Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 23/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 2023, N° 23/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07212 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGMS
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2023
RG : 23/00366
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Maud WINTREBERT, avocat plaidant du même barreau.
INTIMÉE :
[B] [Y]
née le 12 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé CHAZAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 juillet 2020, la SA Restalliance a engagé [B] [Y], en qualité d’employée de restauration, au statut employé Niveau I. Le lieu d’exercice des fonctions a été fixé au [Adresse 6] à [Localité 5].
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel de restauration des collectivités.
Au cours du mois d’août 2022, [B] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 23 mars 2023, la SA Restalliance a informé [B] [Y] de la reprise du marché, dont elle était titulaire, par la société Medirest (groupe Compass Group France) avec prise d’effet au 1er avril 2023, cette reprise emportant transfert du contrat de travail de la salariée
Le 30 mars 2023, [B] [Y] a fait part de son refus de voir son contrat transféré à la société Medirest (SAS Compass Group France).
Le 31 mars 2023, la SAS Compass Group France a pris acte du refus.
Le 4 avril 2023, les services de l’assurance maladie ont reconnu le caractère professionnel de la maladie de [B] [Y].
Le 6 avril 2023, [B] [Y] a demandé à la SAS Compass Group France le transfert de son contrat.
Le 21 avril 2023, [B] [Y] a indiqué à la SA Restalliance qu’elle maintenait son refus de transfert de son contrat.
Le 25 avril 2023, [B] [Y] a refusé le transfert de son contrat.
Le 30 mai 2023, la SA Restalliance a informé [B] [Y] que son contrat avait été transféré dès le 6 avril 2023.
La SAS Compass Group France a refusé la reprise du contrat de [B] [Y].
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2023, [B] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de référé aux fins de voir :
— A titre principal, juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la qualité d’employeur juridique de [B] [Y] de la SAS Compass Group France,
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure provisoire et de remise en état pour prévenir un dommage imminant ou faire cesser le trouble illicite constitué par le refus de la SAS Compass Group France de poursuivre le contrat.
— En tout état de cause, ordonner à la SAS Compass Group France de poursuivre le contrat de travail de SA Restalliance et de remettre, sous astreinte, les documents salariaux utiles et dont liste précisée.
— La condamner à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la formation de référé s’est déclarée compétente et a jugé qu’il n’existait pas de contestation sérieuse quant à la qualité d’employeur de la SAS Compass Group France. Il a été ordonné à la SAS Compass Group France de poursuivre le contrat de travail de [B] [Y] et de lui remettre, sous astreinte journalière de 40 euros, les bulletins de salaires depuis le 1er avril 2023, une attestation de salaire et les éléments relatifs à la mutuelle et à la prévoyance applicable au sein de la SAS Compass Group France.
Il a été alloué une indemnité de 1200 euros à [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il a été statué sur les dépens.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2023, la SAS Compass Group France a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS Compass Group France a conclu :
A titre principal :
— A sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— Inviter [B] [Y] à se pourvoir au fond
En tout état de cause :
— Juger irrecevable la demande nouvelle formée par [B] [Y] pour procédure abusive,
— A titre subsidiaire, l’en débouter,
— La condamner à payer 5000 euros à la SAS Compass Group France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Elle a développé ses moyens et arguments en soutenant que [B] [Y] a exprimé son refus de voir son contrat transféré, que l’accord du salarié est une condition du transfert, que la SA Restalliance est demeurée l’employeur de [B] [Y] et qu’elle ne peut arguer de man’uvres mensongères qui l’auraient incitée à modifier son refus, qu’en conséquence, la SAS Compass Group France doit être mise hors de cause.
Subsidiairement, si [B] [Y] prétend avoir été trompée et n’avoir pas pris sa décision de refus de manière éclairée, la démonstration d’un vice du consentement constitue une contestation sérieuse.
La SAS Compass Group France précise que la décision étant exécutoire de droit, elle a dû procéder aux diligences incombant à tout employeur et notamment celle relative au licenciement de [B] [Y].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 202, [B] [Y] a conclu, à titre principal, à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire à ce qu’il soit prescrit des mesures provisoires et de remise en état, telles que celles prescrites, pour faire cesser le trouble et prévenir un dommage imminent.
En tout état de cause, il est demandé que les dispositions de l’ordonnance soient confirmées, que la SAS Compass Group France soit déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la demande de [B] [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive soit accueillie pour les sommes de 3000 euros et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [Y] a développé ses moyens et arguments en soutenant que dès le 29 mars 2023, la SAS Compass Group France a refusé le transfert pour des motifs infondés, qu’elle a usé de man’uvres dolosives pour inciter la salariée à refuser le transfert. Lorsque cette dernière a été parfaitement informée de ses droits, elle s’est rétractée et a demandé le transfert de son contrat.
[B] [Y] a soutenu qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la qualité de la SAS Compass Group France d’employeur et sur l’urgence à régulariser sa situation.
A défaut, elle a conclu à l’existence d’un dommage imminent et un trouble illicite en ce que [B] [Y] est dépourvue de statut salarial et donc sans aucune protection sociale.
En tout état de cause, l’appel est devenu sans objet du fait des régularisations faites par la SAS Compass Group France qui, le 18 septembre 2023, lui a fait signer un avenant actant le transfert et qui a procédé à son licenciement.
La demande au titre de la procédure abusive n’est pas nouvelle mais résulte du recours.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la demande de mise hors de cause
A la lecture des conclusions de la SAS Compass Group France, il apparaît que la demande de mise hors de cause est fondée sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale et de la formation de référé qui ne seraient pas acquises puisque l’appelante soutient ne pas être employeur de [B] [Y].
En l’espèce, la détermination de la qualité d’employeur est l’objet même du litige dont l’examen relève de la juridiction prud’homale, compétente pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
La compétence de la formation de référé ne doit pas être confondue avec les pouvoirs du juge des référés, que l’appelante vise en réalité, et qui s’apprécient au regard des textes ci-dessus rappelés. La compétence de la formation des référés dépend de celle de la juridiction prud’homale, qui n’est pas contestable en l’espèce.
Il est encore demandé la mise hors de cause du fait de l’application de la convention collective qui nécessite le consentement du salarié au transfert. Cette discussion concerne également l’objet du litige.
Il n’y a pas lieu à mise hors de cause de la SAS Compass Group France.
2) Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’avenant n° 3 du 26 février 1986 et la convention collective nationale du personnel de restauration de collectivités du 20 juin 1983, applicable en l’espèce, énonce en ses articles 3 et 4 que :
— Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation.
— Les salariés concernés, titulaires d’un contrat à durée déterminée conforme à la réglementation, seront repris par le nouvel employeur jusqu’au terme de leur contrat.
En vertu du présent accord, les contrats de travail subsistent entre les salariés des catégories visées dans l’accord et le nouvel employeur.
En conséquence : Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail dans les conditions de transfert prévu par l’accord, motivé par le seul changement dans la personne de l’employeur, sera considéré comme une démission avec toutes les conséquences de droit qui lui sont attachées ;
Il est de jurisprudence constante que le transfert conventionnel de tout ou partie du personnel réalise une modification du contrat par changement d’un des contractants.
Sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Il résulte des échanges de messages électroniques produits entre [B] [Y] et la responsable des ressources humaines de la SAS Compass Group France que, le 30 mars 2023, la salariée a fait part de son refus d’être mutée chez l’employeur entrant. Le refus était motivé par « la situation actuelle » de la salariée.
Le 6 avril, [B] [Y] a informé la responsable des ressources humaines de la SAS Compass Group France qu’elle rétractait son refus, craignant que ce dernier soit considéré comme une démission. Elle a demandé le transfert de son contrat.
Puis, sur invitation de cette responsable, le 25 avril 2023, [B] [Y] a écrit à la société Restalliance pour confirmer son refus d’intégrer les effectifs de la SAS Compass Group France et pour demeurer « collaboratrice » de la société Restalliance. [B] [Y] a expliqué que les informations qui lui ont été données ne lui ont pas permis de prendre une décision éclairée.
Il ressort également du mail du 29 mars 2023 adressé au responsable des ressources humaines de la société Restalliance par la responsable des ressources humaines de la SAS Compass Group France que cette dernière considérait que [B] [Y] n’était pas « transférable compte tenu de sa situation d’inaptitude ».
Il ressort des mails échangés entre les responsables des deux sociétés qu’un différend s’est élevé entre elles, chacune refusant le statut d’employeur de [B] [Y], ayant une appréciation différente de la situation juridique.
Les changements d’avis de [B] [Y] rendent nécessaire l’examen de son consentement.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse tenant à la réalité du consentement donné par [B] [Y] compte tenu des informations contradictoires qu’elle a reçu de la société Restalliance et de la SAS Compass Group France et des clauses de la convention collective.
L’existence d’une contestation sérieuse ne permet l’application des articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse et fait droit aux demandes sur ce fondement, avec prononcé d’une astreinte journalière. La décision entreprise est réformée de ces chefs.
3) sur l’application des dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, le litige entre les sociétés sortante et entrante et leur refus de se considérer comme l’employeur de [B] [Y] a placé cette dernière dans une situation dommageable en la privant de statut salarial, de revenus et de protection sociale.
En conséquence, il convient de prescrire des mesures conservatoires jusqu’à ce que le juge du fond soit saisi à la demande de la partie la plus diligente et qu’il ait statué sur le litige.
Les mesures conservatoires sont celles ordonnées par le premier juge en ce qui concerne la poursuite du contrat de travail et la remise de documents.
Il n’y a pas lieu à fixer une astreinte en cause d’appel.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La demande n’est pas nouvelle puisqu’elle est liée à l’exercice de la voie de recours. Elle est recevable.
La SAS Compass Group France n’a pas commis d’abus en exerçant son droit à recours. La demande de dommages et intérêt formée à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’il a été statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent de faire droit à la seule demande de [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros. La demande de la SAS Compass Group France, sur ce même fondement, est donc rejetée.
La SAS Compass Group France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Alloué 1200 euros à [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la SAS Compass Group France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Compass Group France aux dépens d’instance.
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS Compass Group France
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Renvoie [B] [Y] à se pourvoir au fond,
Ordonne, à titre provisoire et jusqu’à saisine du juge du fond à la charge de la partie la plus diligente, à la SAS Compass Group France de :
— Poursuivre le contrat de travail de [B] [Y] à compter du 1er avril 2023,
— Remettre à [B] [Y] les bulletins de salaires depuis le 1er avril 2023, l’attestation de salaire nécessaire à la régularisation de sa situation auprès de la CPAM, les éléments relatifs
à la mutuelle et à la prévoyance au sein de la SAS Compass Group France,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Compass Group France à payer à [B] [Y] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS Compass Group France sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Compass Group France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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