Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mars 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/21
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYZ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 17 Mars 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [A] [E]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 2]
placé sous mesure de tutelle auprès du service des majeurs protégés du CH[1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1]
Ayant pour conseil Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me [J] pour Monsieur [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 18 Mars 2025 à 15h18 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, du service en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 18 Mars 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base des certificat médicaux des Dr [F] [Z] et [I] [B], M. [A] [E] a été admis le 10 juin 2022 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (tuteur).
La dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a été rendue le 19 novembre 2024 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E].
Celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 13 mars 2025 entre 22h21 et 22h37 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat en charge du contrôle précité précité du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 16 mars 2025, à 15h38 d’une autorisation de maintien de M. [E] à l’isolement.
Par ordonnance du 17 mars 2025 à 16h35, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [E].
Par déclaration du 18 mars 2025 à 15h18, M.[E] a fait appel de cette ordonnance.
M. [E] dans sa déclaration d’appel sollicite par la voix de son conseil :
In limine litis:
— Annuler l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du TJ de Rennes le 17 mars 2025, en raison d’une omission de statuer sur les irrégularités tirées de l’absence de décision motivée pour chaque période d’isolement excédant 12 heures, et sur le fait que la décision de mise à l’isolement n’a pas été prise par un psychiatre et ne répond pas aux conditions prévues par l’article L3222-5-1I du code de la santé publique.
Subsidiairement :
— Infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Rennes rendue le 17 mars 2025,
— Dire et juger que la procédure d’isolement est irrégulière en raison du non-respect des dispositions de l’article R 3211-3361 du code de la santé publique, les précédentes décisions d’isolement n’étant pas jointes à la requête et le magistrat n’ayant pas été informé sans délai du renouvellement de la mesure
— Ordonner, par suite, la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont M. [E] fait l’objet.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [E] a formé le 18 mars 2025 à 15h18 un appel d’une ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 16h35.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation:
Le conseil de M.[E] sollicite l’annulation de la décision du premier juge au motif que ce dernier aurait omis de statuer sur deux moyens.
Or l’omission de statuer peut être réparée sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile par une requête formée devant le juge qui a rendu la décision ou en cas d’appel, dès lors que celui-ci n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, par la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif.
En l’espèce l’appel ne portant pas uniquement sur l’omission de statuer, il convient de répondre aux moyens soulevés.
La demande d’annulation ne saurait prospérer.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré de l’absence de décision motivée pour chaque période d’isolement excédant 12 heures :
L’article L. 3222-5-1 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.».
Le conseil de M. [E] soutient que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [E] n’a pas été renouvelée par décision d’un psychiatre, toutes les 12 heures à compter du début de la mesure.
Toutefois les évaluations donnant lieu au renouvellement de la mesure, réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, toujours sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017.Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
En l’espèce les décisions de placement à l’isolement ont été prises après la précédente décision du juge ayant ordonné la levée de la mesure, le 13 mars 2025 entre 22h21 et 37 par Mme [V] [X] sous la responsabilité du médecin décisionnaire, le psychiatre Dr [N] [M] , le renouvellement a été décidé le 14 mars 2025 à 10h 56 par le Dr [R] [C], le médecin décisionnaire restant Dr [M] puis le 15 mars 2025 à 8h55 par le Dr [U], psychiatre.
En conséquence il a été satisfait aux prescriptions légales.
Sur le grief tiré du non-respect de l’article L.3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique:
Le conseil de M. [E] soutient que le médecin n’a pas justifié que la mesure était prescrite pour prévenir d’un dommage imminent ou immédiat ni que la mesure serait adaptée, nécessaire et strictement proportionnée à l’état de M. [E].
Or il ressort du document historique de la mesure d’isolement que celle-ci a été décidée du fait de violence ou hétéro-agressivité, d’auto-agressivité hors suicide et d’un état d’agitation non dirigée . Il ressort des observations médicales psychiatriques figurant en fin de document que le 15 mars M [E] était réticent à tout échange, présentait une tension psychique , avait des comportements inadaptés dans sa chambre et restait très instable avec une persistance d’une imprévisibilité copmportementale . Par ailleurs des courts temps de sortie étaient tentés. Il s’avère en conséquence que la mesure reposait sur un risque d’agressivité, des comportements imprévisibles et qu’elle était proportionnée avec des alternatives tentées, notamment des suspensions de la mesure. Les conditions prévues au I de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique étaient donc réunies.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut de production des pièces visées à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique :
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : ' Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Le conseil de M. [E] relève que la requête ne contient pas les précédentes décisions d’isolement prises à l’encontre de M. [E].
Or la dernière a été jointe, il ressort de celle-ci prise le 13 mars 2025 à 16h 47 que la mesure a été levée. L’historique fourni par l’établissement hospitalier mentionne qu’une nouvelle décision a été prise le même jour à 22h23 ce qui démontre qu’il y a eu levée entre 16h47 et 22h23.
Il ressort par ailleurs de ce qui précède que les conditions pour fonder la décision étaient réunies.
Le juge disposait donc de pièces suffisantes pour exercer son contrôle.
En conséquence le moyen ne sera pas retenu.
Sur le grief tiré du défaut d’information ou de l’information tardive du juge :
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. […]
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'
Le conseil de M. [E] soutient que le magistrat a été informé par courrier le 14 mars 2025 à 10h19 de la nouvelle mesure, soit 12 heures après le début de celle-ci alors que l’information aurait dû avoir lieu sans délai en apllication de l’article L3222-5-1 II 4ème alinéa du code de la santé publique.
Toutefois cet alinéa a vocation à s’appliquer dès lors que les conditions prévues au I dudit article ne sont plus réunies alors que tel n’était pas le cas en l’espèce la levée de la mesure ayant été ordonnée en raison de la tardiveté de la saisine en vue du contrôle du magistrat et les conditions exigées par le I de l’article précité étaient toujours réunies ainsi qu’il a été dit plus haut.
Dès lors l’information au magistrat devait intervenir après le renouvellement de la mesure soit après le 14 mars 2025 à 10h21 ce qui a été fait sans délai puisque le document intitulé 'information au JLD’ est daté du 14 mars 2025 à 10h19.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
Le conseil de M. [E] soutenait que l’avis médical de Mme [X] en date du 13 mars 2025 à 22h21 ne faisait nullement état de la survenance d’éléments nouveaux rendant impossible d’autres modalités de prise en charge.
Toutefois il ressort de ce qui précède que les conditions exigées par le I de l’article L3322-5-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies ce qui permettait lla prise d’une nouvelle décision d’isolement.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
Le conseil de M. [E] soutient qu’il n’a pas fait l’objet de deux évaluations médicales par tranche de 24 heures.
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 mars 2025 à selon les documents fournis, 22h21, 22h23 voire 22h37, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 14 mars à 10h 21, 23 ou 37 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M.[E] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure
Entre le 14 mars et le 15 mars 10h 21, 23 ou 37 :
— le 14 mars 2025 à 10h56
— le 15 mars 2025 à 8h49
Entre le 15 mars 2025 et le 16 mars 2025 10h 21, 23 ou 37 :
— le 15 mars 2025 à 16h37
— le 16 mars 2025 à 10h29
Ce décalage de quelques minutes avec le premier minutage figurant dans les pièces produites est sans conséquence dans la mesure où l’état de santé de M.[E] est resté stable nécessitant toujours son maintien en isolement et d’autant que l’horodatage et minutage de la 'mise à l’isolement’ est à 22h37.
La saisine du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est intervenue ce 16 mars à 15h38.
En conséquence M [E] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d’alternatives tentées (temps calme,espace d’apaisement, entretien avec un soignant, médicament et temps de suspension de la mesure) qui n’ont pas permis la levée de l’isolement.
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
La mention du refus d’informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
Le conseil de M.[E] soutient que M. [E] [A] est sous tutelle et qu’il s’agit d’ailleurs du tiers demandeur de la mesure d’isolement initial, qu’il ne peut être soutenu qu’aucun proche n’a pu être prévenu.
En l’espèce dans le document intitulé 'obligation d’information d’un proche', la case 'pas de proche à informer’ est cochée, cette mention suffit à établir que la formalité a été respectée. En effet en l’état de la législation il n’est pas prescrit l’information au mandataire d’un majeur protégé. De plus dans le cas de M. [E] le mandataire est celui de l’établissement de santé lequel avait nécessairement tout renseignement sur la situation de son protégé.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement que M. [E] présentait un état de violence ou d’hétéro-agressivité, de suicide, un état d’agitation non dirigée, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique.
En effet il est mentionné notamment dans les derniers certi’cats mensuels que M.[E] est suivi depuis l’enfance en pédopsychiatrie dans le cadre d’un retard mental moyen associé à des troubles psycho-comportementaux difficiles à stabiliser à type d’agressivite verbale et physique, d’instabilité psychomotrice, d’une grande intolérance à la frustration et qu’il a été initialement adressé en soins complets à la demande du représentant de l’Etat au CH[1] le 12 mai 2022 à l’issue d’une garde à vue dans le cadre d’une plainte pour agression sexuelle. Il est fait état d’un comportement dans le service encore instable, altemant entre des phases d’agitation psycho-comportementale et d’acalmie. Dans ces phases la mesure d’isolement et la surveillance constante doivent favoriser l’apaisement de sorte que le renouvellement de la mesure d’isolement de la mesure est motivé par l’imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui, impliquant qu’il soit protégé par cette mesure. Le dernier avis médical versé à la procédure, en date du 16 mars 2025 à 10h29 fait état d’une persistance de l’imprévisiblité du comportement.
Il s’ensuit que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement s’inscrit dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif de M.[E] en raison de son imprévisibilité comportementale, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu’il est établi que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M Jean Denis Brun, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] en son appel,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance attaquée
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 19 Mars 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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