Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 juin 2024, N° 22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01949
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPAL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Juin 2024 – RG n° 22/00235
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FLIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5] [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5] du Havre.
FAITS et PROCEDURE
Le 21 août 2018, la société [6] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre survenu à cette date à Mme [D] [O], salariée en qualité d’employée commerciale, dans les circonstances ainsi décrites : 'Mme [O] a utilisé un transpalette électrique et celui – ci a roulé sur son pied.'
Le certificat médical initial du 21 août 2018 fait état d’une 'fracture pied dt’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, la [5] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [O].
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 1er novembre 2021 par le médecin conseil de la caisse.
Le 26 novembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [O] à 10 % à compter du 2 novembre 2021, retenant des séquelles consistant en une douleur de la face dorsale du pied droit sur algodystrophie du membre inférieur avec forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Le 11 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 1er mars 2022 a confirmé ce taux.
Par requête du 1er juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [U] à charge pour lui de donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [O].
À l’audience, le docteur [U] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 21 juin 2024 le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
en conséquence,
— rappelé que la décision de la [5] [Localité 8] du 26 novembre 2021 ayant fixé à 10 % le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont Mme [O] a été victime le 21 août 2018 est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 23 juillet 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, rejeter le recours de la société en toutes ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 1er novembre 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [O] .
À la date de consolidation, Mme [O] était âgée de 45 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle était salariée de la société [6] en qualité 'd’employée commerciale’ depuis 23 ans .
La société demande que le taux d’IPP de Mme [O] consécutif à l’accident du travail du 21 août 2018 soit fixé à 5 % alors que la caisse sollicite qu’il soit maintenu à 10 %.
Pour contester le taux retenu par la caisse, la société se prévaut d’une note médicale de son médecin conseil.
Cette note, rédigée par le docteur [Z] le 16 juin 2022, indique que :
— le certificat médical initial date du 21 août 2018 mentionne une fracture du pied droit
— pas de nouvelle lésion et pas d’état antérieur
— radiographies du pied droit du 21 août 2018 : ' douleurs post traumatiques, fracture de la base du 4ème métatarsien et fracture des diaphyses des 2ème et 3ème métatarsiens non déplacées
— scanner du pied droit du 30 /10 /2018 : présence d’une fracture transversale diaphysaire des 2ème et 3ème métatarsiens … aspect moucheté
— radiographies du pied droit du 7 /01/2019: bilan traumatique à 5 mois – des déformations post – fracturaires – déminéralisation osseuse diffuse
— radiographie du pied droit du 12/09/2019
— scintigraphie du 27 janvier 2020 : suspicion d’algodystrophie…. aspect du pied droit évocateur d’un algodystrophie dans sa forme froide
— scintigraphie du 8 mars 2021: syndrome algodystrophique dans sa forme froide .
Il expose qu’initialement, il s’agit de fractures de trois métatarsiens, qu’il y a peut- être eu une réaction algodystrophique, qu’au moment de la consolidation, il n’y a strictement aucun signe d’algoneurodystrophie.
A l’examen, il est, selon lui, difficile de comprendre pour quelle raison la marche sur les talons n’est pas réalisée, s’agissant d’atteintes de l’avant – pied, qu’il n’y a pas d’atteinte articulaire des articulations de la cheville, que simplement, il est fait état d’une légère raideur des orteils droits, qu’il n’y a pas d’amyotrophie.
Il conclut que dans un tel contexte le barème prévoit pour l’enraidissement d’orteils, un taux d’IPP de l’ordre de 2 à 3% que l’on peut porter à 5% en raison des douleurs.
L’examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse le 12 octobre 2021 relève : mobilité active, marche avec légère boiterie d’esquive, station unipodale stable, marche sur la pointe des pieds non réalisée car douleur, marche sur les talons non réalisée, agenouillement non réalisé, accroupissement complet pied plat, sautillement douloureux, les amplitudes articulaires de la cheville droite sont normales, il semble exister une légère raideur des orteils droits.
Au terme de cet examen, le médecin conseil de la caisse a conclu à un taux d’IPP de 10% au titre des séquelles consistant en une douleur de la face dorsale du pied droit sur algodystrophie du membre inférieur avec forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Il est manifeste, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les séquelles de Mme [O] ne se limitent pas, comme le soutient le médecin conseil de la société, à un enraidissement d’orteils.
D’ailleurs, le docteur [U], médecin désigné par le tribunal, a rendu l’avis circonstancié suivant :
'[4] du 21 août 2018, consolidé le 1er novembre 2021 IP 10 %
Fractures M2 M3 M4 pied droit compliquées d’une algodystrophie
Doléances en faveur douleurs séquellaires neuropathiques avec raideur des orteils
Conclusion ; taux 10%'
Le docteur [U] a retenu qu’à la suite des fractures des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens compliquées d’une algodystrophie, il subsistait des douleurs neuropathiques et une raideur des orteils, pour conclure à un taux d’IPP de 10%.
Il confirme ainsi l’analyse du médecin conseil de la caisse en retenant un taux de 10%.
La société, qui n’apporte aucun élément nouveau, sera déboutée de sa demande d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% , lequel a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [6] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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