Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 24/19316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2024, N° 2024042560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024042560
APPELANTE
Madame [Y] [X]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436, substitué par Me Lucie POTTIÉE-SPERRY, avocate au barreau de PARIS, toque : A0436,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de Madame [Y] [X],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Madame [Y] [X],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] exerce depuis 2009 en qualité d’entrepreneur individuel une activité de restauration rapide, qu’elle a d’abord exploitée dans un unique établissement situé [Adresse 4] à [Localité 11], puis dans un second établissement situé au 25 de la même rue à la suite de l’acquisition du fonds de commerce d’une société en redressement judiciaire selon acte du 12 avril 2024 à effet du 3 août 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements de Mme [X], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière et a désigné la SELARL Ajassociés, en la personne de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL Argos, en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle du fonds de commerce de Mme [X] situé [Adresse 3] pour le prix de 30.000 euros, l’exploitation de l’activité se poursuivant dans les locaux situés [Adresse 4]. Cette cession sera ultérieurement réalisée selon acte du 19 décembre 2024.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire et au vu du rapport établi par ce dernier le 28 octobre 2024, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, maintenu la SELARL Ajassociés en qualité d’administrateur judiciaire pour la signature des actes de cession et nommé la SELARL Argos, en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a estimé que le passif postérieur créé par Mme [X] rendait impossible la poursuite de la période d’observation, que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements et qu’elle ne disposait pas de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Le 15 novembre 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2024 en intimant la SELARL Ajassociés ès qualités et la SELARL Argos ès qualités.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— et, statuant à nouveau, débouter la SELARL Ajassociés ès qualités de toutes ses demandes;
— renouveler la période d’observation;
— maintenir la SELARL Ajassociés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance;
— maintenir la SELARL Argos en qualité de mandataire judiciaire;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 10 mars 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
La SELARL Ajassociés ès qualités et la SELARL Argos ès qualités, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes des 10 et 11 décembre 2024 pour la déclaration d’appel et du 28 avril 2025 pour les conclusions, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
A l’appui de sa demande, Mme [X] expose:
— que l’origine de ses difficultés résulte de l’achat du second fonds de commerce exploité [Adresse 3], dont elle n’a pas été en mesure de régler le loyer;
— que ce fonds ayant été cédé, elle a repris normalement l’exploitation de son fonds de commerce au [Adresse 4] et s’est acquittée de la totalité du passif postérieur;
— qu’elle dispose au 27 janvier 2025 de plus de 14.000 euros de trésorerie sur ses comptes bancaires, n’emploie aucun salarié et est désormais en mesure d’apurer le passif antérieur sur 10 ans, ainsi qu’en atteste son chiffre d’affaires du mois de mars 2025, supérieur à celui figurant dans le prévisionnel établi par son expert-comptable.
Le ministère public relève:
— que Mme [X] est en état de cessation des paiements;
— qu’elle dispose d’une trésorerie de 14.000 euros seulement;
— que dans ces conditions, la cour pourrait confirmer le jugement, sauf éléments nouveaux de nature à démontrer que le passif aurait été payé et que l’activité sur un seul site serait de nature à générer une capacité de financement permettant d’apurer le passif sur 10 ans.
Aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le rapport de l’administrateur judiciaire du 28 octobre 2024 fait état d’un passif déclaré de 90.162,01 euros dont 88.922,01 euros de passif définitif. Sur la base d’une attestation émanant de l’expert-comptable de Mme [X], il indique que cette dernière a constitué un passif postérieur d’un montant total de 43.400 euros, dont 33.000 euros correspondant à un arriéré locatif constitué au titre du local du [Adresse 3], 2.000 euros d’arriéré locatif pour le local du [Adresse 4] et 8.400 euros dont la cause n’est pas précisée. Il précise que face à ces nouvelles dettes, le solde de trésorerie au 25 octobre 2024 s’élève à 145 euros seulement.
Mme [X] produit en cause d’appel quatre attestations de son expert-comptable datées des 24, 27 et 28 janvier 2025 dont il ressort que 'la position globale de Mme [X] vis-à-vis des cotisation URSSAF est régularisée', qu’il 'n’existe plus de dettes fiscales', que la 'situation [est] à jour en ce qui concerne les dettes postérieures’ et que l’appelante dispose au 27 janvier 2025 d’un solde créditeur de 14.125,49 euros réparti sur deux comptes bancaires.
Par ailleurs, le rapport de l’administrateur judiciaire a clairement mis en exergue le fait que 'les difficultés rencontrées par Mme [Y] [X] sont principalement liées à l’acquisition (à la barre du Tribunal) du fonds de commerce attenant à son local historique', c’est-à-dire le fonds situé au [Adresse 3]. Or, Mme [X] a cédé ce dernier, source de pertes, le 19 décembre 2024, ce qui lui a de surcroît permis de disposer d’un apport en trésorerie constitué par le prix de vente de 30.000 euros.
Mme [X] verse aux débats un prévisionnel établi par son expert-comptable pour la période courant de mars 2025 à décembre 2025. Ce document, qui anticipe le retour d’une activité bénéficiaire à compter du mois de mai 2025, est construit sur des hypothèses de chiffres d’affaires qui apparaissent cohérentes au regard de ceux constatés avant le jugement d’ouverture.
Mme [X] démontre qu’au terme du mois de mars 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 10.139 euros supérieur à celui du prévisionnel, d’un montant de 7.540 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le redressement de Mme [X] n’apparaît pas manifestement impossible en l’état. En conséquence, il convient de rejeter la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 661-9 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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