Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2024, N° 22/02876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/356
Rôle N° RG 24/04871 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4MP
[Y] [U]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02876.
APPELANTE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration du 10 décembre 2021, la société [3], employeur de Mme [Y] [U], conductrice d’installation, a exposé que, le 8 décembre 2021, à 6h55, la salariée avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile situé [Adresse 2] et son lieu de travail dans la même commune. Alors que Mme [Y] [U] se rendait à son travail en voiture, elle n’aurait pas vu un fossé à cause du brouillard et serait tombée dedans avec son automobile.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société [3] a émis des réserves tenant au fait que Mme [Y] [U] aurait déposé un passager et se serait écartée du trajet protégé.
Le 11 avril 2022, la [8] ([5]) a notifié à Mme [Y] [U] son refus de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2022, Mme [Y] [U] a saisi la commission de recours amiable.
Le 28 octobre 2022, Mme [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de Mme [Y] [U] mais l’a déboutée de sa demande et a laissé les dépens à sa charge.
Les premiers juges ont estimé que :
le recours de Mme [Y] [U] était recevable en ce que la commission de recours amiable avait accusé réception du recours de l’intéressée le 28 juin 2022, cette dernière pouvant considérer qu’une décision implicite de rejet était intervenue le 28 août 2022, ayant ultérieurement saisi la juridiction dans le délai de deux mois, à savoir le 28 octobre 2022;
la requête présentée par Mme [Y] [U] était suffisamment motivée ;
Mme [Y] [U] avait bien saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de rejet ;
Mme [Y] [U] ne produisait aux débats aucun élément justifiant des mauvaises conditions météorologiques qu’elle aurait rencontrées;
aucun élément ne justifiait le détour réalisé par Mme [Y] [U] au cours de son trajet;
les déclarations de Mme [Y] [U] étaient contradictoires ;
Le jugement a été notifié aux parties le 22 mars 2024.
Par déclaration électronique du 16 avril 2024, Mme [Y] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/4871.
Mme [Y] [U] a réitéré son appel le même jour selon les mêmes formes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/4879.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le magistrat chargé d’instruire a ordonné la jonction des procédures.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [U] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident et à la cour de:
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
annuler la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident;
juger que l’accident doit être pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle;
condamner la [5] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
sur la procédure :
— elle pouvait contester la décision de la [5] devant la commission de recours amiable jusqu’au 11 juin 2022, ce qu’elle a fait le 13 mai 2022 ;
— elle pouvait saisir le pôle social jusqu’au 28 octobre 2022, ce qu’elle a fait ce jour, la forclusion ne pouvant lui être opposée que si elle avait été informée du délai de recours et de ses modalités d’exercice, ce qui n’était pas le cas ;
— la requête adressée au tribunal était complète et motivée ;
— elle a bien contesté devant la commission de recours amiable le refus qui lui a été opposé par la [5];
sur le fond :
— elle s’est détournée de son trajet habituel en raison des très mauvaises conditions météorologiques qui lui ont fait rater la sortie;
— elle justifie des très mauvaises conditions météorologiques le jour de son accident;
— il n’y a aucune contradiction dans ses déclarations dans la mesure où elle n’a jamais indiqué avoir déposé un passager avec lequel elle faisait du covoiturage, ce qui ne ressort d’aucune pièce de la procédure ;
— elle n’a pas été initialement en mesure de répondre au questionnaire que la [5] lui a adressé mais l’a finalement renvoyé ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la [5] sollicite :
à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [U] et, statuant à nouveau, que la cour déclare irrecevable la requête de l’intéressée ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ;
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
sur la procédure :
— la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable étant intervenue le 21 juillet 2022, Mme [Y] [U] devait saisir la juridiction d’ici le 21 septembre 2022, ce qu’elle n’a fait que le 28 octobre 2022 ;
— la saisine de la commission de recours amiable n’était pas motivée et la copie du courrier de saisine de la commission de recours amiable n’était pas jointe à la saisine du tribunal;
— Mme [Y] [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable de sa contestation du refus de prise en charge de son accident de trajet ;
sur le fond :
— les déclarations de l’appelante sont contradictoires ;
— l’appelante s’est détournée de son trajet pour déposer un tiers;
— le détour de Mme [Y] [U] n’est pas justifié;
— Mme [Y] [U] ne rapporte pas, autrement que par ses allégations, la preuve de la matérialité de l’accident;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si Mme [Y] [U] conclut sur le sort de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2.Sur la recevabilité du recours de Mme [Y] [U]
2.1. sur la forclusion opposée par la [5] à Mme [Y] [U]
Vu l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, il ressort de la procédure que, suite à la notification de la décision de rejet du 11 avril 2022, Mme [Y] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [5] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mai 2022, soit dans le délai ouvert par la décision de rejet du 11 avril 2022.
Le 28 juin 2022, la commission de recours amiable a accusé réception du recours introduit par Mme [Y] [U]. Cet accusé de réception précise qu’en l’absence de réception d’une notification de décision de ladite commission dans un délai de deux mois, l’intéressée pourrait considérer son recours comme rejeté, de telle façon qu’elle pourrait saisir le tribunal dans un délai deux mois.
Faute pour les voies et délais de recours d’avoir été portés à la connaissance de Mme [Y] [U] avant la communication de l’accusé de réception du 28 juin 2022, c’est à compter de cette dernière date qu’il convient de se placer pour calculer celle à laquelle l’assurée pouvait estimer que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite.
S’agissant d’un délai de deux mois, il en résulte que cette date doit être fixée au 28 août 2022.
Mme [Y] [U] disposait donc, à compter du 28 août 2022, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction, soit jusqu’au 28 octobre 2022. Tel est le cas puisque Mme [Y] [U] a effectivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 28 octobre 2022.
C’est la raison pour laquelle les premiers juges seront approuvés.
2.2. Sur le défaut de motivation de la saisine du tribunal et l’omission du courrier de saisine de la commission de recours amiable
Vu l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Mme [Y] [U] a saisi le tribunal en faisant valoir qu’elle sollicitait un nouvel examen de sa demande relative à son accident de trajet, expliquant qu’elle n’avait pas été en mesure de répondre au questionnaire qui lui avait été adressé et que ses démarches auprès de la [5] avaient été infructueuses.
La motivation de la requête soumise au tribunal répond donc à l’exigence de motivation sommaire posée par le texte visé ci-dessus.
S’il ne ressort pas de la requête introductive d’instance qu’y était jointe une copie du courrier de saisine de la commission amiable, cette omission est sanctionnée par une nullité de forme qui présuppose l’existence d’un grief, quand bien même le greffe du pôle social a estimé que le dossier était complet.
Sur ce point, la [5] n’allègue et ne démontre aucun grief.
C’est pourquoi les premiers juges seront approuvés.
2.3. Sur l’absence de demande préalable formée auprès de la commission de recours amiable
Vu l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
La [5] soutient que l’intéressée n’a jamais saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Or, il ressort du courrier destiné à la commission de recours amiable que Mme [Y] [U] l’a saisie d’une demande tendant à revoir sa demande concernant l’accident de trajet dont elle exposé avoir été victime.
Cette demande de prise en charge a donc bien été présentée à la commission de recours amiable.
C’est la raison pour laquelle les premiers juges seront approuvés.
3. Sur la demande de prise en charge de l’accident de trajet de Mme [Y] [U] sur le fondement de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.'
Il résulte de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur de Mme [Y] [U] que cette dernière, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail en voiture, n’aurait pas vu le fossé qui jouxtait la route à cause du brouillard de telle façon qu’elle s’enfonçait dedans avec son véhicule, ce qui lui occasionnait des douleurs au niveau de la poitrine, du cou et du genou. Il ressort encore de cette déclaration que cet accident est survenu le 8 décembre 2021 à 6h55 alors que Mme [Y] [U] accomplissait un déplacement pour se rendre sur son lieu de travail afin de prendre son poste à 7h.
Si la [5] soutient qu’aucun élément extrinsèque ne vient corroborer la matérialité de l’accident dont Mme [Y] [U] expose avoir été victime, il s’évince cependant du constat amiable d’accident automobile rempli par l’intéressée que cette dernière est tombée dans le fossé de la route. D’ailleurs, le courrier de réserves émanant de l’employeur, s’il fait de prime abord état d’une contestation de la matérialité de l’accident s’attache plutôt en réalité à remettre en question la présence de Mme [Y] [U] sur le trajet protégé par la législation professionnelle.
Si la [5] fait grief à Mme [Y] [U] d’avoir présenté des versions divergentes, telle n’est pas l’analyse de la cour. En effet, aucun élément de la procédure n’indique que Mme [Y] [U] aurait bien déposé un passager à l’occasion d’un covoiturage occasionnel, cette explication ressortant uniquement du courrier de réserves communiqué par l’employeur sans aucune pièce pour corroborer cette thèse.
La photographie de la route empruntée par Mme [Y] [U] pour se rendre sur son lieu de travail, qui se situe le long de cette voie de circulation, atteste de la présence d’un fossé, la position du véhicule accidenté de l’assurée sur le constat rempli par cette dernière étant concordante avec cette photographie.
Quant à la présence de brouillard le jour de l’accident de Mme [Y] [U], elle ressort de la déclaration d’accident de travail dûment renseignée par l’employeur, du constat d’accident de la salariée et de l’attestation météo du 8 décembre 2021 qui fait état d’un temps très exécrable à raison de la pluie et d’une humidité dans l’air à concurrence de 96% propice à l’apparition de brouillard.
Ce faisceau d’indices concordants corrobore la version des faits de Mme [Y] [U] selon laquelle elle a, en raison des très mauvaises conditions météorologiques, raté la sortie qu’elle devait emprunter pour aller se garer dans le parking de son lieu de travail et été contrainte de faire demi-tour, à l’occasion duquel son véhicule est tombé dans un fossé, ainsi qu’elle l’explique dans le questionnaire qu’elle a finalement renvoyé à la [5].
La matérialité de l’accident est donc établie contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Ayant quitté son domicile situé [Adresse 2], Mme [Y] [U] ne se trouvait plus à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. Il est donc constant qu’elle se trouvait à la première extrémité du trajet juridiquement protégé. Il est tout aussi constant que Mme [Y] [U] était sur le point de rejoindre son lieu de travail, qui constitue l’autre extrémité du trajet juridiquement protégé.
Si Mme [Y] [U] a eu son accident après avoir raté la sortie pour se rendre sur son lieu de travail, il résulte des productions qu’elle a immédiatement fait demi-tour. Ce détour n’a donc pas été dicté pour un motif personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi puisque les pièces du dossier attestent des très mauvaises conditions météorologiques de circulation.
Mme [Y] [U] devant prendre son poste de travail à 7H00, il était justifié qu’elle se rende sur son lieu de travail en avance pour être ponctuelle au démarrage de son activité, ayant été aux abords de l’établissement à 6h55, heure de l’accident.
Il est donc établi par Mme [Y] [U] que son accident a eu lieu au temps normal du trajet.
Le lien entre le trajet et l’emploi de Mme [Y] [U] est indubitable puisqu’elle circulait sur la route pour se rendre chez son employeur.
En conséquence, la cour en arrive à la conclusion selon laquelle l’accident de Mme [Y] [U] a bien eu lieu au temps et au lieu du trajet de telle façon qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité s’y rapportant.
Cependant, il est toujours permis à la caisse de renverser cette présomption si elle établit que les conditions d’exécution du trajet n’ont joué aucun rôle.
En l’espèce, la [5] ne produit aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de dire que l’accident de trajet dont Mme [Y] [U] a été victime le 8 décembre 2021 doit être pris en charge par la [5] sur le fondement de la législation professionnelle.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [5] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a débouté [Y] [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident de trajet dont Mme [Y] [U] a été victime le 8 décembre 2021 doit être pris en charge par la [5] sur le fondement de la législation professionnelle,
Condamne la [5] aux dépens,
Condamne la [5] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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