Confirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04457 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [V]
Né le 23 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 14 août 2025 à 14h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE-[Localité 5]
Informé le 14 août 2025 à 14h35 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 mai 2025, à 17h25, par M. [U] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention n’est pas recevable dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence de garantie.
L’appel formé par M. [V] est irrecevable dès lors que l’unique moyen tiré du fait qu’il dispose d’une adresse stable et effective, par ailleurs non justifiée, est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’intéressé ne peut solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie, la remise du passeport au local de rétention administrative ne pouvant être assimilée à une remise à un service de police ou de gendarmerie.
Le moyen formé par M. [V] tiré de la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés est irrecevable dans la mesure où M. [V] a exercé son droit d’appel à l’encontre de la décision ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention';
Il en est de même s’agissant du moyen tiré de l’absence de justification par le préfet dans sa requête en prolongation de son maintien en rétention, de son placement au local de rétention dès lors qu’il ressort de cette requête que le préfet a justifié le placement initial de l’intéressé au local de rétention de [Localité 2] en raison de l’absence de place au centre de rétention administrative au moment de la levée de la garde à vue et qu’ensuite une place en centre de rétention a été attribuée à l’intéressé.
M. [V] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 août 2025 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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