Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGRG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 08 septembre 1997 à [Localité 5], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
et de M. [R] [F] [E] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025 , à 11h56 , par M. [K] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour.
Le préfet a saisi le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 2] a rejeté le moyen de nullité tiré de l’avis prématuré au procureur, rejeté le recours de M. [N], et ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de 26 jours
L’appel interjeté par M. [N] à l’encontre de cette décision reprend les moyens developpés devant le premier juge portant sur :
— la nullité de la procédure en raison de l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République ;
— l’irrégularité de la procédure en raison de la notification par téléphone de la fin de la garde à vue et de la rétention par un interprête non identifié.
MOTIVATION
1. Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé avant la mise en oeuvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut ettre fin à la Rétention, ainsi que le rappelait l’avis de l’avocat général dans l’avis suivi relatif à l’arrêt du 14 octobre 2020 : 'Bien que le procureur de la République n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur à l’article L.551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire.'
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] le 29 octobre 2025 à 15h14, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information selon laquelle M. [N] recevrait notification 'dès que la levée d’écrou sera effectuée', le lendemain. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication.
Il est rappelé que si l’article L. 741-8 précité impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) immédiatement ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective.
En l’espèce, en informant le procureur de la République de [Localité 1] de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [N] au CRA (la mention du LRA étant erronée mais sans incidence), alors que l’intéressé se trouvait sur le ressort de [Localité 1] à l’instant de sa notification, l’administration n’a pas commis d’erreur.
L’information 'du placement’ au sens de la loi peut être l’information relative à la prise de décision, l’information relative à la notification de la décision, ou l’information relative au placement effectif et physique en rétention lors de l’arrivée au CRA. L’objectif est en effet que l’information soit délivrée au procureur compétent, dans des conditions permettant à chacun d’exercer les contrôles prévus par la loi, sans qu’il puisse être reproché à l’administration d’avoir fait parvenir cette information prématurément.
Par ailleurs, dans le présent dossier, sont joints un avis au parquet de [Localité 2] qualifié d''avis d’admission’ indiquant que M. [N] a été admis à 20h05 et le parquet informé à 20h20. S’agissant d’une information sur la date d’entrée au CRA, le document signé par le chef de centre [U] [V] faisant état d’un avis au parquet sur l’admission est suffisante, dès lors que cette information peut être délivrée oralement.
Le procureur de la République a donc bien été informé à chaque stade de la procédure, dans des cironstances qui permettent de considérer que cette information a été « immédiate » à chaque stade de la procédure, du placement en rétention de M. [N].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2. Sur l’irrégularité de la procédure en raison de la notification par téléphone de la fin de la garde à vue et de la rétention par un interprête non identifié
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger (…).
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’agissant de la notification de fin de garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notificaiton doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de la fin de la mesure par un interprète par visioconférene, dont le nom, ''[G] [I] [J]') figure dans le procès verbal dressé à 17h40 le 30 octobre, cette personne étant le même interprète que celui qui était présent lors de l’audition de l’intéressé à 14h36 le même jour, ainsi qu’il ressort du procès-verbal.
Il y a donc lieu de constater que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité, et il n’est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droit de l’intéressé en ce que le document ne comporterait pas les coordonnées de l’intéressé.
3. Sur l’irrégularité de la procédure en raison de la notification par téléphone de la rétention par un interprête non identifié
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, le nom de M. [G] [I] [J], connu de M. [N] pour l’avoir assisté lors de son audition, figure sur l’ensemble des procès verbaux, et aucune disposition n’impose qu’il figure sur le document notifié dès lors qu’un procès verbal relate cette notification, en l’espèce le procès-verbal dressé à 17h45 le 30 octobre.
Il y a donc lieu de constater que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité, et il n’est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droit de l’intéressé en ce que le document ne comporterait pas les coordonnées de l’intéressé.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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