Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/13671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 30 mars 2023, N° 11-22-000515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13671 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 – Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-22-000515
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [V] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas depuis le 25 janvier 2019.
Le 7 novembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en indiquant qu’elle n’avait pas honoré toutes les échéances d’un crédit personnel de 20 000 euros au taux d’intérêts de 1,98 % l’an, en réclamant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et le paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au motif que l’offre de contrat de crédit n’était pas produite et que la seule preuve de la remise de fonds résultait d’un document émanant de la banque elle-même et l’a condamnée aux dépens. Le juge a également relevé que les documents produits aux débats étaient contradictoires entre eux et qu’il ressortait des relevés de compte que le prêt avait été remboursé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et de la recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 447,35 euros au titre du solde du prêt personnel n° 60652273, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient que le juge a commis une erreur d’appréciation, que les pièces ont été régulièrement versées au débat et qu’elle avait bien pris soin d’indiquer dans son exploit introductif d’instance que l’offre préalable du prêt avait été égarée. Elle indique communiquer la convention d’ouverture de compte bancaire, le recueil de signature, les relevés de compte, la mise en demeure et la lettre de clôture du compte-chèques, la consultation FICP, le tableau d’amortissement du prêt, les relevés des échéances payées puis impayées du prêt, l’historique du prêt et le décompte Scrivener ce qui démontre que la relation de compte n’est pas contestable et que c’est dans ce cadre que le prêt à hauteur d’une somme en principal de 20 000 euros a été mise à disposition sur ce compte le 22 mars 2019.
Elle estime que les pièces produites valent à tout le moins commencements de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation, et de son remboursement partiel en observant que l’emprunteuse a remboursé pendant deux années. A défaut d’une stipulation d’intérêts opposable, elle réclame la différence, au paiement de laquelle l’emprunteur sera condamné, entre le capital mis à disposition et l’ensemble des sommes réglées au titre du prêt en cause.
Elle affirme que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière par suite de la délivrance d’un courrier préalable le 6 décembre 2021 et demande à défaut de prononcer la résiliation du contrat en raison des impayés depuis le 4 juillet 2021.
Elle ajoute pour répondre aux moyens soulevés d’office par le conseiller de la mise en état, que l’offre de prêt étant égarée, elle n’est pas en mesure de produire la FIPEN, la fiche dialogue et la notice d’assurance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société BNP Paribas fonde son action sur un prêt personnel octroyé postérieurement à l’ouverture du compte bancaire le 25 janvier 2019. Il convient donc de faire application des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante reconnaît avoir égaré l’offre de prêt personnel et produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— la convention d’ouverture de compte signée manuscritement de Mme [V] du 25 janvier 2019 ainsi que la copie de sa pièce d’identité et de son justificatif de domicile,
— les relevés de ce compte du 22 mars 2019 au 19 décembre 2021 faisant apparaître le virement de la somme de 20 000 euros le 22 mars 2019 et le prélèvement des échéances de 447,13 euros à compter du 4 avril 2019,
— la consultation FICP le 16 mars 2019,
— le tableau d’amortissement mentionnant un prêt en capital de 20 000 euros remboursable du 4 avril 2019 au 4 mars 2023 par échéances de 447,13 euros au taux d’intérêts débiteur de 1,980 % l’an,
— le courrier de mise en demeure du 1er septembre 2021, le courrier de préavis du 5 novembre 2021 et la lettre de clôture du compte du 6 décembre 2021,
— le courrier de mise en demeure du 19 juillet 2021 portant sur les échéances impayées du crédit de mai et juin 2021 et le courrier recommandé du 6 décembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat,
— les relevés des échéances payées puis impayées du prêt,
— un historique du prêt,
— un décompte de créance.
Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 20 000 euros à Mme [V] et qu’il s’agissait d’un prêt. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 4 juillet 2021. La société BNP Paribas qui a assigné le 7 novembre 2022 n’est donc pas forclose en son action et est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution
La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant des lettres de mise en demeure puis en assignant Mme [V] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que Mme [V] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2021.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 7 447,35 euros (soit 20 000 euros – 12 552,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement doit donc être infirmé et a cour condamne donc Mme [V] à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Sur les autres demandes
Mme [V] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors qu’elle n’a pas jamais comparu et n’avait donc fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;
Rejette la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne Mme [X] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 447,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [X] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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