Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 25/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03804 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLNK
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en référé du 07 février 2025
RG : 24/02259
[U]
C/
S.A. VILOGIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003911 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 2579
INTIMÉE :
La société VILOGIA, Société Anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 475 608 815, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 18 octobre 2021, la SA d’HLM Vilogia a acquis en l’état futur d’achèvement sept appartements au sein de la résidence «'[Localité 7] Angle'» située au [Adresse 3].
Les logements ont été livrés en janvier 2024 et le technicien dépêché pour vérifier la levée des réserves courant avril 2024 a constaté l’occupation de l’appartement n°203 situé au 2ème étage par une personne disant avoir signé un bail trois semaines auparavant.
Le 2 mai 2024 au matin, la société Vilogia a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 11] pour des faits de «'maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par man’uvre, menace, voie de fait ou contrainte'», précisant avoir pris rendez-vous avec l’occupante le même jour à 15 heures.
Le 3 mai 2024, Mme [S] [U] a déposé plainte à son tour pour escroquerie contre la personne lui ayant fait signer un bail.
Le 5 mai 2024, Mme [U] a également déposé une main courante pour signaler avoir été victime d’une agression verbale et de menaces de la part des préposés de la société Vilogia lors de leur rencontre du 2 mai 2024.
Par exploit du 24 juillet 2024, la société Vilogia a fait assigner Mme [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire du 27 février 2025 :
Déclaré recevable l’assignation de la société Vilogia à l’encontre de Mme [U] devant le juge des référés,
Constaté que le juge des référés est compétent,
Constaté que Mme [U] est occupante sans droit ni titre d’un logement situé [Adresse 4],
Autorisé la société Vilogia à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement situé [Adresse 4],
Dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à supprimer le délai à la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia la somme de 4 559,55 € au 30 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, au titre des indemnités d’occupation,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail et qui sera due à compter du mois de décembre 2024, et ce jusqu’à la libération des lieux,
Rejeté la demande formulée par la société Vilogia au titre des dommages et intérêts provisionnels,
Condamné Mme [U] à la société Vilogia une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 mai 2025, Mme [S] [U] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables et, par avis de fixation du 27 mai 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025 (conclusions n°1), Mme [S] [U] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, pôle de proximité et de la protection, en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’assignation de la société Vilogia à l’encontre de Mme [U] devant le juge des référés,
Constaté que le juge des référés est compétent,
Constaté que Mme [U] est occupante sans droit ni titre d’un logement situé [Adresse 4],
Autorisé la société Vilogia à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement situé [Adresse 4],
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia la somme de 4 559,55 € au 30 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, au titre des indemnités d’occupation,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail et qui sera due à compter du mois de décembre 2024, et ce jusqu’à la libération des lieux,
Condamné Mme [U] à la société Vilogia une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent,
Subsidiairement,
Déclarer la demande de la société Vilogia irrecevable,
En tout état de cause,
Débouter la société Vilogia de l’ensemble de ses demandes.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2025 (conclusions n°1), la SA Vilogia demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance du 7 février 2025 en ce qu’elle a':
Déclaré recevable l’assignation de la société Vilogia à l’encontre de Mme [U] devant le juge des référés,
Constaté que le juge des référés est compétent,
Constaté que Mme [U] est occupante sans droit ni titre d’un logement situé [Adresse 4],
Autorisé la société Vilogia à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, d’un logement situé [Adresse 4],
Dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à supprimer le délai à la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia la somme de 4 559,55 € au 30 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, au titre des indemnités d’occupation,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail et qui sera due à compter du mois de décembre 2024, et ce jusqu’à la libération des lieux,
Condamné Mme [U] à verser à la société Vilogia une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Infirmer l’ordonnance du 7 février 2025 en ce qu’elle a':
Rejeté la demande formulée par la société Vilogia au titre des dommages et intérêts provisionnels,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [U] à payer à la société Vilogia la somme de 11'854,83 € arrêtée à la date du 2 décembre 2025 au titre des indemnités d’occupation postérieures à la décision attaquée,
Condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 € à la société Vilogia en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] au paiement du coût de l’intervention du commissaire de justice pour réaliser le constat du 3 mai 2024 d’un montant de 417,20 €,
Condamner Mme [U] à la somme de 1'500 € au titre de dommages et intérêts provisionnels.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour d’appel relève à titre liminaire qu’en invoquant la théorie de l’apparence, Mme [U] ne discute pas à proprement parler d’une question de compétence d’attribution ou territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon saisi au profit d’une autre juridiction qu’elle ne désigne d’ailleurs pas. En réalité, la théorie de l’apparence est invoquée à titre de contestation sérieuse de nature à ôter au trouble allégué son caractère manifestement illicite. A ce titre, ce moyen constitue une question de fond quant aux cas d’ouverture de la procédure de référé limités par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, ce moyen, improprement qualifié d’incompétence du juge des référés, sera examiné après l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante.
Sur la recevabilité des demandes':
Le juge de première instance a retenu que l’assignation est recevable dès lors que la saisine préalable de la CCAPEX n’est prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de demande de résiliation fondée sur le non-paiement des loyers, cette saisine n’étant ainsi pas exigée pour les demandes fondées sur une occupation sans droit ni titre.
Mme [U] critique l’interprétation restrictive retenue par le premier juge, considérant qu’elle méconnaît tant la lettre que l’esprit de l’article 24, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle relève que la société Vilogia tente de présenter la situation comme une simple «'occupation sans droit ni titre'» mais qu’elle fonde en réalité une partie de son action sur un défaut de paiement. Elle considère que la demande indemnitaire manifeste clairement une volonté de recouvrer une dette, correspondant à une occupation et elle considère dans ces conditions que la procédure spécifique prévue à l’article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989 doit impérativement être respectée.
Elle en déduit que l’assignation délivrée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX encourt l’irrecevabilité, en application de la sanction expressément prévue par l’article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989.
La société Vilogia demande à la cour de dire que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas à son action fondée sur une occupation sans droit ni titre.
Sur ce,
L’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989 interdit aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale de faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
L’article 24, IV ajoute que les prévisions de l’article 24 II sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, l’action engagée par Vilogia n’a pas pour objet une action en constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire de sorte que l’article 24, II précité ne trouve pas à s’appliquer.
De même, cette action ne tend pas au prononcé de la résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative de sorte que l’article 24, II ne trouve pas même à s’appliquer en application du renvoi prévu à l’article 24, IV.
Enfin, il ne suffit pas que la société Vilogia présente une demande en paiement d’indemnités d’occupation, en l’occurrence à titre provisionnel, d’un montant correspondant aux loyers qui auraient été exigibles en cas de bail pour que son action puisse être considérée comme une action en constat ou en prononcé de la résiliation d’un bail et ce, d’autant moins qu’en l’occurrence le bailleur social conteste l’existence de tout bail.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] et en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Vilogia recevable, est confirmée.
Sur la demande d’expulsion et la demande subséquente en expulsion':
Le juge de première instance a d’abord retenu que la théorie de l’apparence invoquée par l’occupante est inopérante dès lors que les éléments qu’elle produit sont trop éloignés de la réalité et que son occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés.
Il a ensuite observé que Mme [U] a fait une demande de relogement auprès d’une assistance sociale de sorte qu’elle ne conteste plus que M. [L] n’est pas le propriétaire de l’appartement. Il a en conséquence autorisé son expulsion en constatant que, en l’absence de demande de la société Vilogia, le délai de deux mois de l’article L.412-1 et le bénéfice de la trêve hivernale ne pourront pas être supprimés.
Mme [U] considère que cette analyse déforme la vérité des faits au point de priver de toute vérité palpable la relation contractuelle apparente qui était la sienne puisqu’elle disposait d’un bail qui, bien qu’ayant été signé avec une personne non-propriétaire, revêtait à ses yeux, et à ceux d’un homme ordinaire, l’apparence incontestable d’un véritable contrat de location. Elle souligne que l’absence d’état des lieux, la rencontre via un réseau social, ou encore le changement de serrure sont autant d’éléments qui, loin d’affaiblir cette apparence, tendent au contraire à la renforcer, par un euphémisme social dans la mesure où ces faits traduisent certes une certaine simplicité dans la gestion locative, voire une négligence administrative, mais ne sauraient constituer des indices de mauvaise foi. Elle estime que, sur un plan pragmatique et humain, ces faits témoignent d’une situation où la formalité s’efface devant la réalité vécue en sa qualité de locataire.
Elle ajoute avoir versé une garantie locative substantielle, à hauteur de 2 700 €, avoir souscrit une assurance habitation conforme à ses obligations légales et, lorsqu’elle a découvert la supercherie, avoir immédiatement déposé plainte pour escroquerie.
Elle considère que ces actes manifestent une confiance sincère dans le contrat qu’elle croyait valable, ainsi qu’une volonté claire de régularité, loin de toute intention frauduleuse.
Elle en conclut que la théorie de l’apparence permet de rendre le bail opposable au véritable propriétaire et elle fait valoir en conséquence que sa situation ne peut pas être qualifiée de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
À défaut de reconnaître cette bonne foi et l’apparence fondatrice de la relation locative, elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur une question aussi complexe, relevant du fond, où la vérification précise de la bonne foi et de la validité du bail doit être réalisée par le juge compétent. Elle se défend d’être entrée par la force dans les lieux puisqu’elle disposait des clés et justifie, par des photographies, de sa visite antérieure des lieux, considérant en conséquence qu’il serait injuste et disproportionné de nier l’apparence fondatrice du bail.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part qui justifierait d’écarter les dispositions protectrices du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait au contraire valoir être titulaire d’un bail et elle souligne qu’elle disposait des clés pour accéder aux lieux avant toute intervention du serrurier, se défendant ainsi d’être entrée par effraction. Elle ajoute que la décision attaquée méconnaît la nature même du bail, la présomption de bonne foi du locataire ainsi que le cadre légal protecteur des procédures d’expulsion.
La société Vilogia conteste l’application de la théorie de l’apparence dès lors que l’appelante ne justifie pas des prétendus échanges sur «'Snapchat'», ni ne verse aux débats une attestation du prétendu propriétaire, relevant qu’en réalité, celle-ci n’a produit le contrat de bail qu’elle a signé qu’après avoir été assignée en référé et qu’elle ne prouve aucun des paiements allégués. Elle considère que les signatures attribuées au faux bailleur, sur le contrat de bail et sur la quittance, ne correspondent pas et que les photographies produites, non datées, ne démontrent rien. Elle considère que l’appelante, dont la version évolue pour les besoins de la cause, ne peut pas se prévaloir de la théorie de l’apparence à défaut de justifier de précaution élémentaire. Elle dénonce la mauvaise foi de l’occupante.
Elle demande à la cour de constater l’occupation sans droit ni titre et d’en tirer les conséquences en terme d’expulsion. Elle souligne que l’appelante fait une erreur de lecture de l’ordonnance de référé qui n’a pas supprimé le bénéfice des délais d’expulsion.
Sur ce,
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En application de la théorie de l’apparence, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire d’une erreur légitime.
En l’espèce, la société Vilogia justifie de sa propriété sur l’appartement occupé par Mme [U], laquelle reconnaît que le bailleur social ne lui a consenti aucun bail.
Pour contester néanmoins le caractère manifestement illicite de son occupation, Mme [U] se prévaut d’un contrat de bail qu’elle a signé le 3 avril 2024 avec un bailleur dénommé M. [I] [L]. Elle produit, outre ce contrat de bail, des photographies d’un appartement vide de tout meuble, lesquelles comportent en légende la mention «'2 avril'», une quittance de son paiement du dépôt de garantie et du loyer pour l’échéance d’avril 2024, ainsi qu’une attestation de l’assurance des lieux loués souscrite après de la Matmut. Elle précise être entrée en contact avec avec une personne se disant M. [I] [L], suite à une annonce de location publiée sur «'snapchat'».
Si ces premières pièces et explications paraissent en première analyse de nature à conforter la thèse d’une visite des lieux le 2 avril 2024 et d’une signature d’un contrat de bail dès le lendemain, la cour d’appel relève que les conditions financières de cette location manquent en réalité de clarté et de cohérence. En effet, le dépôt de garantie de 2'700 € paraît d’abord exorbitant au regard de la limitation légale du montant des dépôts de garantie pouvant être exigés dans le cadre d’un bail d’habitation à un mois de loyer.
Il n’est ensuite fait mention dans le contrat de bail d’aucune somme due au titre des charges locatives, ce qui est à tout le moins inhabituel dans un immeuble collectif. Enfin, la rédaction de ce contrat ne permet pas de savoir quel est le montant du loyer puisqu’il est uniquement mentionné un loyer de 720 € calculé prorata temporis pour le premier mois de location. Or, Mme [U] n’est pas plus explicite sur les conditions financières qui auraient été convenues lors de la signature du bail dont elle se prévaut, ni dans ses écritures, ni dans son dépôt de plainte du 3 mai 2024 pour escroquerie, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir été normalement attentive lors de la signature de ce contrat.
Par ailleurs, l’intéressée ne dit rien, ni dans ses écritures, ni dans son dépôt de plainte du 3 mai 2024 pour escroquerie, des justificatifs qu’elle aurait été amenée à fournir pour assurer le prétendu bailleur de sa solvabilité. Or, à supposer qu’aucun justificatif de ses ressources ne lui ait été réclamé par la personne qui s’est présentée comme étant propriétaire, cela aurait immanquablement dû conduire Mme [S] [U] à se douter de l’escroquerie qu’elle dénonce désormais.
Dans ces conditions, si la souscription d’une assurance habitation par Mme [U], ainsi que son dépôt de plainte pour escroquerie déposé le 3 mai 2024 pourraient être de nature à établir la volonté sincère de l’intéressée d’être en règle, ces deux séries de faits n’enlèvent rien à son manque de prudence initial dès lors qu’elle a souscrit un bail dans des conditions anormales financièrement (en l’absence d’indication du montant mensuel du loyer et des provisions sur charges) et finalement trop avantageuses (en l’absence de garantie de solvabilité sollicitée) pour ne pas être suspectes.
Au final, Mme [U], dont la bonne foi est effectivement présumée, ne rapporte pas la preuve d’une erreur légitime l’ayant autorisée à croire en la propriété de la personne avec laquelle elle a signé un bail.
Au contraire, les circonstances de la signature du bail démontrent à l’évidence que l’appelante n’a, à tout le moins, pas été normalement attentive de sorte que son erreur est trop grossière pour être créatrice d’un droit opposable à la société Vilogia. Il s’ensuit que la théorie de l’apparence invoquée ne présente pas le sérieux requis pour faire perdre à l’occupation dénoncée par la société Vilogia son caractère manifestement illicite.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté que Mme [U] était occupante sans droit ni titre de l’appartement de la société Vilogia et en ce qu’elle a autorisé cette dernière à faire procéder à son expulsion, est confirmée.
En l’absence d’appel incident de la société Vilogia portant sur les chefs de la décision ayant retenu que le délai de deux mois de l’article L.412-1 et le bénéfice de la trêve hivernale ne pourront pas être supprimés, les développements de l’appelante contestant toute mauvaise foi de sa part qui justifierait d’écarter les dispositions protectrices du code des procédures civiles d’exécution sont sans objet.
Sur la demande d’indemnités d’occupation provisionnelles':
Le premier juge a retenu qu’au vu du tableau produit par la société Vilogia et en l’absence de preuve que Mme [U] se soit acquittée de la somme de 2'700 €, il y avait lieu de retenir une indemnité d’occupation due, charges comprises, de 911,91 € jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 4'559,55 € arrêtée au 30 novembre 2024.
La société Vilogia actualise le montant des indemnités d’occupations dues au 2 décembre 2025.
Mme [U] ne répond pas spécialement sur ce point, sauf à se défendre d’être occupante sans droit ni titre.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre de l’appartement ci-avant retenue a directement pour conséquence de rendre le bien indisponible à la location pour la société Vilogia de sorte que le préjudice de cette société n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum exactement évalué par le premier juge à concurrence du montant des loyers et charges qui auraient été exigibles si un bail avait été conclu.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamnée Mme [U] à payer la somme provisionnelle de 4'559,55 € aux titres d’indemnités d’occupations selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, est confirmée.
En réclamant les indemnités d’occupation échues postérieurement, la société Vilogia demande nécessairement à la cour d’ajouter à la décision attaquée nonobstant le vocable ' statuant à nouveau’ improprement utilisé. Ainsi entendue, cette demande est accueillie et la cour, ajoutant à la décision de première instance, condamne Mme [U] à payer la somme provisionnelle de 11'854,83 € aux titres des indemnités d’occupations échues de décembre 2024 à décembre 2025, échéance mensuelle de décembre 2025 incluse.
Enfin, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamnée Mme [U] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux est confirmée, sauf à préciser que cette indemnité est d’un montant mensuel de 911,91 € comme mentionné dans les motifs de cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels':
Le juge de première instance a retenu que la société Vilogia ne rapporte pas la preuve du préjudice d’image qu’elle invoque.
La société Vilogia dénonce la mauvaise foi de l’occupante qui a obtenu un renvoi devant le premier juge, n’a consulté une assistante sociale qu’après la première audience, se maintient dans les lieux, a formé un appel dilatoire sans pourtant produire de nouvelles pièces, se prévaut d’un bail alors qu’elle ne paie aucun loyer. Elle considère que ce comportement porte atteinte à son image et qu’il est aujourd’hui délicat pour elle de commencer à commercialiser des lots alors que le voisinage a constaté que quelques mois après la livraison, la résidence était déjà squattée.
Mme [U] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appréciation d’un préjudice souffert par la société Vilogia qui ne serait pas déjà réparé, d’une part, par l’autorisation d’expulsion de l’occupante, et d’autre part, par la condamnation de cette dernière au paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles, suppose un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels présentée par cette société, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [U], partie perdante, aux dépens de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 mai 2024 comme mentionné dans les motifs de cette décision, et à payer à la société Vilogia la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne en outre à hauteur d’appel Mme [U] à payer à la société Vilogia la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser':
d’une part, que les indemnités d’occupation provisionnelles dues jusqu’à libération des lieux s’élève à la somme de 911,91 €,
que les dépens de première instance incluent le coût du procès-verbal de constat du 4 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 11'854,83 € aux titres des indemnités d’occupations provisionnelles échues pour les échéances de décembre 2024 à décembre 2025 incluse,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [U] à payer à la société d’HLM Vilogia la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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