Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 21/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 décembre 2020, N° 18/07892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/ 22
Rôle N° RG 21/00467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPJ
[P] [O] épse [V]
[T] [O] épouse [K]
[B] [O]
C/
[A] [X]
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07892.
APPELANTES
Madame [P] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [X] [Z] [Adresse 7]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [X] appelante dans le RG 21/1555
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [O], né le [Date naissance 4] 1939 en Tunisie, est décédé ab intestat le [Date décès 6] 2016 à [Localité 14] (13).
De son union, dissoute par divorce prononcé le 16 décembre 2013, avec Mme [I] [J], sont issues trois filles, toutes nées à [Localité 17] :
— Mme [T] [O], le [Date naissance 1] 1964,
— Mme [P] [O], le [Date naissance 5] 1965,
— Mme [B] [O], le [Date naissance 4] 1968.
Par acte notarié du 22 juin 1987, les époux [O] avaient fait donation, en avancement d’hoirie et par suite avec obligation de rapport, à leur fille [T] de la nue-propriété d’un terrain à bâtir destiné à une construction à usage d’habitation à [Localité 17], d’une valeur de 60 000 francs (soit 9 146,94 €), et s’étaient réservé l’usufruit pendant leur vie et jusqu’au décès du survivant d’eux.
De la relation de [M] [O] avec Mme [Z] [X] est née Mme [A] [X], le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14].
Par acte notarié du 30 juillet 2004, [M] [O], Mme [I] [J] et Mme [T] [O] ont vendu à leur fille et s’ur Mme [P] [O] et à son époux le bien objet de la donation en 1987, sur lequel a été édifiée une maison d’habitation, au prix de 200 000 €, dont 120 000 € revenant au vendeur de la nue-propriété, Mme [T] [O].
La communauté ayant existé entre [M] [O] et Mme [I] [J] a été liquidée par acte notarié du 17 avril 2013.
Par acte notarié du 24 mars 2016, [M] [O] a vendu un bien immobilier situé à [Localité 17], au prix net vendeur de 109 500 €.
Les héritières n’ont pu aboutir à un règlement amiable de la succession.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2018, Mmes [T] [O] épouse [K], [P] [O] épouse [V] et [B] [O] ont assigné Mmes [Z] et [A] [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire de la succession de [M] [O].
Par conclusions du 17 mai 2019, Mme [I] [J] est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir dire et juger la succession débitrice à son égard d’une somme de 60000€.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a rouvert les débats et invité Mme [I] [J] à produire l’acte de liquidation de son régime matrimonial avec le défunt en date du 17 avril 2013 et à s’expliquer sur la clause libératoire qui y aurait été insérée.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [O] ;
Désigné Me [F] [U], notaire à [Localité 14], pour y procéder ;
Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un au suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [12], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 8-42 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Débouté mesdames [Z] [X] et [A] [X] de leur demande d’expertise;
Dit que madame [T] [O] doit rapport à la succession de la somme de 120.000 € au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987 ;
Condamné madame [Z] [X] à payer entre les mains du notaire chargé du partage la somme de 109.500 € ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties n’ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2021, Mme [T] [O] a interjeté appel limité de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 21/467.
Par déclaration reçue le 02 février 2021, Mme [Z] [X] a interjeté appel limité de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 21/01555. Mme [Z] [X] a limité l’appel au chef de jugement l’ayant condamnée à payer entre les mains du notaire une somme de 109 500€.
Par déclaration reçue le 02 février 2021, Mmes [P], [T] et [B] [O] ont interjeté appel limité de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 21/01578. Les consorts [O] ont limité leur appel à la réformation du chef de jugement ayant condamnée Mme [T] [O] au rapport de la succession de la somme de 120 000 € au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987.
Par ordonnances du 25 août 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers n° 21/1555 et 21/01578 avec le dossier 21/467, sous cette seule dernière référence.
Dans leurs premières conclusions déposées dans le dossier RG 21/467 pour Mme [T] [O] et dans le dossier RG 21/01578 pour les consorts [O] par voie électronique le 30 mars 2021, en leur qualité d’appelantes, il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 1 er décembre 2020 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de feu [M] [O] et désigné Maître [F] [U], notaire à [Localité 14] pour y procéder ;
— Commis le juge de la mise en état et rappelé au notaire judiciairement commis le cadre de sa mission ;
— Condamné Madame [Z] [X] à payer entre les mains du notaire chargé du partage la somme de 109 500,00 €.
REFORMER ledit jugement en ce qu’il a :
— Dit que Madame [T] [O] doit rapport à la succession de la somme de 120000,00 € au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987 et
STATUANT A NOUVEAU :
— FIXER le montant du rapport dû par Madame [T] [O] à la succession, au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987 à la somme de 32 000,00 € comme correspondant à la valeur, à la date de l’aliénation dudit terrain en 2004, du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la donation en 1987.
CONDAMNER tout contestant au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cédric CABANES qui y a procédé sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 29 avril 2021 dans le dossier RG 21/1555, Mme [Z] [X] demande en sa qualité de seule appelante à la cour de :
Vu les pièces,
Vu le jugement dont appel,
RECEVOIR l’appel de Madame [Z] [X]
LE DIRE bien fondé,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [Z] [X] à payer entre les mains du notaire chargé du partage la somme de 109 500 euros.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer entre les mains du notaire chargé du partage la somme de 70 583 euros.
CONDAMNER, [P] [V], [T] [K] et [B] [O] au paiement solidaire de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 11 mai 2021 dans le dossier RG 21/1555, les consorts [O] sollicitent de la cour en leur qualité d’intimées de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [Z] [X] à payer entre les mains du notaire chargé du partage la somme de 109 500,00 € ;
ET, Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à chacune de Mesdames [P] [V], [T] [K] et [B] [O] une somme de 5 000,00 € à titre de dommage et intérêts et en réparation du préjudice subi par les concluantes du fait des demandes parfaitement abusives formées par Madame [Z] [X] à leur endroit, et de l’utilisation successive de pièces judiciairement produites au soutien de raisonnements confinant à la tentative d’escroquerie au jugement, toutes demandes auxquelles les concluantes ont dû défendre.
CONDAMNER encore Madame [Z] [X] au paiement d’une somme de 5 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cédric CABANES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de leurs écritures en réplique transmises par voie électronique le 25 juin 2021 dans les dossiers 21/467 et 21/01578, les consorts [X] sollicitent de la cour en leur qualité d’intimées de :
Vu les articles 843 et 860 alinéa 1 du code civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que Madame [T] [O] doit rapport à la succession de la somme de 120 000 euros au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987.
CONDAMNER [P] [V], [T] [K] et [B] [O] au paiement solidaire de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par courrier du 27 août 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties d’avoir recours à une médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Le 03 septembre 2021, Me CABANNES faisait part du refus de ses clientes.
Le 31 janvier 2022, Me [F] [U], notaire chargée du partage, a indiqué qu’en raison de l’appel pendant, les opérations de partage étaient suspendues.
Par soit-transmis du 05 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Par avis du 17 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 04 décembre 2024.
La procédure a été clôturée le 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Seuls les chefs afférents au rapport au titre de la donation au bénéfice de Mme [T] [O] et de la condamnation de Mme [Z] [X] à rapporter la somme de 109 500 € sont visés dans les différentes déclarations d’appel. Les autres chefs de jugement non visés sont donc devenus définitifs.
Sur le rapport de la donation du 22 juin 1987 par Mme [T] [O]
L’article 843 du code civil dispose que " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors parts successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ".
L’article 860 du même code précise que " le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire ".
Il convient de rappeler qu’en cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété.
Pour ordonner le rapport de la somme de 120 000 € au titre de la donation de 1987, le premier juge a, visant les articles ci-dessus rappelés, retenu le prix de vente attribué au vendeur de la nue-propriété, soit 120 000€.
Au soutien de son appel, Mme [T] [O] fait essentiellement valoir que :
— Elle a requis M. [G] [S], expert foncier près la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel a estimé la valeur vénale du terrain reçu en donation en 1987 à 64000€ au jour de son aliénation au 30 juillet 2004,
— A l’époque de la donation, le bien objet de la donation était un terrain nu,
— la valeur à rapporter est donc de la moitié, soit 32 000 €, la donation ayant été faite par les deux parents et il s’agit de la seule succession du père.
Les consorts [X] soutiennent en substance que :
— il s’agit d’une donation entre vifs en avancement d’hoirie, et par suite avec obligation de rapport comme le précise l’acte de donation,
— les conclusions de l’expert sont contraires aux dispositions des articles 843 et 860 du code de procédure civile.
L’acte notarié de donation indiquant expressément que la donation est faite « en avancement d’hoirie et par suite avec obligation de rapport », seule la valeur du rapport fait débat, dans les conditions posées par l’article rappelé ci-dessus.
Il ressort de la lecture de l’acte de vente du 30 juillet 2004 que Mme [T] [O] est désignée comme « vendeur » du bien désigné comme « une maison à usage d’habitation » située à [Localité 17]. Il s’agit donc bien de l’ensemble immobilier, composé du terrain et de la maison d’habitation, son accessoire édifié par Mme [T] [O]. La présence de l’époux séparé de biens de Mme [T] [O] à l’acte de vente conforte que l’aliénation concerne bien cet ensemble immobilier.
La somme de 120 000 € correspond à la part du prix de vente du terrain et de la maison, soit 200000 €, attribué au vendeur de la nue-propriété.
La donation n’a porté que sur la nue-propriété du terrain, à l’époque libre de toute occupation.
Le bien ayant été aliéné avant le partage, il convient de se référer à la valeur vénale lors de l’aliénation, le 30 juillet 2004.
Selon l’ " estimation immobilière biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 10] ", établie le 02 février 2021 par M. [G] [S], expert près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, " la valeur vénale du terrain reçu en donation est évalué à la date de son aliénation à 64 000 € ".
Si l’estimation n’a pas été effectuée de manière contradictoire, les intimées ne produisent pour autant aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation établie par un expert immobilier près la cour d’appel de céans.
Par ailleurs, la donation a été effectuée par les deux parents de Mme [T] [O]. Cette dernière doit donc rapporter à la succession de son père la moitié de cette somme, soit 32 000€.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la valeur du rapport à la charge de Mme [T] [O] à la somme de 120 000 € et, statuant à nouveau, de fixer ce rapport à la somme de 32 000 €.
Sur la condamnation de Mme [Z] [X] à verser la somme de 109 500 €
Pour condamner Mme [Z] [X] à rapporter l’intégralité du produit de la vente immobilière, le premier juge a rappelé que cette dernière n’était ni légataire ni héritière de [M] [O] et ne justifiait d’aucun titre pour retenir tout ou partie de cet actif successoral.
Au soutien de l’appel à l’encontre de ce chef de jugement, Mme [Z] [X] fait essentiellement valoir que :
— la somme de 109 500 € a été versée sur un compte commun, avant d’être transféré sur son propre compte bancaire,
— le défunt, qui vivait à son domicile, a signé en janvier 2016 des devis pour la création d’un studio pour sa fille, des travaux de rénovation et la restauration de meubles,
— la signature du de cujus est parfaitement lisible,
— son décès est dû à une grippe surinfectée ,
— elle a pris en charge une somme de 38 917 €, dont 3 100 € de frais d’obsèques, la somme doit donc être ramenée à 70 583 €.
Les consorts [O] soutiennent en substance que :
— en tant que concubine, Mme [Z] [X] n’est ni héritière, ni ayant-droit du défunt,
— elle reconnaît avoir encaissé la somme sur un compte commun,
— le défunt était atteint de démence dès la fin 2015.
Il est prégnant que le bien situé à [Localité 17], vendu par acte notarié du 24 mars 2016 au prix de 120 000 € par le défunt, représenté à l’acte par Mme [Z] [X] en vertu d’un acte sous seing privé, lui avait été attribué, en contrepartie d’une soulte, dans le cadre de la liquidation de la communauté existante avec son ex-épouse (acte notarié du 17 avril 2013). Il en était donc le seul propriétaire.
Les documents médicaux produits indiquent que le défunt souffrait d’une démence débutante, notamment selon un certificat établi à la suite d’une hospitalisation entre le 03 février et le 24 février 2016 : « amené aux urgences pour malaise, confusion et trouble du comportement », « démence débutante », consultation avec un neurologue à prévoir et troubles cognitifs, l’IDM cérébrale ne montrant pas d’anomalies expliquant les troubles cognitifs.
Le 13 mars 2016, un certificat médical mentionne une « démence d’alzheimer connue » et date le début des troubles cognitifs fin 2015.
Les constatations médicales expliquent l’absence du défunt à la signature de l’acte de vente du bien immobilier lui appartenant et sa représentation par sa compagne.
Les signatures figurant sur les devis établis le 04 janvier 2016 par la société [15] ne permettent pas d’identifier la personne les ayant acceptés.
Les chèques produits par Mme [Z] [X] sont tirés de son seul compte bancaire et n’établissent pas l’emploi de la somme de 109 500 €, pour régler le passif de la succession notamment.
Le bien immobilier vendu n’appartenant qu’au seul défunt, le prix de vente doit revenir en totalité à sa succession.
Mme [Z] [X] ne possédant aucune qualité dans la succession de [M] [O], elle doit restituer l’intégralité du prix de vente du bien immobilier, soit 109 500 €.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige prévoit que " à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions, pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ".
Dans le dernier état de leurs conclusions, les consorts [O] demande la condamnation de Mme [Z] [X] à une somme de 5 000,00 € à chacune d’elles à titre de dommage et intérêts et en réparation du préjudice subi du fait des demandes parfaitement abusives qu’elle a formées à leur endroit, et de l’utilisation successive de pièces judiciairement produites au soutien de raisonnements confinant à la tentative d’escroquerie au jugement, toutes demandes auxquelles les concluantes ont dû défendre.
En l’espèce, la demande des appelantes, qui ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, est présentée pour la première fois dans le dernier état de leurs conclusions. Elle ne figure ni dans les conclusions déposées par Mme [T] [O] seule ni dans celles déposées par les consorts [O], le 30 mars 2021, en leur qualité d’appelantes dans les dossiers RG 21/467 et 21/01578.
En conséquence, la demande doit être en conséquence jugée d’office irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence d’appel formé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement est devenu définitif de ces chefs.
Les consorts [X], qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les consorts [O] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, les dernières conclusions des consorts [O] ne demandant que la condamnation de Mme [Z] [X], seule cette dernière devra supporter cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge d’office irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [O],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [T] [O] doit rapport à la succession de la somme de 120.000 € au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe à 32 000 € la somme que Mme [T] [O] épouse [K] doit rapporter à la succession de [M] [O] au titre de la donation qui lui a été consentie le 22 juin 1987,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [Z] [X] et [A] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Cédric CABANES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [Z] [X] à verser à Mmes [T] [O] épouse [K], [P] [O] épouse [V] et [B] [O] une indemnité globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mmes [Z] [X] et [A] [X] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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