Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 01 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [J] [U] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [H] [E] au centre de rétention administrative du [2] n°3 (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2025 , à 16h48 , par M. [H] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 22 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité,d’ irrecevabilité et de fond soulevés par M. [E], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention de l’étranger
A hauteur d’appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce’il soutient que les critères de l’article L 742-5 du Ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré la menace à l’ordre public comme réelle, grave s’agissant d’atteintes à personne et récente, M. [E] ayant été condamné pour des faits d’agression sexuelle le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoir français pendant cinq ans.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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