Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 5 décembre 2022, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1201/24
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYC
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de douai
en date du
05 Décembre 2022
(RG 22/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [J] [S] a été embauché par la SAS Transports Delcroix à compter du 20 juillet 2020 en qualité de chauffeur routier.
Le 27 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 25 avril 2021.
Le 26 avril 2021, une rupture conventionnelle a été signée par les parties.
Le 28 avril 2021, la société Transports Delcroix a informé le salarié d’une erreur de date dans la convention signée et lui a demandé de reprendre le travail.
Le 4 mai 2021, la société Transports Delcroix a mis en demeure le salarié de reprendre le travail à défaut de justifier de son absence.
Par courrier du 5 mai 2021, M. [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à son employeur le paiement des heures supplémentaires sur la base d’un mauvais taux horaire et de l’avoir contraint de signer une rupture conventionnelle à son retour d’arrêt de travail.
Par requête du 9 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Douai a':
— dit que les griefs énoncés par M. [S] ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de rupture,
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’une démission,
— donné acte à la société Transports Delcroix qu’elle a réglé en cours de procédure à M. [S] la somme de 29,75 euros,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transports Delcroix de sa demande de paiement de 365,35 euros pour préavis non effectué par M. [S],
— débouté la société Transports Delcroix de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la société Transports Delcroix de sa demande de paiement au titre du préavis et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— condamner la société Transports Delcroix à lui payer la somme de 37,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes dans le règlement des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 3,76 euros brut,
— requalifier sa prise d’acte de rupture en licenciement nul et de nul effet,
— condamner la société Transports Delcroix à lui payer les sommes suivantes':
*1 817,39 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 181,73 euros brut,
*459,49 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
*12 030,36 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société Transports Delcroix à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Transports Delcroix demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que les griefs énoncés par M. [S] ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de rupture, jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d’une démission, a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— lui donner acte qu’elle a réglé en cours de procédure la somme de 67,44 euros,
— condamner reconventionnellement M. [S] au paiement des sommes suivantes':
*446,77 euros au titre du préavis non presté,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens de première instance,
En toute hypothèse,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] aux dépens de première et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur la demande de rappel de salaire :
Au titre de diverses primes prévues à la convention collective, M. [S], qui a en première instance sollicité la somme de 67,44 euros brut à titre de rappel de salaire, limite sa demande en appel à un reliquat de 37,69 euros brut, après déduction d’un premier paiement de 29,75 euros par la société Transports Delcroix, au titre des primes de samedi et de nettoyage, en ce qu’elles n’avaient pas été prises en compte dans le salaire de base servant au règlement des heures supplémentaires.
Même s’il conteste le principe de la créance réclamée, l’employeur explique avoir accepté de verser le solde de 37,69 euros bruts compte tenu de son faible montant. Au regard des pièces versées au débat, il s’avère que la société Transports Delcroix justifie avoir procédé à la régularisation demandée en deux paiements durant la procédure de première instance, la copie d’un second chèque de 34,41 euros (soit 37,69 euros bruts) daté du 22 juin 2022 ayant été versée aux débats.
Le salarié ne prétendant pas ne pas avoir encaissé ce second chèque, il sera relevé que la créance alléguée a été définitivement réglée. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat par son courrier recommandé du 5 mai 2021, en faisant valoir que son employeur avait appliqué un taux horaire erroné pour le paiement de ses heures supplémentaires et qu’il avait usé de menaces pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat lors de la reprise de son poste à l’issue de son arrêt maladie.
* sur le rappel de salaire :
Comme rappelé plus haut, la société Transports Delcroix reconnaît une erreur concernant la prise en compte de la prime de nuit dans le salaire de base servant de calcul pour les heures supplémentaires et a d’ailleurs versé la somme de 29,75 euros brut à ce titre.
Elle considère en revanche que les primes de nettoyage et de samedi n’avaient pas à être prises en compte dans le salaire de base servant au règlement des heures supplémentaires en ce qu’elles ne correspondent pas à la contrepartie d’un travail fourni.
Or, s’agissant de primes versées pour chaque samedi travaillé et pour le nettoyage de la citerne du camion par le salarié, elles sont bien la contrepartie du travail accompli de sorte qu’il aurait dû en être tenu compte dans le salaire de base servant au règlement des heures supplémentaires. La société Transports Delcroix a manqué à ses obligations contractuelles à ce titre, étant relevé que la régularisation est intervenue après l’introduction de l’instance.
* sur le comportement de son employeur lors de la reprise de son poste:
M. [S] prétend que le jour de son retour d’arrêt de travail, il a ouvertement été menacé par un responsable, M. [X], pour signer une rupture conventionnelle pré-remplie et antidatée, qui faisait en outre mention d’un entretien préalable en date du 29 mars 2021 qui n’a jamais eu lieu.
Il s’appuie sur deux témoignages de salariés pour attester des pressions qu’il a subies le jour de sa reprise pour signer la convention de rupture. Ces deux salariés dont un dénommé [W] [C], attestent le 28 avril 2021 en des termes similaires d’avoir entendu au dépôt pétrolier de [Localité 4], lieu où M. [S] venait de prendre son poste, aux environs de 4h15 le lundi 26 avril 2021, M. [E] [X] (formateur pour les transports Delcroix) lui dire 'avec une forte pression : [J], [T] a deux solutions à te proposer, soit tu signes la rupture conventionnelle, tu pars et on en reste là, soit on te met une mise à pied à titre conservatoire et on te fera la misère'.
M. [S] produit également le formulaire de rupture conventionnelle. Il y est fait mention d’un premier entretien en date du 29 mars 2021 au cours duquel le salarié n’aurait pas été assisté, ainsi que de la mention 'lu et approuvé’ apposée par l’employeur avec sa signature le 12 avril 2021, cette même mention manuscrite ayant été apposée par M. [S] le 26 avril 2021 avec sa signature. Il est fait état d’une date de fin de délai de rétractation au 27 avril 2021.
M. [S] produit également le courrier de la société Transports Delcroix en date du 28 avril 2021 par lequel celle-ci annule la rupture conventionnelle au motif qu’il y a une erreur de date dans le formulaire susvisé et que le salarié ne s’étant pas présenté à deux nouveaux RDV convenus avec lui les 27 et 28 avril, elle lui demande de reprendre le travail 'faute d’y voir clair dans ses intentions'.
La société Transports Delcroix qui conteste l’usage d’une quelconque pression, reconnaît qu’elle a préparé le projet de convention de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail de M. [S] pour le lui soumettre le jour de sa reprise, affirmant que ce dernier avait émis le souhait d’une telle rupture avant son accident du travail.
Elle reste cependant particulièrement taisante sur la réalité de l’entretien qui aurait été organisé le 29 mars 2021 pour évoquer la rupture conventionnelle, étant observé que M. [S], qui dénonce la fausseté de cette mention, était alors en arrêt pour accident du travail depuis 2 jours. Aucune pièce de l’intimée n’a trait à l’organisation de cet entretien.
La société Transports Delcroix ne verse également aux débats aucun élément de nature à confirmer que M. [S] avait exprimé le souhait d’une rupture conventionnelle avant le début de son arrêt de travail, ni qu’il aurait accepté de convenir de deux nouveaux RDV pour formaliser une nouvelle convention de rupture.
Pour prouver l’absence de contrainte, l’intimée produit diverses attestations dont celle de M. [C] datée du 30 juillet 2021 revenant sur le témoignage établi en faveur de M. [S], en expliquant qu’il était bien présent mais n’avait en réalité pas entendu le contenu de la discussion, et avait rédigé la première attestation par amitié en faisant confiance aux explications que lui avait données l’appelant.
La société Transports Delcroix fournit également le témoignage de Mme [U], salariée au poste de responsable exploitante, qui atteste avoir accompagné M. [X] le 26 avril 2021 et 'qu’il n’y a eu ni agression physique, ni agression verbale à l’encontre de M. [S]'.
Deux autres salariés, M. [V] et M. [X], présentés comme se trouvant à proximité de la scène, indiquent ne pas avoir constaté de menace ou agression, le dernier précisant 'il ne m’a pas semblé que M. [X] ou Mme [U] a contraint [J] de signer quoi que ce soit'.
Ces différentes attestations de l’employeur sont toutefois insuffisantes à contredire celles produites par M. [S], notamment celle de M. [G]. En effet, l’attestation de Mme [U] en sa qualité de responsable ayant pris part à la remise pour signature de la convention de rupture ne présente pas de garantie d’impartialité.
M. [S] fait aussi à juste titre observer que l’attestation de M. [C] en faveur de son employeur est postérieure à l’introduction de l’instance, ce qui est de nature à interroger sur la spontanéité et la sincérité de ce revirement compte tenu du lien de subordination existant avec la société Transports Delcroix.
Enfin, s’agissant de M. [V] et M. [X], eux-mêmes salariés de la société Transports Delcroix, ils précisent tous les deux qu’ils étaient déjà dans leur camion. S’ils attestent de l’absence de menace ou contrainte, aucun ne relate ce qu’il a précisément entendu, le dernier attestant d’ailleurs que l’entretien portait bien sur la signature d’une rupture conventionnelle.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Transports Delcroix ne justifie pas de l’organisation de l’entretien pourtant mentionné sur le document pour donner l’apparence d’une procédure régulière, ni comme elle le prétend avoir préparé le projet de convention à la demande de M. [S].
Par ailleurs, sachant qu’il est acquis aux débats que M. [S] a effectivement repris le travail ce 26 avril 2021 aux environs de 4h15 du matin après son arrêt lié à un accident du travail survenu le 27 mars 2021, ces différentes pièces confirment le fait que c’est bien au moment de son arrivée sur le lieu de prise de poste vers 4h 15 du matin que le projet de convention de rupture conventionnelle a été soumis à la signature de M. [S] par M. [X], accompagné pour se faire par Mme [U], responsable d’exploitation.
Dans un tel contexte, le fait que deux responsables se présentent ainsi devant le salarié, sans preuve de discussion préalable, pour lui soumettre au petit matin sans l’inviter à en discuter dans un bureau, un projet de convention de rupture pré-remplie avec un délai de rétractation expirant le lendemain, est de nature à conforter, en complément de l’attestation de M.[G], l’existence des pressions que M. [S] dénonce avoir subies pour le contraindre à signer le document.
De telles pressions pour obtenir son consentement à la rupture du contrat de travail constituent à elles seules un manquement suffisamment grave à l’obligation de loyauté pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, et ce peu important que 2 jours plus tard, la société Transports Delcroix ait informé M. [S] de l’annulation de la procédure de rupture conventionnelle après s’être aperçue de son irrégularité formelle.
Contrairement à ce que soutient M. [S], la suspension de son contrat en raison de son arrêt avait pris fin le 25 avril 2021, l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce n’imposant aucune visite médicale de reprise lorsque l’arrêt pour cause d’accident du travail est inférieur à 30 jours, ce qui est ici le cas.
Dès lors au 26 avril 2021, M. [S] ne pouvait pas revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la prise d’acte n’a pas les effets d’un licenciement nul mais ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Transports Delcroix de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis.
M. [S] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu’il réclame, étant précisé que la société Transports Delcroix ne formule aucune critique sur la méthode de calcul appliquée conformément aux dispositions légales et sur le salaire mensuel invoqué par M. [S].
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’allouer à M. [S] au vu de son ancienneté inférieure à 1 an au jour de sa prise d’acte, de son âge et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à cette rupture, la somme de 1 700 euros en réparation du préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Transports Delcroix sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra également supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 5 décembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société Transports Delcroix de sa demande en paiement du préavis non effectué ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande de rappel de salaire.
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Transports Delcroix à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes':
*459,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 817,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 181,73 euros de congés payés y afférents,
*1 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Transports Delcroix à payer à M. [J] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que la société Transports Delcroix supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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