Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 23 juillet 2024, N° 23/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [V]
— Me Jean-François DEJAS
— [6]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04426 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG6E – N° registre 1ère instance : 23/00277
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 23 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
[6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
Le 15 janvier 2010, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « sidérose » sur le fondement d’un certificat médical initial du 17 juillet 2009.
La [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 31 janvier 2011 avec un taux d’incapacité permanente (IP) de 8 %.
Le 7 décembre 2018, le médecin de M. [V] a établi un certificat médical de rechute dans les termes suivants : « aggravation sidérose avis pneumologique suite chirurgie thoracique (bilan ana patho, scanner, histologique) ».
Le 27 février 2019, la caisse a pris en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 17 juillet 2009.
Le 10 août 2022, la caisse a informé M. [V] que la date de consolidation de la rechute était fixée au 5 juillet 2022.
Considérant que son état de santé s’était aggravé suite à la rechute, M. [V] a sollicité la révision de ses droits le 10 février 2023 invoquant une augmentation de son taux d’IP.
Par décision du 14 mars 2023, la caisse a refusé de faire droit à sa demande au motif que le taux d’IP devait être maintenu à 8 % en l’absence d’aggravation des séquelles.
M. [V] a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 10 août 2023 a rejeté son recours, maintenant son taux d’IP à 8 %.
Le 5 octobre 2023, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) afin de contester cette décision et obtenir une consultation médicale dans un cadre judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. [V] de son recours et de ses demandes
— condamné M. [V] aux dépens
— dit que tout appel de la décision doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
Suivant déclaration du 22 octobre 2024, M. [V] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours et de ses demandes, et l’a condamné aux dépens
statuant à nouveau,
— juger que M. [V] est recevable et bien fondé en sa demande de révision du taux d’IP de 8 % fixé par la caisse
en conséquence, avant-dire droit,
— ordonner une expertise afin d’évaluer son taux d’IP.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— confirmer le jugement
— dire que M. [V] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les séquelles de sa maladie du 17 juillet 2009 se sont aggravées à la date du 10 février 2023
en conséquence,
— dire bien-fondée la décision de la caisse qui a maintenu le taux d’IP à 8% à la date de la demande de révision du 10 février 2023
— débouter M. [V] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, M. [V] a formé une demande de révision de sa rente le 10 février 2023 au motif que son taux d’IP avait augmenté.
C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le taux d’IP de M. [V] au titre des lésions imputables à sa maladie professionnelle.
À la date de la consolidation des lésions initiales, soit le 31 janvier 2011, le taux d’IP avait été fixé à 8 % au titre « d’opacités nodulo-infriltrantes prédominant dans les deux lobes supérieurs en rapport avec une sidérose. Au plan fonctionnel respiratoire, présence d’un VEMS à 82 % chez un patient ayant présenté un facteur pathogène confondant interférant avec les séquelles de sa maladie professionnelle ».
Le 7 décembre 2018, une rechute a été déclarée et prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de la rechute au 5 juillet 2022 avec un retour à l’état antérieur, c’est à dire avec maintien du taux d’IP à 8 %.
Le certificat médical final du 5 juillet 2022 mentionne en effet : "SUITE CS PNEUMO stabilité situation pulmonaire non évolutive [7]".
Pour justifier d’une augmentation de son taux d’IP au 10 février 2023, M. [V] se fonde sur les certificats médicaux du 3 décembre 2018 du docteur [N] et sur les certificats médicaux du docteur [C] du 24 janvier 2024.
Il résulte des certificats médicaux du 3 décembre 2018 que le docteur [N] a considéré qu’il existait une aggravation de la silicose en cours au motif que les compte-rendus anatomopathologiques des prélèvements réalisés sur le lobe supérieur droit confirment le caractère silico-anthracosique du nodule initial, ajoutant qu’il n’y avait pas d’envahissement ganglionnaire mais une présence d’anthracose et de nodules fibro-hyalins.
Toutefois, aux termes du certificat médical du 17 août 2020, le docteur [M] (pneumologue) indique qu’il lui paraît « difficile de faire une demande d’aggravation sur la simple dégradation de la dyspnée même si celle-ci est réelle car il manquera les données objectives des épreuves fonctionnelles respiratoires ».
Le 6 avril 2021, le docteur [M] indique que la pathologie de M. [V] lui paraît « parfaitement stable », précisant qu’il serait « idéal » qu’il puisse reprendre des activités physiques régulières adaptées à sa pathologie vertébrale. Il ne fait pas état d’une aggravation des séquelles.
Le 9 juin 2022, le docteur [M] note une absence d’évolution défavorable, et préconise un scanner de contrôle dans le délai d’un an.
Il résulte donc des trois certificats du docteur [M] établis en 2020, 2021 et 2022 que ce dernier n’a pas retrouvé d’éléments de nature à valider l’existence d’une aggravation des séquelles dans le cadre de la rechute.
L’absence d’aggravation des séquelles de M. [V] retenue par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation de la rechute fixée au 5 juillet 2022 est donc cohérente avec les certificats médicaux du docteur [M] et le certificat médical final susvisé.
Il sera donc retenu qu’au 5 juillet 2022, il n’existait pas d’aggravation avérée du taux d’IP de M. [V] en lien avec sa maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de déterminer si l’état de M. [V] s’est dégradé par la suite pour justifier une aggravation du taux d’IP au 10 février 2023, soit dans les 7 mois qui ont suivi.
Il résulte des conclusions motivées du docteur [K] (praticien conseil) du 10 mars 2023 que le nodule ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale s’est avéré être de nature fibroconiotique, c’est à dire sans lien avec la sidérose, précisant que les images scannographiques et compte rendu d’EFR sont sensiblement superposables à celles de 2011 lors de la première consolidation. Le docteur [K] ajoute qu’il existe un facteur pathogène confondant interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle. Il conclut au maintien du taux d’IP de 8 %.
De même, l’absence d’aggravation a été confirmée par le docteur [O] (expert près la cour d’appel) ainsi que le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l’examen du recours de M. [V] devant la commission médicale de recours amiable le 10 août 2023.
Les scanners des 24 janvier et 4 mai 2024 invoqués par l’appelant, ont été réalisés bien après la date à laquelle M. [V] a formé sa demande d’aggravation (soit le 10 février 2023). Les éléments constatés lors de la réalisation de ces scanners tels que rapportés par le docteur [C] ne permettent pas de contredire le fait qu’à la date du 10 février 2023, soit environ une année auparavant, M. [V] ne présentait pas d’aggravation de son taux d’IP au titre de sa maladie professionnelle.
Il n’est donc pas démontré que le taux d’IP de M. [V] imputable à sa maladie professionnelle a augmenté entre le 25 juillet 2022 et le 10 février 2023, étant rappelé qu’à la date du 25 juillet 2022, ce taux était de 8 %.
La preuve d’une aggravation des séquelles liées à la maladie professionnelle de M. [V] à la date du 10 février 2023 n’est donc pas rapportée.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [V] aux fins de consultation médicale destinée à fixer l’aggravation de son taux d’IP.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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