Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 23/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06471 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEXI
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
Au fond
du 25 avril 2023
RG : 11 -22-134
[T]
C/
[N]
[L]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Mme [D] [N]
née le 31 Mars 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
M. [B] [L]
né le 24 Février 1951 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1437
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2080
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 novembre 2015, M. [H] [F] a vendu à M. [B] [L] un véhicule de marque Ssangyong Korando mis en circulation pour la première fois le 30 juillet 1998, moyennant un prix de 1 600 euros.
Le 27 mars 2016, M. [L] a revendu le véhicule à Mme [D] [N] moyennant le prix de 2 700 euros.
Le 2 janvier 2017, Mme [N] a revendu le véhicule à M. [X] [T] moyennant le prix de 1 600 euros.
Le 29 avril 2017, M. [T] a revendu le véhicule à M. [A] [W] [C] moyennant le prix de 1 600 euros.
Des dysfonctionnements ont été constatés sur le véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée, à la demande de la compagnie d’assurances de Mme [N], la société ACM, donnant lieu à un rapport en date du 4 décembre 2017.
Une seconde expertise amiable a été diligentée par la société Pacifica, compagnie d’assurances de M. [T], donnant lieu à un rapport en date du 12 décembre 2017.
Selon protocole d’accord en date du 26 juillet 2017, M. [T] et M. [W] [C] ont annulé la vente du 29 avril 2017, en conséquence de quoi M. [T] a restitué le prix de vente à M. [W] [C] qui lui a restitué le véhicule.
M. [T] a demandé à Mme [N] une résolution amiable de la vente du 2 janvier 2017, ce que celle-ci a refusé.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, M. [T] a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, pour s’entendre ordonner une expertise.
Mme [N] a fait assigner son propre vendeur, M. [L], en intervention forcée.
L’expert désigné par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2018 (ordonnance qui n’est produite par aucune des parties) a déposé son rapport le 23 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, M. [T] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité de Trévoux, pour s’entendre prononcer la résiliation de la vente du 2 janvier 2017 et condamner celle-ci à lui restituer le prix de vente et à lui payer diverses sommes au titre des frais de rapatriement, d’expertise, de gardiennage, de mutation du certificat d’immatriculation, d’assurance, d’entretien et de réparation.
Mme [N] a attrait à la cause son vendeur, M. [L], par acte d’huissier en date du 3 juin 2022, lequel a lui-même attrait à la cause son propre vendeur, M. [F], par acte d’huissier en date du 19 août 2022.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal de proximité a :
— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [T] contre Mme [N], pour cause de forclusion
— rejeté les demandes de M. [T] fondées sur le défaut de délivrance conforme
en conséquence,
— déclaré sans objet les demandes aux fins de garantie dirigées contre MM. [L] et [F]
— condamné M. [T] aux dépens
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le 10 août 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer ses demandes recevables
— de prononcer la résolution du contrat de vente, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de conformité
— de condamner Mme [N] à retirer à ses frais le véhicule de son lieu de stockage dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt
— de l’autoriser à disposer librement du véhicule si dans un délai de deux mois à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir, Mme [N] n’a pas procédé à son retrait
— de condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de la mise en demeure:
* 1 600 euros au titre du prix du véhicule
* 81,94 euros au titre des frais de rapatriement
* 250 euros au titre des frais d’expertise
* 788,94 euros au titre des frais de gardiennage
* 178,76 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation
* 1 870,34 euros au titre des frais d’assurance au 31 mars 2022
* 1 550,30 euros au titre des frais d’entretien et de réparation engagés
en tout état de cause,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— le délai de prescription de deux ans a été interrompu à la date de l’assignation en référé du 27 septembre 2018
— le délai a ensuite été suspendu pendant les opérations d’expertise
— le rapport d’expertise ayant été déposé le 23 juin 2020 et l’assignation délivrée le 1er avril 2022, sa demande n’est pas prescrite.
à titre principal, sur le vice caché :
— les rapports d’expertise amiable et judiciaire ont permis de déceler de nombreux dysfonctionnements
— il est manifeste que ces vices lui ont été cachés, qu’ils étaient antérieurs à la vente et non décelables par l’acheteur
— le vice inhérent au moteur rend celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné
— Mme [N] ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule litigieux
à titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme :
— le moteur ne correspond pas au moteur d’origine, car il est de cylindrée et de puissance inférieures à celui d’origine
— la voiture n’est pas conforme à l’usage auquel elle est destinée.
Mme [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de limiter les dommages et intérêts sollicités au seul prix de la vente et subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions
— d’ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [L] et elle et de le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [L] et M. [T] ou qui des deux mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action en garantie des vices cachés est prescrite
— il n’y a pas de non conformité aux stipulations contractuelles
— la présence d’un moteur autre que celui d’origine n’a pas été convenue comme une condition déterminante de la vente
— en cas de résolution de la vente entre M. [T] et elle-même, elle ne peut être tenue que de la restitution du prix de vente.
M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de rejeter les demandes de M. [T] au titre du remboursement des frais de gardiennage, des frais d’assurance et des frais des travaux effectués sur le véhicule
— d’ordonner la résolution de la vente conclue entre M. [F] et lui
— de condamner M. [F] à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui
— de condamner solidairement M. [T] et M. [F] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— il ne pourrait être condamné qu’à la restitution du prix de vente à Mme [N]
— les demandes de dommages et intérêts formées par M. [T] ne sont pas fondées
— en cas de résolution de la vente entre lui et Mme [N], la résolution de la vente entre M. [F] et lui-même devrait être prononcée.
M. [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de rejeter les demandes de M. [T] au titre des frais d’assurance, des factures non retenues par l’expert et des frais de gardiennage
— de condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article1648 du code civil énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le délai de prescription biennal a été interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée le 27 septembre 2018 puis suspendu par l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2018 jusqu’au 23 juin 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’acquéreur disposait d’un délai jusqu’au 17 avril 2022 pour faire assigner au fond son vendeur.
Dès lors, l’action fondée sur la garantie des vices cachés ayant été introduite par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, elle n’est pas forclose et le jugement qui a déclaré l’action irrecevable doit être infirmé.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le rapport de l’expertise amiable rédigé le 12 décembre 2017 conclut que l’origine du litige est le remplacement du moteur d’origine du véhicule de 2,9 l de cylindrée par un moteur de 2,5 l de cylindrée, que l’installation de ce moteur rend le véhicule non conforme en l’état d’un point de vue technique et réglementaire et qu’il ne doit plus circuler en l’état sans remise en conformité.
La remise en état est évaluée à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises correspondant à un remplacement du moteur par un moteur d’occasion.
Postérieurement à cette expertise amiable, à laquelle participaient M. [T] et Mme [N], et à laquelle M. [L], vendeur de Mme [N], avait été convoqué mais ne s’était pas présenté, s’estimant non concerné par le litige, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M. [W] [C] et M. [T] le 26 juillet 2017.
Il est mentionné dans ce protocole qu’outre le problème du moteur, les désordres suivants avaient été constatés sur le véhicule : commande de boîte de vitesse défectueuse, équipement pneumatique entre essieu non conforme, fuite d’huile joint spi sortie d’arbre de roue arrière droit, et que les opérations nécessaires à la remise en état consistaient à remplacer le jeu de câbles de commande de la boîte de vitesses, remplacer le joint spi de l’arbre de pont arrière droit et remplacer les quatre pneus.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, lors de la visite du 31 janvier 2020, le véhicule affichait 215 415 kilomètres, que le dernier contrôle technique était valable jusqu’au 28 novembre 2018 et que, selon l’expert :
— les examens que nous avons réalisés sur ce véhicule démontrent qu’il a été posé un moteur qui n’est pas d’origine et qui est non conforme à l’homologation du véhicule
— de plus, la cuve à huile présente un second puits de jauge qui ne peut indiquer le bon niveau d’huile
— le moteur Mercedes qui a été posé sur cette voiture est de cylindrée et de puissance inférieures à celui posé d’origine.
L’expert conclut que ceci participe à expliquer une partie du manque de puissance de cette voiture signalée par les parties et qu’une autre partie du manque de puissance peut s’expliquer par de l’usure ou autre dysfonctionnement, que les recherches qu’il a menées ne lui ont pas permis de dater le remplacement de ce moteur et qu’à la lecture des échanges entre elles, il apparaît que toutes les parties depuis M. [L] étaient informées du manque de puissance de cette voiture, sans forcément savoir que cette voiture avait été équipée d’un moteur non conforme, ce qui ne peut être décelé par un acheteur non averti.
L’expert judiciaire ajoute dans son rapport que le fait que le moteur présent sur cette voiture ne soit pas d’origine, ni homologué ne fait rien à l’usure de celui-ci, étant entendu que ce moteur qui n’a pas pu être daté souffre probablement d’usure.
Mais il ne donne pas d’indication dans son rapport sur la capacité de la voiture à démarrer et à rouler.
Il déclare que la méthode de réparation adaptée et conforme aux règles de l’art est le remplacement du moteur par un moteur d’origine conforme et homologué, soit un coût de
20 512,38 euros toutes taxes comprises, ce qui est très supérieur à la valeur du bien qui ne saurait dépasser 1 500 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 28 novembre 2016 dont M. [T] certifie avoir pris connaissance lors de la vente du 2 janvier 2017 décrit les défauts suivants à corriger sans obligation de contre-visite :
— infrastructure soubassement : corrosion perforante multiple et fissure/cassure multiple
— moteur : défaut d’étanchéité
— boîte : défaut d’étanchéité
— pont, boîte de transfert : défaut d’étanchéité
— canalisation d’échappement : détérioration importante arrière.
Ce procès-verbal montre que le véhicule acquis par M. [T] était vétuste et en mauvais état.
Il est ainsi établi que M. [T] a acquis de Mme [N] pour le prix de 1 600 euros un véhicule âgé de plus de dix-huit ans, qui avait roulé plus de 200 000 kilomètres, dont il connaissait le manque de puissance, et qu’il a revendu ledit véhicule quatre mois plus tard à M. [O] après avoir effectué des travaux de carrosserie et quelques menues dépenses d’entretien :
— 3 janvier 2017 : filtre à huile Mercedes, filtre à air Mercedes, filtre à gazole Mercedes (64,90 euros toutes taxes comprises), injection diesel (23 euros), bougie de préchauffage (55,37 euros)
— 10 février 2017 : sachet d’agrafes de panneaux de porte (16,63 euros)
— 13 février 2017 : cage rotule, joint (19,94 euros)
— 15 février 2017 : huile de boîte , huile transmission, anti-gravillon (total : 104, 29 euros)
— 24 février 2017 : sachet clips (18,40 euros)
— 15 mars 2017 : bague anti-fuites, joint de cache culbuteur, verin amortisseur de vibration (96,71 euros)
— 17 mars 2017 : galet (44,60 euros)
joint de carter d’huile (19,68 euros)
— 18 mars 2017 : poulie (42,08 euros)
— 20 mars 2017 : fabrication de deux protections latérales des bas de caisse (manquantes), traitement peinture, fabrication d’une tôle de protection sous moteur (manquante) total : 732 euros toutes taxes comprises
filtre à gazole (18,76 euros)
— 28 mars 2017 : balais d’essuie-glace (27,36 euros)
— 1er avril 2017 : témoins wedge (13,10 euros), lampe témoin (3,70 euros).
La facture relative à l’achat d’un jeu de câble sélection datée du 19 octobre 2017 est postérieure à la revente du véhicule à M. [W] [C], de même que la facture intitulée Corando batterie datée du 16 octobre 2019, si bien qu’elles ne peuvent être rattachées au véhicule acquis.
Au vu de ces éléments et du caractère apparent du manque de puissance, dont il n’est pas démontré au surplus qu’il empêchait la voiture de rouler et rendait impossible l’utilisation du véhicule, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil n’est pas démontrée.
La demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée.
Sur l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme
M. [T] invoque les dispositions des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, en faisant valoir que la puissance du moteur d’un véhicule entre dans le champ contractuel, qu’il n’a pas seulement acheté un véhicule selon la marque et le modèle, mais qu’il l’a acheté en se fondant sur le moteur, qu’il pouvait légitimement espérer avoir un véhicule dont le moteur est conforme à celui qui est déclaré et que la délivrance d’un véhicule suppose qu’il soit conforme à l’usage auquel il est destiné.
En l’espèce, en l’absence de stipulation expresse sur ce point au contrat de vente, M. [T] ne démontre pas qu’il lui a été garanti que le moteur équipant ledit véhicule, compte-tenu de l’âge de ce dernier et de son kilométrage, était toujours le même que celui qui avait été monté par le constructeur.
En tout état de cause, la non conformité aux normes du constructeur du moteur de remplacement constitue un défaut inhérent au véhicule et il a été dit ci-dessus que le défaut de puissance résultant de cette 'non-conformité’ était apparent à la date de la vente.
La délivrance non conforme au contrat de vente n’est en conséquence pas établie et la demande en résolution de la vente formée sur ce fondement doit être également rejetée.
Les demandes en 'garantie’ et en résolution de vente formées respectivement par Mme [N] et M. [L] deviennent sans objet.
M. [T] étant partie perdante, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné aux dépens et de le condamner aux dépens d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées, pour des raisons d’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en résolution de la vente du 2 janvier 2017 entre M. [T] et Mme [N] sur le fondement du défaut de délivrance conforme, sauf sur les dispositions relatives aux dépens et sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. [T] en résolution de la vente de véhicule conclue le 2 janvier 2017 entre Mme [N] et lui fondée sur la garantie des vices cachés et les demandes qui en sont la conséquence
CONSTATE que les demandes de Mme [N], M. [L] et M. [F] deviennent sans objet
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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