Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 21/17012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 24 novembre 2021, N° 2021002829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. SP ISOLATION, Pris en sa qualité de Mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l' exécution du plan de la SARL SP ISOLATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/297
Rôle N° RG 21/17012 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQW
URSSAF PACA
C/
[I] [L]
S.A.R.L. SP ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021002829.
APPELANT
URSSAF PACA
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [I] [L]
Pris en sa qualité de Mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SP ISOLATION, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SP ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SP ISOLATION et désigné M. [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 septembre 2020, l’URSSAF PACA a déclaré une créance de 85 074,50 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— 67 492, 50 euros à titre privilégié,
— 17 582 à titre chirographaire.
Le 13 mars 2021, l’URSSAF PACA a de nouveau déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour la somme de 52 098, 50 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— 34 516, 50 euros à titre privilégié,
— 17 582 à titre chirographaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a admis la créance à hauteur de la somme de 10 570, 50 euros à titre privilégié définitif.
L’URSSAF PACA a fait appel de cette décision le 3 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a déclaré sa créance admise pour la somme de 10 570, 50 euros à titre privilégié définitif,
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la société SP ISOLATION ainsi qu’il suit:
— 34 516, 50 euros à titre privilégié,
— 17 582 à titre chirographaire,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner tous succombants aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 mai 2022, M. [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société SP ISOLATION demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— prononcer la forclusion de la déclaration de créance de l’URSSAF PACA concernant la contrainte du 19 mars 2021,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en son quantum,
A titre infiniment subsidiaire, de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en son quantum,
En tout état de cause, de ;
— débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SP ISOLATION, citée le 16 février 2022 à domicile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour relève que, devant elle, M. [L] ès qualités renonce au moyen tiré du défaut de pouvoir du déclarant de sorte que l’argumentaire développé en réponse sur ce point par l’URSSAF PACA est sans objet.
2) En premier lieu, l’URSSAF PACA critique le périmètre de la contestation de M. [L] considérant qu’est irrecevable le moyen selon lequel sa déclaration de créance pour la somme de 135 074,50 euros est une déclaration définitive de sorte qu’elle ne pourrait pas se prévaloir d’une contrainte postérieure car :
— ce moyen est nouveau en cause d’appel,
— ce moyen est totalement nouveau pour ne pas apparaître sur le courrier de contestation de créance de M. [L] du 22 juin 2021.
M.[L] ès qualités n’oppose rien à ces motifs d’irrecevabilité.
3) Il résulte des dispositions combinées des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce qu’il n’est pas interdit au mandataire judiciaire de soutenir devant le juge commissaire d’autres motifs à l’appui de sa contestation que ceux développés dans son courrier de contestation.
Par analogie, ces dispositions s’appliquent nécessairement à la cour d’appel.
Par ailleurs, comme le rappellent les articles 563 et 565 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions qui ne peuvent être qualifiées de nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dans le cas présent, les nouveaux moyens soumis à la cour par M. [L] tendent bien au rejet de la créance déclarée par l’URSSAF PACA ainsi qu’il le sollicitait déjà devant le premier juge.
Dès lors, à défaut pour elle d’alléguer une violation du principe du respect du contradictoire dont elle rapporterait la preuve, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF PACA sera rejetée.
4) Sur le fond, contrairement à ce que prétend M. [L] ès qualités et à ce qu’a considéré le premier juge, il ressort de la déclaration de créance du 26 septembre 2020 (sa pièce 2) que cette déclaration n’était pas définitive puisqu’elle comporte des taxations et régularisations et une provision de 50 000 euros portant sur l’année 2019.
Il en résulte que cette déclaration était bien provisionnelle de sorte que l’URSSAF PACA était fondée à obtenir un titre pour une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective et à l’intégrer dans sa déclaration de créance définitive.
5) M.[L] ès qualités oppose encore à l’URSSAF PACA l’absence de notification régulière de la contrainte de 23 946 euros émise le 19 mars 2021.
L’URSSAF PACA prétend rapporter la preuve de la notification de cette contrainte en s’appuyant sur ses pièces 5, 6 et 7.
Sa pièce 5 est une contrainte datée du 3 mars 2020, émise pour la somme de 6 162 euros. Elle ne peut caractériser la notification régulière d’une contrainte émise le 19 mars 2021 d’autant qu’elle n’est accompagnée d’aucun récépissé de réception.
Il en va de même de sa pièce 6 qui concerne une contrainte émise le 19 mars 2021 mais n’est accompagnée d’aucun accusé de réception.
Sa pièce 7 est un courrier intitulé notification suite à contrainte adressé à M. [L] ès qualités qui est daté du 18 mars 2021 de sorte qu’il ne peut concerner une contrainte émise le lendemain et qui, en tout état de cause, n’est pas accompagné d’un avis de réception.
Enfin, sa pièce 8 est un courrier intitulé notification suite à contrainte adressé à la société SP ISOLATION, daté du 18 mars 2021 qui, même accompagné d’un accusé de réception du 30 mars 2021, ne peut concerner une contrainte émise un jour après sa prétendue notification.
Il en résulte, comme le soutient à juste titre M. [L] ès qualités, que l’URSSAF PACA est défaillante à rapporter la preuve de la notification de la contrainte émise le 19 mars 2021 pour la somme de 23 946 euros de sorte que cette somme doit être déduite de la créance de l’URSSAF PACA.
Il est donc sans intérêt pour la solution du litige de rechercher si l’URSSAF PACA produit les mises en demeures visées dans la contrainte du 19 mars 2021.
6) Au vu de la solution admise aux termes des développements précédents et du décompte établi par l’URSSAF PACA en page 5 de ses écritures, la créance de l’appelante sera admise à titre définitif ainsi qu’il suit :
— 10 570, 50 euros à titre privilégié,
— 17 582 euros à titre chirographaire.
L’ordonnance frappée d’appel sera, en conséquence, infirmée sur le quantum de la créance admise.
7) Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société SP ISOLATION et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
M. [L] ès qualités se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la déconfiture de l’appelante, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF PACA.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan mais seulement sur le quantum de la créance admise ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Admet ainsi qu’il suit sur la procédure collective de la société SP ISOLATION la créance déclarée par l’URSSAF PACA ;
— 10 570, 50 euros à titre privilégié définitif,
— 17 582 euros à titre chirographaire définitif,
Déclare M. [L] ès qualités infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SP ISOLATION aux dépens d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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