Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 décembre 2025, N° 23/00858 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 25/01644 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GNVV
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE [Localité 1](ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF)
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par la COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS en date du 02 DECEMBRE 2025 – RG n° 23/00858 – suivant Requête – procédure au fond en date du 16 DECEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE [Localité 1] (ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 05 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] était salariée du service départemental d’incendie et de secours de la Réunion (SDIS).
Mme [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt d’appel du 23 juin 2020 ayant confirmé la condamnation du SDIS à l’indemniser de sommes au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d’un licenciement abusif, cet arrêt ayant également dit que le grief de discrimination à son encontre était caractérisé mais ayant refusé sa réintégration. Par arrêt du 18 janvier 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt d’appel.
Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [H] a saisi la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, cour d’appel de renvoi désignée.
Par ordonnance sur incident du 2 décembre 2025, répondant aux conclusions d’incident présentées par le SDIS le 27 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale s’est déclarée compétente pour statuer en incident sur l’exception d’incompétence soulevée par le SDIS et a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
— condamné le service départemental d’incendie et de secours pris en la personne de son président à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le service départemental d’incendie et de secours pris en la personne de son président aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2025, le SDIS a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026, il demande à la cour de :
— juger recevable sa requête et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance du 2 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour connaître des conclusions de réintégration formulées par Madame [H] ;
En conséquence,
— renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir de ce chef ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 2 décembre 2025 au visa des articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Il soutient que la cour d’appel est compétente dès lors que l’ordonnance déférée émane du président de chambre procédant à la mise en état lequel a statué sur une exception de procédure. S’agissant de la recevabilité de l’exception d’incompétence, il avance que même si elle n’a pas été soulevée en première instance, l’exception d’incompétence au profit de l’ordre administratif peut toujours être relevée d’office, la présidente de chambre ne pouvait donc déclarer les conclusions irrecevables. Il affirme que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la réintégration au sein d’un organisme de droit public même s’agissant d’une relation de travail régie par un contrat de droit privé. Il argue enfin que si la présidente de chambre était incompétente pour statuer sur la compétence il convient alors d’infirmer son ordonnance.
Mme [H] demande de déclarer irrecevable le déféré présenté par le SDIS et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’article 1037-1 du code de procédure civile limite les attributions du président de chambre statuant en procédure de renvoi après cassation, celui-ci ne pouvant statuer qu’en matière de caducité de la déclaration d’appel ou sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant volontaire ou forcé. Le recours formé par le SDIS n’est donc pas recevable dès lors qu’il est dirigé contre une ordonnance qui a statué hors du champ de l’article 1037-1.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Le recours en déféré formé le 16 décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 2 décembre 2025 a été formé dans les délais.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif.
En l’espèce, le SDIS se prévaut de l’excès de pouvoir du président de chambre à avoir statué hors le champ des prérogatives qui lui sont dévolues par l’article 1037-1 du code de procédure civile en tranchant une exception d’incompétence. Pour autant, la cour n’est saisie d’aucune demande en nullité ni d’aucun appel nullité formé contre l’ordonnance puisque le SDIS se borne à solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il s’ensuit que le moyen soulevé par le SDIS n’est pas susceptible de venir au soutien de la prétention qu’il élève.
L’article 1037-1 précité prévoit ainsi en son alinéa 8 que sont susceptibles de déféré les ordonnances du président de la chambre, statuant après cassation, sur la caducité de la déclaration de saisine en cas de dépassement du délai dans lequel la déclaration de saisine doit être notifiée aux parties intimée et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé ou de l’intervenant volontaire ou forcé.
Mme [H] est donc fondée à soutenir qu’en l’espèce, la voie du déféré de l’ordonnance du président de chambre statuant sur renvoi après cassation du 2 décembre 2025 n’est pas ouverte eu égard à la question qu’il tranche.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en déféré irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes
Partie succombante, le SDIS sera condamné aux dépens de l’incident sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
— Déclare irrecevable le déféré formé par le service départemental d’incendie et de secours de la Réunion (SDIS) à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2025 ;
— Condamne le service départemental d’incendie et de secours de la Réunion à payer à Madame [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le service départemental d’incendie et de secours de la Réunion aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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