Infirmation partielle 2 mai 2023
Cassation 11 décembre 2024
Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
SM/EC
N° RG 25/00737
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYCA
— -------------------
Mme [T] [O], demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
S.A.R.L. [Localité 7] [5], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
S.A.R.L. [4] [Localité 7], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
— -------------------
copie officieuse + exp.
— Me LE ROY DES BARRES
— SARL [6]
le 23/01/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2024 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d’appel de RIOM en date du 2 mars 2023 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de VICHY (section commerce) rendu le 21 janvier 2021.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me William HILLAIRAUD de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, du barreau de MOULINS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean ROUX, substitué par Me Anaïs LADOUL, de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. [4] [Localité 7]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl [9] est une agence immobilière exerçant sous l’enseigne '[8]' et employant moins de 11 salariés.
Mme [T] [O], née le 7 juin 1977, a été engagée par cette société à compter du 9 novembre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, non produit, en qualité d’employé de bureau, niveau E1 au sens de la convention collective applicable.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 2 mai 2014, les parties ont convenu qu’à compter du 5 mai 2014, l’horaire hebdomadaire de travail de Mme [O] serait de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, contre une rémunération brute de 1 445,42 euros.
En dernier lieu, Mme [O] occupait toujours un poste d’employée de bureau et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 699,61 euros.
La convention collective nationale de l’immobilier s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2019, la société [9] a informé la salariée, en application de l’article L. 141-23 du code de commerce, de sa volonté de céder la 'branche d’activité syndic dont le siège est à [Localité 7]', afin de lui permettre, le cas échéant, de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.
Par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé en date du 23 décembre 2019, la société [9] a informé Mme [O] de la cession de sa branche d’activité syndic à la Sarl [4] [Localité 7] et du transfert de son contrat de travail à cette dernière à compter du 1er janvier 2020, à défaut d’offre de sa part pour devenir acquéreur de cette branche d’activité.
Mme [O] a exprimé 'son refus de mutation’ par courrier recommandé du 2 janvier 2020, en soulignant que son contrat de travail ne la rattache pas à la branche d’activité cédée et ne comporte aucune clause de mobilité. Elle faisait ainsi état de sa volonté de réintégrer le 6 janvier 2020, au terme de sa période de congés, son poste au sein de la société [9].
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2020 et ne s’est pas présentée au sein de la société [4] [Localité 7].
Par courrier recommandé du 6 janvier 2020, la société [9] a maintenu auprès de la salariée qu’elle était exclusivement affectée à l’activité de syndic de la société et que son contrat de travail avait dès lors été transféré au sein de la société [4] [Localité 7], l’invitant à rejoindre son nouveau poste de travail.
Par courrier recommandé du même jour, la société [4] [Localité 7] a demandé à Mme [O] de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 2 janvier 2020, après avoir fait rappel du transfert de son contrat de travail depuis le 1er janvier.
Estimant que le transfert de son contrat de travail ne lui était pas opposable et contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [O] a saisi, le 7 février 2020, le conseil de prud’hommes de Vichy, section commerce, aux fins d’obtenir, en conséquence, la condamnation de la société [9] au paiement de diverses sommes au titre de son licenciement qu’elle estime être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée en date du 4 mars 2020, Mme [O] a été convoquée par la société [4] [Localité 7] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, qui s’est tenu le 17 mars 2020 en son absence.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 20 mars 2020, la société [4] [Localité 7] lui reprochant un abandon de poste.
Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [O] à payer la somme de 300 euros à la société [9] et la même somme à la société [4] [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 février 2021.
Par arrêt en date du 2 mai 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes à l’encontre de la société [4] Vichy et rejeté sa demande 'd’indemnité compensatrice de préavis de congés payés'.
Elle a infirmé ledit jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit que le licenciement de Mme [O] par la société [9] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à payer à Mme [O] les sommes de 2 803,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
— condamné la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [9] a formé un pourvoi contre cette décision le 29 juin 2023.
Par arrêt en date du 11 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2023 entre les parties par la cour d’appel de Riom,
— a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges,
— a condamné la société [4] [Localité 7] et Mme [O] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [9].
La Cour de cassation a retenu qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la société [9] avait cédé sa branche autonome et complète d’activité de syndic de copropriété, comprenant la clientèle et les mandats en lien avec cette activité, et qu’il n’était pas contesté qu’au sein de la société, la salariée qui occupait le poste d’assistante copropriété, était uniquement affectée à cette activité. Elle a ainsi estimé qu’il s’agissait d’éléments d’exploitation significatifs pour la poursuite de l’activité, ce qui était de nature à établir l’existence du transfert d’entité économique autonome que la cour d’appel avait écarté.
Par déclaration du 12 juillet 2025, Mme [O] a saisi la présente cour de renvoi en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 août 2025, Mme [O] a fait signifier cette déclaration de saisine à la société [4] [Localité 7] et à la société [9], seule cette dernière ayant constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles Mme [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la présente cour, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement par la société [9] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 803,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [9] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 et signifié par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 à la société [4] [Localité 7], aux termes desquelles la société [9] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [O] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité légale de licenciement,
— en toute hypothèse, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que si Mme [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’une 'indemnité compensatrice de préavis de congés payés', elle ne formule toutefois aucune prétention à ce titre aux termes de ses dernières conclusions notifiées, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
1) Sur la contestation du licenciement par la société [9] :
a) Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail :
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les dispositions de ce texte, interprétées à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l’espèce, Mme [O] rappelle avoir été embauchée en qualité d’employée de bureau par la société [9] et conteste avoir été uniquement affectée à l’activité de syndic de cette dernière. Elle estime que la cession de l’activité de syndic de la société [9] ne constitue pas un transfert d’entité économique autonome et n’a dès lors pas conduit au transfert de son contrat de travail à la société [4] [Localité 7] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société [9] réplique que sa branche d’activité de syndic constituait un ensemble organisé de personnes, à savoir Mmes [O] et [F], et d’éléments corporels et/ou incorporels, en ce compris des fichiers, factures et documents concernant les copropriétés gérées ou encore l’intégralité des fonds des mandats détenus pour le compte de ces derniers, et qu’elle a été reprise en tant que telle par la société [4] [Localité 7], aux termes d’un contrat de cession qui actait également le transfert des contrats de travail de ces deux salariées.
Elle maintient que Mme [O] travaillait exclusivement pour l’activité de syndic et remet en cause la valeur probante de l’attestation de Mme [F] dès lors que cette salariée a initié un contentieux prud’homal à son encontre.
Elle invoque donc le transfert du contrat de travail de Mme [O] au visa de l’article L. 1224-1 précité et s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées dans le cadre de la contestation du licenciement allégué.
Il résulte de la lecture du protocole d’accord pour la cession du fonds de commerce de syndic de la Sarl [9] conclu le 30 octobre 2019 entre cette dernière et la société [4] [Localité 7] que la cession concernait tant la clientèle de l’activité de syndic de copropriété de la société [9] que les mandats composant cette clientèle, avec engagement de présentation du cessionnaire aux différents copropriétaires concernés.
Il organisait le transfert au cessionnaire de l’ensemble des fonds détenus pour le compte des copropriétés gérées et la remise de l’ensemble des documents permettant d’exercer l’activité concernée, notamment par référence aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatives à la transmission de documents entre ancien et nouveau syndic.
Ledit protocole prévoit également le transfert des contrats de travail de Mmes [F] et [O], respectivement présentées comme responsable copropriété et assistante copropriété.
Mme [O] conteste devant la présente cour de renvoi, alors qu’elle ne l’avait pas soutenu devant la cour d’appel de Riom, avoir été affectée à l’activité de syndic de la société [9].
Pour autant, à l’occasion du courrier du 2 janvier 2020 par lequel elle informait le conseil de son employeur de sa contestation quant au transfert de son contrat de travail à la société [4] [Localité 7], elle précisait que son contrat de travail ne la rattachait pas à la branche d’activité cédée, sans toutefois remettre en cause son affectation effective à cette branche d’activité de son employeur.
Par ailleurs, le courrier du 30 octobre 2019 adressé aux copropriétaires gérés par la société [9], co-signé par le gérant de cette dernière et la représentante de la société [4] [Localité 7], précisait 'enfin point essentiel, [T] [O] et [H] [F] viendront renforcer l’équipe déjà en place de Mme [R] = une continuité dans la gestion, la connaissance et l’historique de votre copropriété'.
Le simple fait que la personne dont émane une attestation soit en litige avec l’employeur, comme c’est le cas de Mme [F], n’est pas à lui seul de nature à entacher sa crédibilité. Toutefois, il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante.
Or, le témoignage de Mme [F], dont le contenu met en évidence l’existence d’un litige profond et ancré avec le gérant de la société [9], demeure particulièrement peu précis quant aux tâches confiées à Mme [O].
Il est, par ailleurs, contredit par le fait même que Mme [O] s’est elle-même présentée comme 'assistante au service syndic entre le mois d’août 2013 et l’année 2019" aux termes de l’attestation qu’elle a rédigée au soutien des intérêts de Mme [F] dans le cadre du litige prud’homal opposant cette dernière à leur employeur commun et qui est visée par l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 4 avril 2023, versé en procédure.
Enfin, si Mme [O] conclut qu’elle avait contesté devant les premiers juges être affectée à l’activité syndic de la société [9], la cour relève qu’elle avait également reconnu avoir été amenée à la remplacer dans le cadre de son arrêt de travail.
Or, l’arrêt précité de la cour d’appel de Riom mentionne que Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2019, régulièrement renouvelé par la suite jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte à son poste de travail.
Au jour du transfert de son contrat de travail, Mme [O], ainsi qu’elle en a elle-même fait état dans le cadre d’un témoignage produit en justice, intervenait donc depuis plusieurs années au titre de l’activité de syndic de son employeur, et plus particulièrement à partir de la date à laquelle Mme [F], salariée référente du service, a été placée en arrêt de travail puis reconnue inapte à son poste.
Dès lors, il s’évince des éléments soumis à la cour que, bien que le contrat de travail de Mme [O] ne fasse pas référence à une affectation à l’activité de syndic de la société [9] ainsi qu’elle le relève, elle était effectivement et de façon non occasionnelle affectée à l’activité de syndic de copropriété de la société [9].
Par suite, la cession intervenue concernait la clientèle et les mandats de l’activité de syndic de copropriété de cette société, avec transmission de l’ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette activité et présentation du cessionnaire aux copropriétaires concernés et transfert des contrats de travail des salariées affectées principalement à cette activité, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Or, le transfert de tels éléments d’exploitation significatifs pour la poursuite de la même activité caractérise le transfert d’une entité économique autonome, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 précité étaient réunies.
Par suite, le changement d’employeur qui en résulte s’impose à la salariée relevant de l’entité cédée, de sorte que le contrat de travail de Mme [O] a été transféré, de droit, le 1er janvier 2020 à la société [4] [Localité 7].
b) Sur la contestation du licenciement :
Au regard de ce qui précède, et du transfert du contrat de travail de Mme [O], c’est à tort qu’elle soutient qu’elle a été licenciée abusivement par la société [9], alors même que la relation contractuelle s’est poursuivie au sein de la société [4] [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’arrêt cassé, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, la société [9] gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a elle-même engagés devant la cour si bien qu’elle sera elle aussi déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’arrêt cassé, et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure formée à hauteur d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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