Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 févr. 2024, n° 23/10813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 30 mai 2023, N° 23/80550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n°64)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10813 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 23/80550
APPELANTS
Monsieur [I] [W]-[E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Madame [L] [K] épouse [W]-[E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMEE
Madame [F] [T] épouse [S]
[Adresse 3] et [Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 août 2020 du bail conclu entre M. et Mme [I] [W] [E] et Mme [F] [T] épouse [S] portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7],
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné solidairement M. et Mme [W] [E] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 37.634,20 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 9 novembre 2021 outre les intérêts légaux,
— autorisé M. et Mme [W] [E] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 1.045 euros chacune payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualités étant majorée du solde de la dette,
— dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées,
A défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
— dit que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [S] pourra faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [W] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, sous réserve des dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné en ce cas in solidum M. et Mme [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
— ordonné à Mme [S] de communiquer à M. et Mme [W] [E] les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation de charges et par le budget prévisionnel pour les années 2018, 2019 et 2020, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard sur une durée de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée à M. et Mme [W] [E] le 23 février 2022 et à Mme [S] le 10 mars 2022.
Le 27 février 2023, Mme [S] a fait délivrer à M. et Mme [W] [E] un commandement de quitter les lieux.
Le 22 mars 2023, M. et Mme [W] [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai de 36 mois pour quitter les lieux et d’une demande de liquidation d’astreinte.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [W] [E] ensemble la somme de 610 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022,
débouté M. et Mme [W] [E] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte contre Mme [S],
déclaré irrecevable la demande de Mme [S] tendant à voir M. et Mme [W] [E] condamnés à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de la non-location de l’appartement mis à leur disposition pour leur relogement,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés,
débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 19 juin 2023, M. et Mme [W] [E] ont formé appel de ce jugement.
Mme [S], ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à étude, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions du 28 septembre 2023, M. [I] [W] [E] et Mme [L] [K] épouse [W] [E] demandent à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délai pour libérer les lieux,
Statuant à nouveau,
leur accorder des délais de 36 mois pour quitter les lieux,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que chaque partie conservera les dépens exposés.
A l’appui de leur demande, ils font valoir :
qu’ils ont fait preuve de bonne volonté et de bonne foi en tentant de respecter l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection et en régularisant les échéances en retard,
qu’ils continueront à poursuivre leurs efforts pour apurer la dette,
qu’ils sont âgés respectivement de 78 et 67 ans, ce qui constitue un frein dans leurs démarches de relogement, les bailleurs acceptant rarement de louer à des personnes âgées,
qu’ils tentent désespérément de trouver un logement mais se heurtent au refus des bailleurs et à un marché locatif tendu,
que Mme [S] est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble et ne justifie d’aucune urgence absolue à récupérer la jouissance de l’appartement qu’ils occupent depuis 25 ans,
que M. [W] [E] bénéficie d’un protocole de soin pour un cancer et souffre également depuis peu d’une maladie oculaire,
qu’à la suite du décès de leur gendre en mars 2023, ils ont dû se rendre au Canada pour aider leur fille et ses trois enfants, de sorte qu’ils ont eu peu de temps, depuis la délivrance du commandement, pour chercher un logement, mais ont néanmoins consulté des agences immobilières,
qu’ils n’ont aucune solution de relogement, de sorte que leur expulsion entraînerait pour eux des conséquences dramatiques, disproportionnées au regard de la situation de la bailleresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Pour débouter les époux [W] [E] de leur demande de délai, le juge de l’exécution a retenu qu’ils ne justifiaient pas de leur situation financière, que l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 invoqué, interdisant la délivrance d’un congé à un locataire âgé de plus de 65 ans sans lui proposer de relogement, ne s’applique que si le locataire âgé de plus de 65 ans dispose de ressources inférieures au plafond annuel, fixé actuellement à 48.894 euros pour deux personnes, alors que les demandeurs consacraient 3.875 euros par mois à leur logement, soit une somme annuelle de 46.500 euros, qu’ils ne justifiaient d’aucun refus d’un bailleur à raison de leur âge, ni pour quelque raison que ce soit, que l’état de santé de M. [W] [E] n’était pas incompatible avec une recherche de logement, que l’absence de son épouse n’était pas un obstacle en ce qu’elle n’était que temporaire, qu’ils ne justifiaient donc pas de ce que leur relogement ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions normales.
Les appelants ont saisi le juge de l’exécution dès après avoir reçu signification du commandement de quitter les lieux, dont la délivrance fait suite au prononcé de la déchéance du terme par Mme [S] à une date non indiquée.
Ils justifient certes des graves problèmes de santé de M. [W] [E] et sont âgés (79 ans désormais pour ce dernier, 68 ans pour Mme), mais ils ne justifient toujours pas de leurs revenus, ni de ce qu’ils ont continué à payer les indemnités d’occupation et l’arriéré de loyers comme ils le soutiennent, leurs derniers justificatifs de paiement datant de mars 2023 pour les échéances de l’arriéré et avril 2023 pour les indemnités d’occupation (même s’ils apportent la preuve qu’ils ont régularisé à cette date les indemnités impayées de janvier à avril 2023 et qu’ils avaient régularisé dès février 2023 l’échéance impayée de l’arriéré de janvier 2023).
Ils produisent des annonces d’appartements à louer des sites internet seloger.com et leboncoin et d’un autre site internet non identifié pour des loyers d’environ 2.000 euros par mois. Mais ils n’apportent pas la preuve qu’ils se sont heurtés à des refus de visite, notamment en raison de leur âge comme ils le soutiennent, ni même qu’ils aient contacté les propriétaires de ces logements. Ils ne justifient pas non plus de contacts assidus avec des agences immobilières et produisent tout au plus une carte de visite d’une gestionnaire d’une agence [6] et le numéro de téléphone portable d’un agent immobilier spécialisé dans le viager.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [W] [E] n’apportent pas suffisamment la preuve de diligences effectuées en vue de leur relogement ni de leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la présente décision, les appelants doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [W] [E] et Mme [L] [K] épouse [W] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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