Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 24/04891
N° Portalis DBVL-V-B7I-VEG5
(Réf 1ère instance : 23/00204)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [P]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 11] (83)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Edith PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Y] [V] épouse [P]
née le 17 Février 1966 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edith PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [F] [M] [Z]
né le 09 Janvier 1951 à [Localité 10] (86)
Architecte d.e.s.a Kerguélen
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL MJ OUEST
es qualité de liquidateur de la SARL BAT CONSTRUCTION (anciennement SARL Dinam Tony Maçonnerie Construction – DTM) nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 22 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 21 juin 2017, Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse ont confié à Monsieur [F] [X], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d’un immeuble sis à [Localité 8].
La société Dinam Tony Maçonnerie Construction (la société Dinam), s’est vue confier les lots gros 'uvre, maçonnerie, réseaux divers et la fourniture d’une station de relevage.
Des malfaçons, notamment quant à l’évacuation des eaux de pluviales, ont été dénoncées par les époux [P] selon mise en demeure du 25 août 2019 adressée à la SARL Dinam, et un constat d’huissier a été dressé le 31 octobre 2019 qui a notamment constaté la présence d’une importante quantité d’eau dans la station de relevage ainsi que dans le vide sanitaire et des traces d’humidité sur une hauteur de 60 cm à l’intérieur de la maison.
Le 26 novembre 2019, les époux [P] ont été informés par le maître d’oeuvre que les pièces du rez-de-chaussée avaient été inondées et que l’eau remontait par capillarité dans les cloisons de doublage et de distribution, l’inondation se faisant par le siphon de la douche de la salle d’eau du rez-de-chaussée.
Le maître d’oeuvre indiquait que la société DTM (anciennement Dinam) avait abandonné le chantier.
Les époux [P] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, une mesure d’expertise et par ordonnance du 16 juin 2020, un expert a été désigné.
Sans attendre le dépôt du rapport, par actes d’huissier du 16 juin 2020, les époux [P] ont fait assigner la société Dinam, la société Flatrès-Soret en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette dernière, M. [M] [Z] et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dinam devenue DTM, qu’il a convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2024.
Par jugement du 13 octobre 2025, ce même tribunal statuant sur appel d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 novembre 2024, a relevé les époux [P] de leur forclusion et les a autorisés à déclarer leur créance auprès du liquidateur de la société DTM.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lorient à :
— fixé à 87.693,97 euros le coût des travaux de reprise dans la maison appartenant aux époux [P],
— condamné M. [X] à leur verser à ce titre la somme de 4.384,69 euros TTC,
— fixé au passif de la liquidation de la société Dinam devenue la société Bat construction la somme de 83.309,27 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— fixé à 103.250 euros le montant total des pénalités de retard dues aux époux [P],
— condamné M. [X] à leurs verser à ce titre la somme de 9.097,50 euros,
— fixé au passif de la liquidation de la société Dinam devenue la société Bat construction, représentée par la société Flatrès-Soret la somme de 98.087,50 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné la MAF à garantir M. [X] pour toutes les condamnations mises à sa charge, dans les limites fixées contractuellement,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [X] à payer 5 % des dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Dinam devenue la société Bat construction, représentée par la société Flatrès-Soret, à payer 95 % des dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire
— fixé à 10.000 euros l’indemnité due aux époux [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer aux époux [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dinam devenue la société Bat construction, représentée par la société Flatrès-Soret, à payer aux époux [P] la somme de 9.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 août 2024, les époux [P] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 novembre 2025, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnité qui leur est due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté l’exécution provisoire de droit, et à son infirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour de :
— débouter M. [X] et la MAF de leur appel incident,
— juger que la responsabilité de M. [M] [Z] et de la société Dinam devenu la société Bat construction est engagée dans les désordres affectant la construction de leur maison d’habitation,
— juger que les fautes de M. [X] ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de la clause d’exécution d’exclusion de solidarité,
— En conséquence :
— condamner solidairement et in solidum M. [X] et son assureur la MAF, ainsi que la société MJ Ouest, pris en sa qualité de liquidateur de la société Dinam devenue Bat construction, à leur payer les sommes suivantes :
— 99.309,37 euros avec indexation en réparation du préjudice matériel,
— 212.400 euros sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard,
— 51.100 euros sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement et in solidum M. [X] et son assureur la MAF, ainsi que la société MJ Ouest, pris en sa qualité de liquidateur de la société Dinam devenue Bat construction, à leur payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation de la société Dinam devenue la société Bat construction représentée par la société MJ Ouest les sommes suivantes :
— 99.309,37 euros avec indexation en réparation du préjudice matériel,
— 212.400 euros sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard,
— 51.100 euros sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et subsidiairement fixer au passif de la liquidation de la société Dinam devenue la société Bat construction représentée par la société MJ Ouest les sommes suivantes :
— 83.309,71 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 98.087,50 euros au titre des pénalités de retard,
— 11.544,60 euros représentant 95 % des frais d’expertise judiciaire,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, et à tout le moins la partie succombante, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce,
— débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 novembre 2025, Monsieur [M] [Z] et la MAF concluent :
— A titre principal à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu à l’encontre de Monsieur [M] [Z] une part de 5 % d’imputabilité pour l’ensemble des désordres n°1 à 6 et l’a condamné à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
— 5 % X 87.693,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, soit 4.384,69 euros TTC,
— 5 % X 103.250 euros au titre des pénalités de retard, soit 9.097,50 euros ,
— 5 % X 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 500 euros,
— 5 % des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
et de :
— dire et juger que les époux [P] ne justifient pas de la réunion des conditions leur permettant de rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur [X],
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [M] [Z],
— débouter les époux [P] de toutes demandes de condamnation dirigées à leur encontre qui ne sont ni justifiées en fait, ni fondées en droit,
— A titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— retenu à l’encontre de Monsieur [M] [Z] une part de 5 % de part d’imputabilité dans la survenance du désordre n°1 relatif aux inondations au rez-de-chaussée de la maison, à l’exclusion de toute autre part d’imputabilité pour les autres désordres n°2 à 6, sans lien avec les missions qui lui ont été confiées, s’agissant de purs défauts d’exécution,
— écarté toute condamnation in solidum dirigée à l’encontre de l’architecte, et limité sa condamnation à l’indemnisation de sa stricte et propre faute,
— à son infirmation en ce qu’il a retenu à l’encontre de Monsieur [M] [Z] une part de 5 % pour l’ensemble des autres désordres, et ce, en contrariété manifeste avec les conclusions du rapport de Monsieur [I], qui écarte toute part d’imputabilité pour l’architecte en ce qui concerne les désordres n°2 à 6, et demandent de :
— débouter les époux [P] de toute demande indemnitaire excédant la part de 5 % du montant des travaux réparatoires au titre du désordre n°1, à hauteur de 3.454,11 euros TTC,
— Très subsidiairement, à la confirmation du jugement :
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de tous succombants à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Flatrès-Soret n’a pas constitué avocat devant la cour. Ni la déclaration d’appel, ni les dernières conclusions des parties ne lui ont été signifiées.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, les époux [P] ont signifié à la SELARL MJ Ouest ès-qualités de liquidateur la société Bat Construction (nouvelle dénomination de la société Dinam), la déclaration d’appel et leurs conclusions du 25 novembre 2024.
Leurs conclusions ultérieures ont dénoncées à la société MJ Ouest, les 9 décembre 2024, 27 mars 2025 et 31 octobre 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Il n’est pas contesté et cela résulte notamment des comptes-rendus de chantier que le rez-de-chaussée de la maison a subi des inondations qui ont dégradé les cloisons de doublage et de distribution.
L’expert judiciaire indique que selon les déclarations des parties, ces inondations seraient survenues, d’une part par le siphon de la douche et d’autre part, par la trappe d’accès au vide-sanitaire, ajoutant toutefois que les comptes-rendus de chantier mentionnent seulement que les débordements proviennent du siphon de la douche.
Il précise que la fosse de la station de relevage est d’une grande profondeur et non-étanche et récolte les eaux de ruissellement de la venelle d’accès à la propriété de telle sorte qu’elle se met en charge, ce qui implique que la station de relevage se retrouve totalement immergée par moment ainsi également que l’évent, insuffisamment haut de celle-ci.
Elle se met ensuite en charge et vient produire l’effet inverse à celui recherché, en mettant en charge le siphon de la douche Ouest du rez-de-chaussée, ce qui a généré le refoulement et l’inondation du rez-de-chaussée.
Il estime au regard des dires de la société Dinam qui indique que le plâtrier aurait constaté un refoulement par les trappes du vide-sanitaire, que celui-ci se met également en charge, du fait d’une présence d’eau importante en environnement de la maison : nappe phréatique perchée, ruissellements depuis les parcelles voisines, ruissellements depuis la voie communale d’accès, défaut de gestion des eaux pluviales, drains à l’origine non raccordés à la noue, raccordement qui a été réalisé ultérieurement en octobre 2019, raccordement par des fourreaux se trouvant dans les coffrets électriques et de compteur d’eau en limite de propriété qui permettent les apports d’eau et génèrent le débordement du vide sanitaire.
Il estime que ces inondations trouvent chronologiquement leurs origines techniques dans :
— l’absence de mise en oeuvre de piézomètres permettant de constater le niveau des eaux de la nappe phréatique par Monsieur [M], puisque ces pièzomètres et le simple constat de l’environnement de la propriété et les problèmes consécutifs de gestion des eaux pluviales auraient permis de constater la mise en eaux certaine du vide-sanitaire, et la mise en oeuvre défectueuse de la pompe de relevage.
Selon lui, l’absence de mise en oeuvre des piézomètres est techniquement pour 5% à l’origine des inondations et la responsabilité technique des désordres est imputable à la maîtrise d’oeuvre à 10% et à la SARL DTM à 90%.
— défauts d’exécution de la pompe de relevage : défauts d’étanchéité, défaut de pose, probables défauts d’étanchéité des canalisations entre station de relevage et maison, évent de la station de relevage à une altimétrie insuffisante. L’ensemble étant réalisé par la SARL Dinam, sont à l’origine technique de 95% des inondations.
— la gestion du chantier : l’origine des désordres a été déterminée au préalable par Monsieur [M] à la lecture des comptes-rendus de chantier et notamment celui du 18 juillet 2019, mais non suivie d’effet par l’entreprise Dinam.
Les autres désordres constatés sont les suivants :
— présence de lignes d’étais en bois, de déchets et dégradations de polystyrène dans le vide-sanitaire, qui n’ont pas été nettoyés par la SARL Dinam.
Selon lui, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, aucun défaut de surveillance du chantier ne peut être retenu.
— fissures en périphérie de la maison trouvant leur origine dans un défaut d’efficacité des bandes de pontage au niveau des planchers d’étage mises par la SARL Dinam pour laquelle il retient un défaut d’exécution.
— absence de tampon sur deux regards provenant d’un défaut d’exécution par la SARL Dinam.
— infiltrations sous l’escalier trouvant son origine dans un défaut d’exécution de la société Dinam, puisque les formes de pentes préconisées au niveau des marches ont été imparfaitement réalisées et les chapes mises en oeuvre se décollent et fissurent.
Les époux [P] reprochent au tribunal d’avoir limité à 5% la part de responsabilité de l’architecte et de ne pas avoir prononcé à son encontre une condamnation in solidum, soutenant notamment que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre doit être qualifiée d’abusive.
Monsieur [M] [Z] et son assureur la MAF concluent à titre principal qu’aucune responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être retenue eu égard aux circonstances particulières du déroulement du chantier et à l’absence de réception du fait de la défaillance de la SARL DTM et subsidiairement que celle-ci ne saurait être supérieure à 5%.
Ils se prévalent par ailleurs de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat d’architecte excluant toute condamnation in solidum.
Bien que le liquidateur de la SARL DTM (anciennement Dinam) n’ait pas constitué avocat devant la cour, il résulte du jugement qu’en première instance, cette société ne contestait pas sa responsabilité, demandant seulement qu’elle soit limitée à 80 %.
Il ne fait aucun doute à la lecture du rapport d’expertise que la responsabilité de la société DTM est largement prépondérante dans la survenue des désordres.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, la cour relève à la lecture du rapport d’expertise que les inondations ont été constatées dès fin 2018, début 2019 avec une aggravation en novembre 2019, et plus précisément les 26 et 28 novembre.
Il ne peut donc être soutenu que l’épisode pluvieux du 30 novembre 2019 expliquerait les inondations constatées.
Monsieur [M] [Z] ne pouvait ignorer que [Localité 8] est sujette à de nombreux épisodes pluvieux, et aurait dû en conséquence, alors que les époux [P] lui avait confié une mission complète, s’assurer de l’éventuel caractère inondable du terrain en tenant compte notamment des risques de ruissellements encourus compte-tenu de la configuration des lieux.
L’expert judiciaire précise certes que la mise en oeuvre de piézomètres aurait permis de constater le niveau de la nappe phréatique, mais également que le simple constat de l’environnement de la propriété aurait dû conduire l’architecte à s’interroger sur la gestion des eaux pluviales.
Selon les conclusions du rapport Fondasol qui préconisait la mise en oeuvre de piézomètres au motif que les sols étaient probablement le siège de circulations d’eau provenant d’une nappe ou d’infiltrations à la faveur de la fracturation en période hydrique défavorable, Monsieur [M] [Z] aurait dû conseiller à ses clients, cette mise en oeuvre, ce qu’il n’a pas fait.
Ce qui lui est reproché et qui a été retenu par l’expert judiciaire est bien une mauvaise gestion de l’environnement inondable et du ruissellement des eaux.
Le fait qu’il ait été réactif lorsque les problèmes d’inondation ont été constatés, ne saurait suffire à l’exonérer de son manquement initial.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif aux inondations.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir à sa charge une part de responsabilité de 10 % au titre de désordre avec toutes conséquences qu’il estimera en tirer, étant ici relever qu’aucune demande en garantie n’est formée à l’encontre de la société DTM.
La présence de lignes d’étais en bois, de déchets et de dégradations de polystyrène dans le vide-sanitaire ne peut être imputé qu’à la société DTM, ainsi que l’a retenu l’expert, puisqu’en l’absence de réception du chantier, il ne peut être reproché à l’architecte un défaut de surveillance.
Les autres désordres, consistant en une absence de tampons en regard, des fissurations en périphérie de la maison et des infiltrations sous l’escalier constituent selon l’expert des défauts d’exécution là encore imputables à la seule société DTM.
La responsabilité de l’architecte ne sera donc pas retenue pour ces autres désordres.
Le contrat liant les parties contient une clause aux termes de laquelle l’architecte ne peut être tenu pour responsable, ni solidairement, ni 'in solidum’ des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération.
Il est toutefois acquis qu’une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage à son encontre quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (Cf.civ.3, 19 janvier 2022, 20-15-376).
Monsieur [M] [Z] sera donc déclaré responsable in solidum avec la société DINAM des préjudices résultant des fautes retenues à son encontre.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Les époux [P] sollicitent l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu le coût de la noue d’évacuation des eaux pluviales d’un montant de 11.520,00 € installée en cours de chantier qui n’a pas solutionné le problème puisque de nouvelles inondations ont eu lieu les 24 et 25 novembre 2019. Ils réclament une somme de 99.309,37 € en réparation de leur préjudice matériel.
Le tribunal a estimé que le coût des travaux relatifs à l’installation d’une noue d’évacuation des eaux pluviales en cours de chantier, devait rester à la charge des époux [P] puisque faisant partie du coût normal de la construction, vu les contraintes du terrain et de son environnement.
A la lecture du rapport d’expertise, la cour constate qu’il est fait état d’une étude des eaux pluviales par Monsieur [W] et d’une étude SYNABA d’assainissement individuel du 12 février 2019, recommandant l’implantation d’une noue plantée.
C’est donc à juste titre que le tribunal, estimant que celle-ci était de toute façon nécessaire eu égard à la configuration des lieux, a rejeté la demande des époux [P] de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Compte tenu de l’infirmation du jugement quant à la part de responsabilité de l’architecte et à l’absence de validité de la clause limitative de solidarité, Monsieur [M] [Z] sera condamné in solidum à payer à Monsieur et Madame [P], la somme de 59.591,10 € TTC, outre 12 % au titre de la mission de l’architecte, soit 7.150,93 € TTC, soit une somme totale de 66.742,03 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 novembre 2021, date du rapport d’expertise et le présent arrêt.
S’agissant d’une responsabilité in solidum avec la société Dinam devenue DTM désormais en liquidation judiciaire, qui est responsable de l’ensemble du préjudice matériel, c’est la somme de 87.227,07 € TTC ( 77.883,10 € TTC + 12 % (9.343,97 €)) indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 novembre 2021, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, qui sera fixée à la liquidation judiciaire de cette société
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé à 87.693,97 € TTC le montant des travaux de reprise, a condamné Monsieur [M] [Z] à verser aux époux [P] à ce titre, la somme de 4.384,69 € TTC et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dinam Tony Construction devenue la SARL Bat Construction (DTM) représentée par la SELARL Flatrès-Soret, la somme de 83.309,27 € TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les pénalités de retard
Monsieur [M] [Z] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement de pénalités de retard à hauteur de 5% eu égard aux termes de son contrat.
Les époux [P] conteste le montant retenu par le tribunal et sollicitent une indemnisation à hauteur de 2.950,00 € par mois du mois de septembre 2024 au mois de septembre 2025 sauf à parfaire, pour un montant de 212.400,00 €.
En l’espèce, le contrat de l’architecte dispose dans son article 5.2. relatif au délai d’exécution des travaux :
' L’architecte ne supportera aucune conséquence pécuniaire ni aucune responsabilité en cas de retard éventuel des travaux, de péremption des autorisations d’urbanisme, du fait de l’un ou l’autre des entrepreneurs.'
Aucune pénalité de retard ne peut donc être imputée à Monsieur [M] [Z].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les pénalités de retard ne sont dues que par la SARL DTM, qui se trouvant en liquidation judiciaire depuis le 22 mars 2024, n’est donc pas en mesure de terminer les travaux.
Il convient de les calculer jusqu’à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société le 22 mars 2024.
A à raison de 150 € /jour donc 2.950,00 €/mois de septembre 2019 au 22 mars 2024, soit pour 54 mois et 22 jours, la somme de 156.700,00 € qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Dinam devenue DTM.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Le tribunal a débouté les époux [P] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve que la somme qui leur était allouée au titre des pénalités de retard serait insuffisante à couvrir ces préjudices.
Les époux [P] concluent à l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes au titre de ces deux préjudices. Ils réclament l’allocation d’une somme de 51.100,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance pour les années 2019 à 2025, et la somme de 8.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Les pénalités de retard qui ont pour finalité d’indemniser le retard dans l’achèvement des travaux, indemnise aussi par voie de conséquence, le préjudice de jouissance puisque les époux [P] ne peuvent habiter normalement leur maison. Aucune condamnation au titre de ce préjudice ne sera donc mise à la charge de la société DTM.
Monsieur [M] [Z] qui n’est pas condamné à verser des pénalités de retard, et en partie responsable du préjudice de jouissance dont se plaignent les époux [P], puisque la faute qui a été retenue à son encontre, a contribué à la réalisation de ce préjudice.
L’expert judiciaire a estimé à 7.300 € /mois la valeur locative sur une période de deux mois par an s’agissant d’une maison de vacances, le préjudice de jouissance des époux [P] dont il précise qu’il trouve quasi exclusivement son origine dans le désordre N°1.
Pour les périodes estivales 2019 à 2025, ce préjudice s’élève donc à la somme de 7.300,00 € X 7 = 51.100,00 €.
Le jugement sera infirmé et Monsieur [M] [Z] sera condamné à payer cette somme aux époux [P].
Ces derniers ne justifient pas notamment par la production de pièces médicales du préjudice moral dont ils demandent réparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de la MAF
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur [M] [Z] dans les limites et conditions contractuelles de la police d’assurance souscrite par celui-ci incluant une franchise opposable aux tiers, ce que contestent les époux [P] en l’absence de production du contrat.
Il est constant que s’il appartient au tiers lésé d’établir l’existence d’un contrat d’assurance couvrant le responsable des dommages qu’il subit, l’assureur doit quant à lui justifier du contenu de ce contrat pour pouvoir se prévaloir notamment des franchises dont il se prévaut.
Force est de constater que la MAF ne produit pas la police d’assurance de Monsieur [X], de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer aux époux [P] les limites et franchises contractuelles éventuellement prévues au contrat qui ne pourront l’être que vis-à-vis de son assuré.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF, d’une part, et la SARL Bat Construction représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Ouest, à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse, la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Succombant, Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF, d’une part, et la SARL Bat Construction représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Ouest, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 24 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes au titre de la noue et du préjudice moral,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Monsieur [F] [X] et la société DTM responsables in solidum du désordre N°1 (inondations),
DÉCLARE la société DTM entièrement responsable des autres désordres,
DIT que la MAF doit garantir Monsieur [F] [M] des condamnations prononcées à son encontre sans pouvoir opposer à Monsieur et Madame [P], les limites et franchises contractuelles de la police d’assurance,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse, la somme de 66.742,03 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 novembre 2021, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, au titre de leur préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [F] [X] au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V], la somme de 51.100,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
FIXE la créance de Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse au passif de la SARL DTM devenue Bat Construction représentée par la SELAR MJ Ouest comme suit :
— 87.222,07 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 novembre 2021, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, au titre du préjudice matériel,
— 156.700,00 € au titre des pénalités de retard
CONDAMNE in solidum, Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF, d’une part, et la SARL Bat Construction représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Ouest, à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [V] son épouse, la somme 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum, Monsieur [F] [X] et son assureur, la MAF, d’une part, et la SARL Bat Construction représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Ouest, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Courrier ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Public ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Caravane ·
- Assurances ·
- Achat ·
- Conditions générales ·
- Camping ·
- Chèque ·
- Garantie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ags ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Risque professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Annonce ·
- Expertise ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.