulant ou avec des cannes, qui ont contraint Mme [V]-[H] , qui travaillait par ailleurs, à une présence régulière auprès de son compagnon, au détriment de ses activités habituelles, ainsi que durant les périodes de DFTP où son compagnon avait incontestablement perdu en autonomie, ce qui l’a nécessairement contrainte à une réorganisation de sa vie et a impacté sa qualité de vie.
Quant à la diminution de M. [B] dans ses activité de loisirs ou les joies usuelles de la vie depuis la consolidation, ou les douleurs résiduelles dont il souffre, elles impactent et continueront d’impacter, par répercussion, ses propres conditions d’existence et sa qualité de vie de couple.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a alloué à Mme [V]-[H] en réparation de son préjudice une somme de 7 000 euros est confirmé.
2 ) le préjudice d’affection des enfants :
le tribunal a alloué à chacun des trois enfants une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection résultat d ela vue des souffrances de leur père.
La compagnie Groupama conteste cette décision et propose une indemnisation à hauteur de 1 500 euros pour chacun d’eux, au regard de l’état sequellaire de M. [B].
Les enfants, [Z] et [L], étaient respectivement âgé de 16 et 19 ans au moment de l’accident de leur père et il n’est pas contesté qu’ils vivaient encore tous deux au domicile de leur père. Ils ont nécessairement été affectés par la vue du handicaop et des souffrances de leur père, notamment durant la maladie traumatique, n’étant pas précisé s’ils vivent toujours au domicile parental. Aucun élément, en dehors de leurs propres déclarations, n’est produit attestant de la particulière acuité de ce préjudice qui sera ramené à la plus juste somme de 2 500 euros chacun.
Quant à [A], âgé de 23 ans, il ne vivait plus au domicile parental et en dehors de sa propre attestation, selon laquelle vivant à 4 kms du domicile parental il y était très régulièrement, aucun élément n’est versé aux débats pour justifier de l’intensité de ce préjudice. La proposition de la société Groupama le concernant sera donc jugée satisfactoire et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à chacun une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant partiellement en son recours, la compagnie Groupama qui demeure redevable de sommes en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [W] [V]-[H] et à [Z], [L] et [A] [B], ensemnble, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe le préjudice corporel de M. [B] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
DSA
27.254,32 €
183,00 €
FD
10.703,00 €
10.703,00 €
PGPA
35.038,81 €
6.407,16 €
FVA
13.299,00 €
13.299,00 €
PGPF
191.115,12 €
139.637,38 €
IP
30.000,00 €
30.000,00 €
ATP VIAGERE
44 053,31 €
44 053,31 €
DFT
10.921,00 €
10.921,00 €
SE
25.000,00 €
25.000,00 €
PET
4.000,00 €
4.000,00 €
DFP
56.695,00 €
56.695,00 €
PA
10.000,00 €
10.000,00 €
PE
4.500,00 €
4.500,00 €
PS
REJET
TOTAL
462,579,56 €
355.398,85 €
En conséquence :
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à M. [B] la somme de 325.398,85 euros, après déduction de la créance de la MSA et de la provision de 30 000 € déjà versée.
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique, au titre du préjudice d’affection des victimes par ricochet à payer à :
— Mme [W] [V]-[H] une somme de 5 000 euros,
— Mme [Z] [B] et M. [L] [B], chacun, une somme de 2 500 euros,
— M. [A] [B] une somme de 1 500 euros.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la Mutualité Sociale Agricole.
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [W] [V]-[H], Mme [Z] [B], M. [L] [B] et M. [A] [B], ensemble, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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