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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2024, n° 20/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2020, N° F20/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07315 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00460
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
Né le 18 Décembre 1961 à [Localité 5] (Ile Maurice)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A. ICTS FRANCE
N° SIRET : 341 429 488
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, toque: 741, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SA ICTS France a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2001 en qualité d’opérateur de sûreté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société ICTS France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 septembre 2013, le 10 octobre 2014, et le 30 octobre 2015, il a été victime d’accidents du travail qui se sont ajoutés à l’accident survenu en 2006.
Le 21 mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste d’opérateur de sécurité, mais apte à occuper un poste ne nécessitant pas un usage du membre supérieur gauche. Il est ajouté que le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes.
Par lettre du 15 avril 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2016.
Par lettre du 10 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 15 ans et 1 mois environ.
Le 25 juillet 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demande tendant finalement à :
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 26'163 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une clause de non concurrence illicite,
. 4 213,96 euros de prime d’ancienneté,
. 421,39 euros à titre de congé payés afférents,
. 7 975,23 euros à titre de maintien de salaire à 90 et 70 % AT,
. 797,52 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de préjudice né du non-respect de la convention collective nationale,
. 1 604,35 euros à titre de prime PPI,
. 106,43 euros à titre de congés payés afférents,
. 496,59 euros à titre de prime de 13ème mois,
. 49,65 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la non-conformité des documents sociaux,
. 812,61 euros à titre d’indemnité compensatrice,
. 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 962,37 euros à titre d’indemnité spéciale licenciement,
. 4 360,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 436,05 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire ordonner le remboursement des charges sociales déduites à tort sur l’indemnité compensatrice,
— se faire remettre sous astreinte des documents sociaux conformes à la décision,
— faire condamner l’employeur aux dépens,
— faire assortir les condamnations d’intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine »
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2020 et notifié le 14 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a dit qu’il y avait lieu de constater la péremption de l’instance et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] [E].
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 octobre 2020.
Par arrêt infirmatif du 27 mars 2024, la cour a écarté la péremption.
L’ordonnance de clôture a encore été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement, de faire droit à ses demandes initiales qu’il réitère et modifie concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il porte à 95'000 euros.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de débouter le salarié et de le condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera fait observer que la cour, dans son arrêt du 27 mars 2024, a déjà infirmé le jugement et réservé les dépens, de sorte qu’il faut statuer désormais sur les diverses prétentions ainsi que sur les frais de procédure.
1- L’exécution du contrat de travail
— prime d’ancienneté et congés payés afférents
Le salarié sollicite paiement de la prime d’ancienneté que l’employeur a refusé de payer pendant son arrêt maladie ou ses arrêts de travail pour cause d’accident du travail en soutenant que l’employeur confond prime d’ancienneté avec prime d’assiduité. Il soutient que le refus de payer la prime est une discrimination en raison de son état de santé.
L’employeur soutient d’abord que cette prime ne génère pas de congés payés. L’employeur soutient que la prime d’ancienneté est un avantage conventionnel octroyé aux salariés en fonction de leur ancienneté et qu’elle a pour objet d’augmenter le salaire de base en raison de l’ancienneté ; que de ce fait, elle est un élément du salaire réglé dans les mêmes conditions, de sorte que la prime est suspendue avec le contrat de travail. Il affirme donc qu’il a, à bon droit, proratisé la prime en fonction des jours d’absence et supprimé la prime dans les cas d’absence complète.
En application des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute incrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En droit, la discrimination directe existe quand, pour des raisons d’origine, de sexe, de m’urs, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’âge, de situation familiale, de grossesse, de caractéristiques génétiques, de particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, de l’appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une prétendue race, d’opinions politiques, d’activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice d’un mandat électif, de convictions religieuses, d’apparence physique, de nom de famille, de lieux de résidence ou de domiciliation bancaire, d’état de santé, de perte d’autonomie, de handicap, de capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, une personne est traitée de manière moins favorable qu’un autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été.
La discrimination indirecte existe quand une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte, dans une proportion plus élevée des personnes relevant de la catégorie précitée, à moins que cette disposition ou pratique ne soit justifiée par des facteurs objectifs et indépendants de toute discrimination.
En l’espèce, le salarié se plaint d’une discrimination directe caractérisée par une absence de paiement de sa prime d’ancienneté que l’employeur reconnaît être liée à la suspension du contrat de travail, ce qui laisse présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Or, l’article L 1226-7 alinéa 4 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. La convention collective qui prévoit l’attribution d’une prime d’ancienneté à tous les personnels non cadres ne la conditionne pas à une obligation de présence, d’assiduité, ou de travail effectif. Par conséquent, en application concordante des textes légaux et conventionnels, l’employeur ne pouvait justifier ainsi sa décision de suspendre la prime d’ancienneté.
Il faut donc faire droit à la demande y compris la demande de congés payés afférents, qui s’ajoute à la demande de prime en application des dispositions de l’article L3141-24 du code du travail.
— prime PPI 2015 et congés payés afférents
Le salarié réclame paiement de sa prime de performance individuelle pour l’année 2015, en faisant valoir que rien n’explique qu’il en ait été privé alors que cette prime lui a été versée en 2013 et 2014, années où il avait été absent pour cause d’accident du travail.
L’employeur soutient d’abord que cette prime ne génère pas de droits à congés payés, et que le salarié n’explique pas son calcul, se contentant de faire une moyenne des primes perçues en 2013 et 2014. Il soutient que le dispositif conventionnel précise expressément que pour prétendre à la partie fixe de la prime il faut avoir travaillé au moins une journée au cours du trimestre et que compte tenu de l’absence totale du salarié au cours des trois premiers trimestres de l’année 2015 il n’a pas perçu de prime. Il ajoute qu’au contraire le salarié a perçu la prime pour le dernier trimestre 2015.
Selon la convention collective (article 3.06), cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins un jour sur la période trimestrielle considérée.
Or, le salarié a été absent des effectifs en 2015 et il a perçu en janvier 2016 la prime correspondant au dernier trimestre 2015 en fonction de sa présence effective au travail.
Par conséquent sa demande est mal fondée et sera rejetée ainsi que les congés payés afférents.
— Complément de prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA outre congés payés afférents (13ème mois)
Le salarié réclame le reliquat de sa prime annuelle de sûreté aéroportuaire qu’il désigne comme une prime de 13e mois en arguant de ce que l’employeur n’a pas pris en compte la prime d’ancienneté conventionnelle dans les calculs des sommes qui lui étaient dues.
L’employeur soutient d’abord que cette prime ne génère pas de congés payés et qu’elle est payée une fois en novembre à condition d’avoir un an d’ancienneté et d’être présent le 31 octobre de chaque année. Elle soutient avoir versé ladite prime en 2013, 2014 et 2015 en se basant sur le montant du salaire d’octobre de l’année considérée et que c’est à tort que le salarié intègre dans le salaire de base la prime d’ancienneté pour procéder à un calcul qui de fait est erroné.
C’est à tort que le salarié réclame un complément de prime en intégrant sa prime d’ancienneté dans la mesure où l’article 2.5 de l’accord du 24 novembre 2021 étendu, fixe cette prime annuelle à un mois du dernier salaire brut de base, lequel ne comprend pas la prime d’ancienneté.
La demande sera donc rejetée.
— le maintien de salaire et congés payés afférents
Le salarié réclame application de l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective applicable à la relation de travail, qui prévoit un maintien du salaire selon des taux définis à la convention. Il réclame paiement des salaires pendant les périodes de suspension consécutive aux accidents du travail du 27 septembre 2013, du 10 octobre 2014, et du 10 octobre 2015.
L’employeur soutient qu’aucun complément de salaire n’a été versé lorsque l’indemnité journalière réglée par la caisse d’assurance-maladie était supérieure au montant du complément de salaire prévu par la convention collective. Il soutient que le salarié calcule le complément de salaire selon un salaire de référence erroné qui ajoute, à tort, au salaire de base les diverses primes.
Selon le texte conventionnel précité, le salarié a droit, en raison de son ancienneté, à un maintien de son salaire à 90 % pendant 45 jours puis 70 % pendant 45 jours suivant l’accident du travail du 27 septembre 2013. À compter de l’accident du travail du 10 octobre 2014, et de celui du 10 octobre 2015, en raison de son ancienneté, le salarié a droit au maintien de 90 % du salaire pendant 60 jours et de 70 % du salaire pendant les 45 jours suivants. Selon la convention collective, le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. Des salaires ainsi calculés, l’employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles le salarié a droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Le salaire de référence peut être évalué à 1 784,66 10 euros en temps normal, comprenant le salaire mensuel (1 648,78 euros) des heures dites «'normales'» (65,22 euros en moyenne) et des heures de dimanche (70,66 euros en moyenne)
Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières, la période de suspension du contrat de travail lié à l’accident du travail du 27 septembre 2013 a pris fin le 30 octobre 2013. Du 27 septembre au 30 octobre 2013, soit pendant une période de 34 jours, le salarié pouvait donc prétendre à 90 % de son salaire soit la somme de 1 820,36 euros bruts, de laquelle il faudra déduire les indemnités journalières pour un total de 1 390,04 euros, soit un solde de 430,32 euros bruts.
Du 10 octobre 2014 au 25 janvier 2015, le salarié aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 5 086,30 euros moins les indemnités journalières d’un montant de 2 827,35 euros bruts soit un solde de 2 258,95 euros bruts.
Du 10 octobre 2015 au 25 janvier 2016, le salarié aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 5 086,30 euros moins les indemnités journalières qui se sont montées à 6 617,16 euros, de sorte que c’est à raison que l’employeur n’a pas réglée de maintien de salaire.
Sur la période litigieuse, l’employeur aurait donc dû régler la somme totale de 2 689,27 euros (2'258,95 +430,32 euros) bruts au titre du maintien de salaire. A la lecture des bulletins de paie, il apparaît que la somme de 887,47 euros bruts a été réglée par l’employeur pour la période du 3 octobre au 3 février 2014. Il reste donc dû un rappel de salaire de 1 801,80 euros, outre 180,18 euros de congés payés afférents auquel l’employeur sera condamné à paiement.
— le rappel de salaire du mois de mai 2016
Dans ses écritures, le salarié développe des moyens concernant un rappel de salaire pour le mois de mai 2016 à hauteur de 527,96 euros outre des congés payés afférents, sans former de prétentions à ce titre dans son dispositif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur une prétention dont elle n’est pas saisie et n’examinera pas le moyen invoqué.
— l’indemnité compensatrice de congés payés
Dans ses écritures, le salarié développe des moyens concernant un une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 148,68 euros sans former de prétentions à ce titre dans son dispositif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur une prétention dont elle n’est pas saisie et n’examinera pas le moyen invoqué.
— les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de la convention collective
Le salarié prétend que l’employeur n’a pas respecté la convention collective en ses dispositions relatives au maintien du salaire de sorte que le dommage qui en est résulté doit être indemnisé selon lui par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
L’employeur prétend s’être à bon droit abstenu de payer les compléments de salaire, qui n’avaient pas à l’être au regard des indemnités journalières versées.
Cependant, le salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur n’explique pas en quoi consiste le préjudice subsistant après condamnation à paiement de l’employeur et n’en justifie pas, de sorte que la demande doit être rejetée.
2- La rupture du contrat de travail
— Le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement pour trois motifs.
D’abord il considère que son inaptitude aurait été évitée si les préconisations du médecin du travail avaient été respectées. À cet égard, il fait valoir que l’employeur a méconnu ces préconisations pendant de nombreuses années générant ainsi 4 accidents du travail avec au final une incapacité permanente de 8 %.
Il soutient ensuite que l’employeur n’a procédé à aucun reclassement sincère faute d’avoir personnalisé les recherches
Il prétend enfin que l’employeur n’a manifestement pas effectué des recherches de reclassement sérieuses comme en témoigne la seule offre d’emploi qui lui sera proposé six mois après son licenciement.
L’employeur soutient avoir cherché des possibilités de reclassement dans un contexte de restriction médicale particulièrement contraignant au regard de la nature des activités. Il affirme avoir respecté les souhaits du salarié d’être classé uniquement en région parisienne, d’avoir respecté les préconisations du médecin du travail sans trouver de solution de reclassement. L’employeur conteste être, par un manquement allégué à son obligation de sécurité, à l’origine de l’inaptitude en faisant observer qu’aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n’a été engagée. Il affirme contrairement au salarié avoir respecté scrupuleusement les recommandations du médecin du travail.
Le dossier médical du salarié laisse voir une carrière émaillée de réserves d’aptitude. Ainsi, dans divers avis de 2007, 2009, 2014, il était recommandé de ne pas le soumettre à la station debout de plus de 30 minutes d’affilée, d’alterner les positions assis/debout, de ne pas le soumettre à des positions d’accroupissement. À trois reprises en 2007, puis en 2009, puis encore en 2014 le médecin du travail a recommandé de ne pas soumettre le salarié à des missions de palpation. Cette restriction médicale est à mettre en corrélation avec l’accident du travail du 10 octobre 2014, au cours duquel le salarié a commencé à ressentir une douleur dans le bras gauche jusqu’au coude et une tendinite du poignet gauche a été diagnostiquée. Or, l’inaptitude du 21 mars 2016 a été prononcée en raison du membre supérieur gauche dont l’usage prohibait la poursuite de l’activité d’opérateur de sécurité. Ainsi, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a considéré que le salarié, inapte à son poste d’opérateur de sécurité, gardait une aptitude résiduelle à des postes qui ne nécessitaient pas l’usage de son membre supérieur gauche. Interrogé par l’employeur qui a sollicité des précisions sur cet avis, le médecin du travail a répondu que l’étude de poste a montré que l’usage des deux bras était essentiel au poste d’opérateur. Cette inaptitude liée au membre supérieur gauche qui a subi un accident du travail en octobre 2014 vient ponctuer une série de réserves d’aptitude concernant les palpations. Pourtant, l’employeur ne justifie pas avoir, dans le respect des préconisations médicales, épargné le salarié de ces tâches. Certes, les avis d’aptitude avec réserves permettaient à l’employeur de maintenir le salarié à son poste d’opérateur de sécurité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de l’employeur que les préconisations du médecin du travail aient été respectées. D’ailleurs, le salarié fait attester la déléguée du personnel qui affirme avoir dû intervenir vainement à de multiples reprises pour que l’employeur respecte les recommandations du médecin du travail.
C’est donc à raison que le salarié vient soutenir que son n’inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail, en réalité son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement qui en résulte doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
— les conséquences du licenciement abusif
. L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de l’article L 1226-14 du code du travail
Le salarié prétend à tort au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, il a droit à l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail, exempte de congés payés, et exclusive de l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1234-1 du code du travail.
Le salarié ne conteste pas le montant de l’indemnité compensatrice brute de 5 606,40 euros versés par l’employeur mais réclame le remboursement des charges sociales qui ont été déduites selon lui à tort, l’indemnité n’ayant pas le caractère de salaire et n’étant pas selon lui soumise à cotisations.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, dans sa version à la date de la rupture, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Selon ce même texte est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Or, selon ce texte, en sa version applicable à la date de la rupture, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de d’exceptions listées par le texte, parmi lesquelles ne figure pas l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail.
Il en résulte que l’indemnité compensatrice versée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.
C’est donc à tort que le salarié prétend obtenir remboursement des cotisations prélevées sur l’indemnité qui lui a été versée dont il ne conteste pas le montant brut.
. L’indemnité spéciale
Le salarié soutient que l’indemnité spéciale de licenciement prévu à l’article L 1226-14 du code du travail a été calculée sur une base de salaire erronée.
L’employeur affirme avoir calculé l’indemnité conformément aux règles applicables à la date du licenciement en faisant observer que le calcul du salarié se fonde sur montant de salaire erroné.
Selon le texte de fondement de la demande, l’indemnité est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du code du travail, laquelle se calcule conformément aux dispositions des articles R 1234-1 à R 1234-4 du même code en le version applicable à la date de la rupture. Le salaire de référence correspond selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit à la moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois. Dans le cas d’espèce, toutes les fiches de paye produites au dossier depuis janvier 2012 sont affectées par des arrêts maladie, des périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail. Aussi le salaire de référence sera reconstitué, fixé à 2 252,90 euros comprenant le salaire de base, la prime de performance la prime d’ancienneté, la prime d’habillage prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, en sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’indemnité légale aurait dû se monter à 8 323,17 euros, soit une indemnité doublée de 16'646,34 euros.
Il n’est pas contesté que l’employeur à verser la somme de 14'906, 03 euros de sorte qu’il reste un solde de 1740,31 euros. La demande du salarié tendant à obtenir un complément de 962,37 euros étant fondée, l’employeur sera condamné à paiement à hauteur de la somme réclamée.
. Les dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande à la cour de tenir compte de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de son handicap physique, de toutes les demandes de candidatures rejetées par l’employeur, de la mauvaise foi de celui-ci dans le processus de reclassement, de sa situation après la rupture du contrat de travail et des pertes de revenus jusqu’en mars 2024.
L’employeur soutient que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée dans la mesure licenciement est bien-fondé, que le salarié a droit à une indemnité minimale de six mois de salaire conformément à l’article L 1235-3 du code du travail applicable au litige, et qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice supérieur.
Compte tenu de l’âge du salarié à la date de la rupture (54 ans), de son ancienneté, de sa situation de santé et de handicap, de son niveau de salaire de sa situation après la rupture du contrat de travail (chômage indemnisé et contrat d’accompagnement dans l’emploi) la somme de 25'000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
— L’illicéité de la clause de non-concurrence
Le salarié se dit fondé à obtenir des dommages-intérêts pour s’être vu imposer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, étendue à toute activité dans une entreprise concurrente et dans n’importe quelle filiale de la société employeur, ce qui aboutit à lui interdire toute possibilité de reclassement. Dans l’évaluation du préjudice le salarié demande à la cour de tenir compte de l’extrême restriction imposée par l’employeur, mais également de l’attitude de la société employeur qui lui a proposé, en violation de la clause, de travailler pour une entreprise du groupe. Il évalue son préjudice au salaire reconstitué qu’il aurait pu obtenir pendant la durée de la clause de non-concurrence.
L’employeur soutient qu’il ne dispose plus de la copie du contrat de travail et doit se contenter du document incomplet fourni par le salarié et qui ne comporte aucune clause de non-concurrence de sorte que les prétentions sont vouées à l’échec. Elle souligne que la clause de non-concurrence n’est mise en 'uvre qu’au moment de la rupture du contrat de travail et n’a pas à s’appliquer pendant la période de reclassement de sorte que le salarié ne peut venir se plaindre d’une réduction des possibilités de reclassement. Il ajoute que le préjudice n’est pas justifié. Si la cour devait faire droit à la demande sollicite la réduction de l’indemnité à 30 % du salaire mensuel soit 6 727,68 euros
Le contrat de travail contenait effectivement une clause de non-concurrence qui figure partiellement en page 7 du contrat de travail produit de manière incomplète. En effet, seules les pages impaires du contrat de travail figurent au dossier des deux parties. Or, sans disposer de l’intégralité de la clause, la cour ne saurait juger de son illicéité.
La demande sera donc rejetée.
. La remise des documents de fin de contrat
Le salarié prétend que l’employeur lui a remis tardivement l’attestation Pôle emploi dans laquelle tous les salaires n’ont pas été pris en compte. Il ajoute que l’attestation inutilisable a conduit au refus de son inscription, alors qu’il a été privé de revenus de salaire, de prime d’ancienneté pendant ses arrêts de travail. Il estime avoir perdu jusqu’à 150 euros bruts par mois de prime d’ancienneté et 200 euros bruts par mois de complément de salaire maladie et prétend avoir été doublement sanctionné.
L’employeur prétend que les attestations promises aux salariés étaient conformes aux dispositions conventionnelles applicables et que le préjudice n’est pas justifié, en soulignant le fait que le rejet de la première demande d’inscription à pôle emploi n’est pas justifié.
En effet, le rejet d’inscription n’est pas justifié et le salarié se plaint par ailleurs de pertes de salaire et de prime d’ancienneté pendant ses arrêts de travail qui ne résultent pas de la remise tardive de l’attestation pôle emploi. De plus, l’attestation a été établie huit jours après le licenciement et la lettre de licenciement invitait le salarié à prendre attache avec le service salaire pour convenir d’un rendez-vous pour la remise du solde de tout compte sans que la date de ce rendez-vous ne soit justifiée. En l’absence de faute de l’employeur et d’un préjudice du salarié, la demande doit être rejetée.
En revanche, l’employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
— Les intérêts de la créance
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
— Les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel par infirmation du jugement. Il sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ICTS France à payer à M. [Z] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, les sommes suivantes :
— 4'213,96 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 421,39 euros de congés payés afférents,
— 1 801,80 euros au titre du maintien des salaires,
— 180,18 euros à titre de congés payés afférents,
— 962,37 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la société ICTS France à payer à M. [Z] [E] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 25'000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société ICTS France à remettre à M. [Z] [E] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Condamne la société ICTS France à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
Déboute la société ICTS France de sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ICTS France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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