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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04526 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSN
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à13h42 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Antoine MARCHAND du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [Y]
né le 01 Avril 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant demeurant
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025, à 13h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [V] [Y] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 17h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 août 2025, à 05h47, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces transmises par l’avocate générale le 19 août 2025 à 15h27 ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [V] [Y] reçues le 19 août 2025 à 21h19 ;
— Vu les pièces et conclusions déposées à l’audience par M. [V] [Y] le 20 août 2025 à 10h37 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général ;
— du conseil de la préfecture ;
— de M. [V] [Y], assisté de son conseil qui demande de déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le préfet de police de Paris d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y], a accueilli l’exception de nullité soulevée par celui-ci, constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et ordonné en conséquence la mise en liberté de l’intéressé.
Aux termes de conclusions déposées au greffe de la cour le 20 août 2025 à 10h37 communiquées aux parties, M. [Y] demande à la cour de décarer l’appel sans objet dès lors que le préfet a renoncé à le placer en rétention et a décidé de l’assigner à résidence par arrêté du 14 août 2025 qui lui a été notifié le 18 août 2025, joint aux conclusions.
Il résulte de l’arrêté du 18 août 2025 notifié le même jour à 16h58 à M. [Y] que le préfet de police de [Localité 1] l’a placé sous assignation à résidence.
En conséquence et au regard de cet élément nouveau, il convient de déclarer l’appel sans objet.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que par arrêté du préfet de police de [Localité 1] du 18 août 2025 notifié le même jour à 16h58,
M. [V] [Y] est placé sous assignation à résidence,
En conséquence,
DÉCLARE l’appel sans objet.
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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