Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04203 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5WS
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [S] [D] [O]
Chez [N] et [V] [O]
[Adresse 3]
JUD. TELEORMAN ROUMANIE
Représenté par la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Charline VATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 9 novembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a décerné un mandat d’arrêt européen à l’encontre de Monsieur [S] [D] [O]. Remis par les autorités roumaines, il a été placé en détention provisoire le 30 juillet 2022 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier du 1er août 2022, dans le cadre de sa mise en examen par le juge d’instruction des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non-autorisés de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance du 28 octobre 2022 (date de sa levée d’écrou), le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné sa mise en liberté assortie d’une mesure de contrôle judiciaire en Roumanie.
Par arrêt du 2 mars 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a déclaré recevable et bien fondée la demande de nullité présentée par Monsieur [O] des actes de procédure de son dossier, et constaté le dessaisissement du juge d’instruction.
***
Par requête reçue le 7 août 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [O] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024 à l’issue de laquelle le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [O] demande que sa requête soit jugée recevable et bien fondée, d’ordonner la réparation de sa détention provisoire à hauteur de 9 000 euros, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l’agent judiciaire de l’État conclut à une somme de 5 100 euros en indemnisation du préjudice moral, et à titre principal que le requérant soit débouté de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert que soit fixée à 5 100 euros l’indemnisation au titre du préjudice du fait de la détention provisoire, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
EN LA FORME
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 2 mars 2023 est définitif compte tenu du certificat de non-pourvoi, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 7 août 2023.
En l’absence de mention dans l’arrêt des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois imparti n’est pas opposable au requérant, et ce au visa de l’article R.26 du code de procédure pénale précité.
En conséquence, il convient de constater la recevabilité de la requête.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui n’a pas été condamné définitivement, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 30 juillet 2022 au 28 octobre 2022, soit 90 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 43 ans en 2022, Monsieur [O], de nationalité roumaine et résident espagnol, a été incarcéré dans un pays dont il ne parle pas la langue. Eloigné de sa famille qui se trouvait en Roumanie et avec qui il ne pouvait avoir de contact, le requérant a nécessairement subi un choc considérable.
Son casier judiciaire français est vierge, et le système européen d’information sur les casiers judiciaires délivré le 4 août 2022 fait ressortir un bulletin néant. Toutefois, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 2 mars 2023 qu’il venait de purger une peine de détention en Roumanie avant d’être incarcéré en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 9 000 euros sollicitée par le requérant correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
La somme de 800 euros sera accordée à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Monsieur [S] [D] [O],
ACCORDONS à Monsieur [S] [D] [O] une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [S] [D] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le greffier Le président
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