Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 218/2025 – N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 22 Mai 2025 à 16 heures 03 pour :
M. [J] [I]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 17 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 20 'avril’ 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de Monsieur [J] [I] (refus de comparaître), représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 juin 2024, notifié le 21 juin 2024, le préfet de l’Indre a fait obligation à [J] [I] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 07 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de l’Indre a placé [J] [I] en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 mars 2025, reçue le 10 mars 2025 à 16 h 37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Indre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [I].
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 10 mars 2025. Par ordonnance du 14 mars 2025, cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Rennes.
Par requête du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 18h 11, le préfet de l’Indre a sollicité la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours en application des dispositions de l’article 742-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 06 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 05 avril 2025 à 24 heures.
Par requête motivée en date du 05 mai 2025 le préfet de l’Indre, représenté par délégation, reçue le 05 mai 2025 à 13h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, a sollicité une troisième prolongation du maintien en rétention administrative sur le fondement de l’article L742-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile de [J] [I].
Par ordonnance du 06 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 08 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 14h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de l’Indre a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [I].
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 mai 2025 à 16h 03, Monsieur [J] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la menace à l’ordre public doit être à nouveau appréciée par le prisme du caractère exceptionnel de la quatrième prolongation de la rétention notamment quant au critère de la gravité, et que par ailleurs, l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes saisies malgré une nationalité algérienne avérée de Monsieur [I], vient réduire à néant toute perspective raisonnable d’éloignement à bref délai à la lumière du gel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, commandant la remise en liberté de l’appelant. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2025, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour, faisant observer au titre de la menace à l’ordre public que les deux condamnations visées datent de 2022 et ne concernent que la relation de l’étranger avec la mère de ses enfants et que les motifs ayant donné lieu à la garde à vue du 06 mars 2025 ne semblent pas avoir entraîné de poursuites pénales, tandis que le Préfet ne démontrant pas l’éloignement récent d’un ressortissant algérien vers son pays d’origine, la question d’un éloignement à bref délai de Monsieur [I] se pose véritablement.
Monsieur [J] [I] n’a pas comparu à l’audience devant la Cour, ayant refusé son extraction selon courrier électronique transmis par les services du centre de rétention administrative, reçu le 23 mai 2025 à 09h 37.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] [I] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur le critère de menace à l’ordre public à apprécier et sur l’éloignement impossible en l’état des ressortissants algériens, commandant de ne pas prolonger inutilement la rétention administrative.
Non comparant à l’audience devant la Cour, le représentant du Préfet de l’Indre a fait parvenir un mémoire d’appel, reçu au greffe de la Cour après la fin de l’audience.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet de l’Indre a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 07 mars 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire en faveur de Monsieur [I], dépourvu de document d’identité ou de voyage original. Cette demande a été réitérée le 20 mars 2025, le 04 avril 2025, 14 avril 2025 et le 22 avril 2025 dans la perspective d’un dernier plan de vol réservé pour le 29 avril 2025. En l’absence de réponse des autorités algériennes, ce nouveau vol a dû être annulé. Une nouvelle demande de routing a été formulée le 28 avril 2025 et obtenu pour le 16 mai 2025, mais le vol a dû à nouveau être annulé. Il est rappelé qu’à l’appui de la demande de laissez-passer consulaire, le préfet de l’Indre a adressé aux autorités algériennes la copie du passeport en cours de validité de [J] [I] en sorte que la nationalité algérienne de l’intéressé est établie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 06 mai 2025, alors qu’une nouvelle réservation de vol a été opérée le 15 mai 2025.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [I] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 20 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de l’Indre rappelle notamment que [J] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 18 novembre 2022 à la peine d’un an d’emprisonnement, pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, faits du 05 novembre 2022, non-respect d’obligations ou interdictions imposées par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violence familiale de menace de mariage forcé, faits commis du 21 septembre au 16 novembre 2022. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 07 décembre 2022 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, comprenant l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins et l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et les interdictions d’entrer en relation avec la victime avec mise en place d’un dispositif électronique mobile anti rapprochement, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le département du Cher pendant trois ans, pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, faits commis du 1er février 2020 au 31 juillet 2022. [J] [I] a été incarcéré du 18 novembre 2022 au 21 juin 2024 en exécution de ces peines. Il est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’usage illicite de stupéfiants (19 septembre 2022) et détention non autorisée de stupéfiants (17 novembre 2022). Le Préfet ajoute que l’intéressé a été placé en garde à vue le 06 mars 2025 pour violences sur dépositaire de l’autorité publique et détention de produits stupéfiants, est dépourvu de moyens d’existence, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 28 septembre 2021 et a manifesté expressément son intention de ne pas quitter le territoire français. Le Préfet en a déduit que ce comportement constituait une menace réelle et constante à l’ordre public.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la condamnation visée et de la période d’incarcération récente, pour considérer que Monsieur [I] représentait une menace à l’ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère relativement récent des condamnations et incarcération visées et par la nature des faits reprochées, s’agissant de violences intrafamiliales, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques en France. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 12 mars 2025, 14 mars 2025, 05 mai 2025 et 07 mai 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage dès le 07 mars 2025 et relancées à plusieurs reprises depuis lors, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [I] à compter du 20 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Mai 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [I], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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